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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 19/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 1 Expédition délivrée par LRAR à l’expert le :
5 Expéditions délivrées par [16] aux parties, à Maître NICOLAS et à Maître PATTYN le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00616 – N° Portalis 352J-W-B7D-COW5J
N° MINUTE :
Requête du :
13 Avril 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Société [17]
DIRECTION JURIDIQUE / MME [J]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Maître Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Alix ABEHSERA, avocate au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES
[14]
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 5]
Représentée par Madame [A] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/00616 – N° Portalis 352J-W-B7D-COW5J
[13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne-sophie PATTYN, avocate au barreau de PARIS, non-comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [X], Assesseure salariée
Madame [Z], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [17] a saisi le tribunal du Contentiaux de l’Incapacité (TCI) de Paris afin de contester la décision de la [8] fixant le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [G] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 10 octobre 2013.
Monsieur [G], employé en intérim de la société [17] en qualité de conducteur d’engins, avait été mis à la disposition de la société [9] à compter du 2 septembre 2013, le 10 octobre 2013, il a été victime d’un accident du travail, ayant trébuché sur les bastaings sur la voie ferrée et ayant eu le pied écrasé.
Il a été déclaré consolidé à la date du 4 février 2018 et la [10] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 72 %.
La société [17] a mis en cause la société [9] en qualité d’utilisatrice du salarié et la [13]
La [13] demande au tribunal de débouter la société [17].
Par jugement en date du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise sur pièces qu’il a confiée au docteur [S].
L’expert a déposé son rapport au greffe du pôle social le 18 mars 2024. Le docteur [S] conclut que « A la date de consolidation le 04/02/2018, il y a lieu de retenir un taux d’IPP de 72% pour l’indemnisation de l’ensemble des séquelles ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 octobre 2025.
La société [17] représentée par son conseil, qui a déposé des conclusions et des pièces, fait valoir oralement qu’il y a lieu de déclarer le taux d’IPP inopposable à sa cliente dans la mesure où le rapport d’évaluation des séquelles que la [10] a transmis à l’expert n’est pas le bon. Ni le médecin conseil de l’employeur ni l’expert n’ont eu entre les mains le bon rapport d’évaluation des séquelles. Celui qui figure en procédure vise un taux d’IPP de 83% avec une date de consolidation fixée au 28 juin 2018, alors que le taux d’IPP de 72% (celui contesté par la société [17]) a été fixé sur le fondement d’une date de consolidation arrêtée au 4 février 2018
La société [9], société utilisatrice, au terme de ses conclusions, s’associe à la demande de la société [17].
La [14] sollicite sa mise hors de cause. La [13] soutient dans ses conclusions écrites que la demande d’inopposabilité du taux d’IPP faute de communication du rapport doit être rejetée, que l’expert a bien eu entre les mains le bon rapport d’évaluation des séquelles, que ce rapport, à titre exceptionnel, avait été transmis au docteur [N], médecin-conseil de l’employeur, qu’il y a lieu en conséquence de confirmer les termes du rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, la société [17] soutient l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil, le docteur [N].
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”.
Dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : » Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé ».
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [17] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles au médecin qu’elle a mandaté.
De surcroît, la [13] justifie avoir transmis, à titre exceptionnel, au médecin de l’employeur, à la demande de la société [17], le rapport d’évaluation des séquelles par lettre en la forme recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2023 reçue le 2 novembre 2023.
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/00616 – N° Portalis 352J-W-B7D-COW5J
2. Sur la contestation soulevée par la Société [18]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la société [17] entend jeter le discrédit sur les opérations d’expertise du docteur [S] au motif principal qu’une confusion se serait glissée entre deux rapports d’évaluation des séquelles distincts concernant le même salarié, M. [G].
