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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 25 janv. 2024, n° 22/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/01197 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKPZ
N° RG 22/01197 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKPZ
Minute n°24/0
AFFAIRE :
[P], [D] [C]
C/
[T], [F], [X] [W]
Grosses délivrées
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 02 Novembre 2023,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [P], [D] [C]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (Eure-et-Loir)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [T], [F], [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/01197 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKPZ
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [W] et Madame [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 sous le régime de la séparation de biens.
Durant le mariage, ils ont fait l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 9] (Gironde), à hauteur de 70 % pour l’époux et 30 % pour l’épouse.
Les époux ont signé le 7 février 2019 lors de l’audience de conciliation, un PV d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, l’ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 21 février 2019.
Par requête conjointe déposée le 13 mai 2020, les époux [W]/[C] ont sollicité du Juge aux Affaires Familiales, entre autres demandes, de :
• donner acte à Madame [P] [C] et Monsieur [J] [W] de la présentation de leur requête introductive d’instance aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil ;
• homologuer l’acte de liquidation et partage du régime matrimonial établi par Maître [G] [M], notaire à [Localité 8] et signé le 28 février 2020.
Par jugement du 2 juillet 2020, le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce des époux [W]/[C] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil et homologué la convention de liquidation du régime matrimonial signée le 28 février 2020 en l’étude de Maître [M], notaire à [Localité 8] (Gironde), jointe à la requête conjointe en divorce.
Le divorce a été transcrit à l’état civil le 2 novembre 2020.
Dans le cadre de l’acte de liquidation et partage du 28 février 2020, l’immeuble acquis en indivision a fait l’objet d’une évaluation à hauteur de 480.700 € et a été attribué à Monsieur [W] conformément à sa demande moyennant une soulte due à Madame de 139.280,97 €.
Par acte notarié du 12 novembre 2020 établi par Maître [G] [M], notaire à [Localité 8] (Gironde), le jugement de divorce était déposé au rang de ses minutes
Monsieur [W] a vendu l’immeuble en avril 2021 au prix de 720 000 euros.
Par assignation des 8 février et 17 février 2022, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, Madame [P] [C] a saisi le Tribunal de céans, sur le fondement de l’action en comblement de part.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, Madame [P] [C] demande au tribunal de :
— renvoyant devant le notaire instrumentaire,
— condamner Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 76 719.03 euros à titre de complément de part,
— condamner Monsieur [J] [W] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions responsives notifiées le 7 avril 2023 par RPVA, Monsieur [J] [W] demande au tribunal de :
— JUGER les demandes de Madame [P] [C] irrecevables, et en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [P] [C] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER également aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l’action en complément de part
En vertu de l’article 889 du code civil, lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
Il est établi et non contesté que les époux se sont accordés au jour du partage le 12 novembre 2020 sur une valeur de leur bien immobilier à hauteur de 480 700 euros puis qu’en avril 2021, ce bien a été vendu par Monsieur [J] [W], bénéficiaire de l’attribution, au prix de 720 000 euros (acte de vente non produit).
Cette valeur et cette attribution ressortent d’une convention de partage homologuée par le juge du divorce et annexée au jugement.
Or, l’action en complément de part pour lésion était prohibée par la Cour de cassation dans le divorce par consentement mutuel judiciaire, en raison de l’indivisibilité qui en résulte entre l’homologation par le juge et la convention.
En effet, dans cette situation, les bases du partage ne sont pas alors décidées par le juge, mais par les époux eux-mêmes, et la constatation de l’équilibre de la convention et donc du partage est une condition de l’homologation que le jugement prononçant le divorce rend irrévocable.
C’est ce que traduit l’indivisibilité du jugement d’homologation et du prononcé du divorce par laquelle la Cour de cassation fondait, dans ce cas, le rejet de l’ancienne action en rescision pour lésion du partage (devenue action en complément de part).
Par analogie, des époux qui ont divorcé par jugement sur le fondement de l’article 233 du code civil et qui ont sollicité l’homologation de leur convention de partage, ont donc entendu rendre cette convention indissociable de leur jugement, à laquelle elle est annexée et devenu en l’espèce définitif.
Le notaire avait d’ailleurs expressément repris cette impossibilité pour les ex époux d’agir en complément de part dans la convention de partage.
En conséquence, la demande de Madame [P] [C] doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Madame [P] [C] doit être condamnée aux dépens de l’instance et à verse à Monsieur [J] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action en complément de part de Madame [P], [D] [C] ;
CONDAMNE Madame [P], [D] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [P], [D] [C] à verser à Monsieur [J], [F], [X] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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