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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00467 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HVW
AFFAIRE : S.A.S. QUARTZ PROPERTIES C/ S.A.S. ABF (BATISSEUR DE FRANCE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. QUARTZ PROPERTIES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS,
avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. ABF (BATISSEUR DE FRANCE),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître Catherine CLERC – 824, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2022, la société QUARTZ PROPERTIES a consenti à la société ABF (BATISSEUR DE FRANCE) un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 7 950 €, payable trimestriellement et d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 14 octobre 2024 au preneur (siège social) et 13 novembre 2024 (dans les locaux), deux commandements de payer la somme de 7 235 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire .
Les commandements étant demeurés sans effet, par acte du 19 mars 2025, la société QUARTZ PROPERTIES a assigné en référé la société ABF en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte
* paiement d’une provision de 12 167,02 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 13 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, outre celle de 1 216,70 € à titre d’indemnité en application de l’article 21 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir et de 5 359,69 € à titre d’indemnité en application de l’article 21 des conditions générales du contrat de bail
* paiement d’une indemnité d’occupation de 893,28 € par mois majoré de l’intérêt calculé au taux d’intérêt légal publié par la Banque de France augmenté de 6 points jusqu’à la libération effective du local
* paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
La société QUARTZ PROPERTIES entend par ailleurs qu’il soit jugé que le dépôt de garantie lui restera acquis.
La société ABF (BATISSEUR DE FRANCE), régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société ABF (BATISSEUR DE FRANCE) ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 14 octobre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société ABF ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 4].
Il n’y a pas lieu d’assortir cette disposition d’une astreinte.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 12 167,02 € au titre des loyers et charges impayés au 13 janvier 2025, il convient de condamner la société ABF (BATISSEUR DE FRANCE) au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement et capitalisation.
Les autres demandes de la société QUARTZ PROPERTIES : clauses pénales contractuelles et attribution du dépôt de garantie, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
La société ABF (BATISSEUR DE FRANCE) est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société ABF (BATISSEUR DE FRANCE) à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024 et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société QUARTZ PROPERTIES une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 14 octobre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société QUARTZ PROPERTIES à compter du 14 novembre 2024 ;
DISONS que la société ABF (BATISSEUR DE FRANCE) et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une asteinte de ce chef ;
CONDAMNONS la société ABF (BATISSEUR DE FRANCE) à verser à la société QUARTZ PROPERTIES la somme provisionnelle de 12 167,02 € au titre des loyers et charges impayés au 13 janvier 2025, premier trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître des autres demande de la société QUARTZ PROPERTIES s’agissant des clause pénales contractuelles et de l’attribution du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la société ABF (BATISSEUR DE FRANCE) au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société ABF (BATISSEUR DE FRANCE) à verser à la société QUARTZ PROPERTIES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ABF (BATISSEUR DE FRANCE) aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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