L’employeur explique que son médecin-conseil, le docteur [N], a reçu un rapport d’évaluation des séquelles rédigé par le docteur [W] le 28 juin 2018 ayant conclu à un taux d’incapacité permanente partielle révisé à 83% , alors que le litige en cours porte sur un taux d’incapacité permanente partielle de 72%, que, en outre le médecin-expert aurait eu également entre les mains le « mauvais » rapport d’évaluation des séquelles, celui portant sur la révision du taux à 83%.
La [13], de son côté, justifie de l’envoi au médecin-conseil de l’employeur le 27 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception du rapport d’évaluation des séquelles de M. [G] avec les références suivantes : « Objet du recours : Accident du travail du 10/10/2013, IPP de 72% attribué à M. [G] [Y]… ».
Dans son avis médical sur pièces du 25 février 2025, le docteur [N] indique avoir reçu de la [Adresse 11] un rapport médical de révision du taux attribué à M. [G].
Cette révision est sans effet sur le litige en cours qui porte sur la taux initial de 72%.
Il y a lieu de faire observer que le docteur [S], médecin-expert note dans son rapport que « Le docteur [N], en réponse par mail du 23/02/2024, indiquait que le pré-rapport n’amenait aucun commentaire de sa part ». L’expert avait en effet laissé aux parties la faculté de lui adresser des observations par dires jusqu’au 8 mars 2024. L’expert n’en n’a reçu aucun.
Il n’en demeure pas moins que, si au terme de son rapport, le docteur [S] a fixé à 72% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] à la date de consolidation du 4 février 2018, plusieurs indications figurant dans le corps dudit rapport laissent entendre que l’expert a pu être en possession d’un rapport d’évaluation des séquelles ne correspondant pas au présent litige.
En effet, parmi la liste des documents communiqués par les parties et étudiés que l’expert relève dans son rapport, figurent :
Notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente en date du 26/03/2018,Rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT date du 28/06/2018 par le docteur [W].
A l’évidence ce dernier document est relatif à la révision du taux d’incapacité attribué à M. [G] par la [12] qui l’a porté à 83%. Soit un document sans lien avec le litige opposant la société [17] à la [13] concernant du taux d’IPP de 72% que l’employeur conteste.
En outre, nul part dans son rapport le docteur [S] ne fait référence au rapport d’évaluation des séquelles relatif au taux initial de 72% qui a été rédigé par le docteur [L] [U]. De sorte que le tribunal est en droit de se demander si l’expert ne l’a jamais eu entre les mains.
Au vu des éléments de confusions qui paraissent entacher le rapport d’expertise sous sa forme actuelle, et en l’absence d’explication du médecin-expert, il apparaît opportun, afin d’éclairer le tribunal et les parties, de solliciter du docteur [S] un complément d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Avant-dire droit,
— DEBOUTE la société [17] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision prise par la [13] le 26 mars 2018 ;
— MET hors de cause la [14], étrangère au présent litige ;
— SUR LA CONTESTATION DU TAUX D’INCAPACITE PERMANENTE, LE TRIBUNAL ENJOINT à madame [P] [S], expert, dans le cadre d’un complément d’expertise, de fournir à la juridiction des réponses aux questions suivantes :
L’expert a t’il eu entre les mains le rapport d’évaluation des séquelles du docteur [L] [U] ayant attribué à monsieur [Y] [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 72% ? Ou bien uniquement celui du docteur [W] du 28 juin 2018 portant ce taux d’incapacité à 83% dans le cadre d’une révision ?
Si l’expert a bien été en possession du seul rapport d’évaluation des séquelles du docteur [W] du 28 juin 2018 portant sur la révision du taux d’incapacité permanente de M. [G] à 83% considère t’il comme toujours pertinente la conclusion de son rapport qui confirme le taux d’incapacité permanente partielle de 72% attribué à monsieur [G] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 10 octobre 2013, à la date de consolidation du 04/02/2018 ?
— DIT que l’expert devra dresser un rapport qu’il adressera aux parties et au tribunal avant le 09 septembre 2026 ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 24 septembre 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
Fait et jugé à [Localité 19] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
8ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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