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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 janv. 2026, n° 25/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bertrand ESPAGNO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02309 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HKV
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [S],
[Adresse 4]
représentée par Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE,
Monsieur [D] [S],
[Adresse 3] – BELGIQUE
représentée par Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE,
DÉFENDERESSE
Madame [K] [U],
[Adresse 1]
représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02309 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HKV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [S] et M. [D] [S] sont propriétaires en indivision de locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2023, Mme [O] [S] a consenti un bail d’habitation meublée à Mme [K] [U] sur ces locaux moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1400 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4817,45 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [K] [U] le 29 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, Mme [O] [S] a assigné Mme [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, ordonner l’expulsion de Mme [K] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,9257,45 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation et frais de commandements de payer (172,92 et 184,53 euros) échus au 1er janvier 2025, somme à parfaire, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Appelée à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été renvoyée par deux fois à la demande de Mme [K] [U] puis de Mme [O] [S] pour être retenue à l’audience du 19 novembre 2025.
A l’audience, Mme [O] [S] représentée par son conseil, demande de recevoir l’intervention volontaire de M. [D] [S], se désiste de ses demandes en résiliation du contrat et expulsion et maintient uniquement sa demande de condamnation de Mme [K] [U] à la dette, actualisée à la somme de 4239,95 euros, frais et dépôt de garantie déduits, ainsi que ses demandes accessoires. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle expose que Mme [K] [U] a libéré les lieux le 15 juillet 2025.
Mme [K] [U], représentée par son conseil, soulève, malgré l’intervention volontaire de M. [D] [S], sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 815-3 du code civil, l’irrecevabilité des demandes de Mme [O] [S], cette dernière ayant seule assigné alors que l’immeuble est en indivision. Elle reconnait le montant de la dette qu’elle demande à pouvoir apurer en 24 règlements. Elle sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’inclusion des deux premiers commandements de payer aux dépens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Autorisée en ce sens à l’audience, Mme [O] [S] a produit en cours de délibéré la pièce d’identité de M. [D] [S].
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de M. [D] [S]
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ». En vertu des articles 325 et suivants du code de procédure civile « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
En l’espèce, M. [D] [S] est propriétaire en indivision avec Mme [O] [S] des locaux donnés à bail. Il a été justifié de son identité en cours de délibéré. Son intervention volontaire sera en conséquence déclarée recevable.
Au demeurant, s’agissant d’un acte d’administration et non de disposition, Mme [O] [S] avait qualité pour conclure seule le bail d’habitation ainsi que pour assigner aux fins de résiliation dudit contrat.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [O] [S] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 juillet 2025, Mme [K] [U] lui devait la somme de 4239,95 euros, soustraction faite des frais de procédure et du montant du dépôt de garantie.
Mme [K] [U] a par ailleurs reconnu ce montant à l’audience. Elle sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Les frais de commandement de payer seront examinés au titre des demandes accessoires.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’appui de sa demande, Mme [K] [U] a produit pour seule pièce un relevé de situation France Travail pour la période du 11 août au 30 septembre 2025 ce qui apparait comme insuffisant afin de justifier de sa situation personnelle et financière. Elle sera en consequence déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [K] [U], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024. Les frais des deux commandements de payer précédents relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Mme [O] [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
RECOIT l’intervention volontaire de M. [D] [S] ;
CONDAMNE Mme [K] [U] à payer à Mme [O] [S] la somme de 4239,95 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 juillet 2025, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [K] [U] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [K] [U] à payer à Mme [O] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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