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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 23/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IFS DISTRIBUTION c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société IFS DISTRIBUTION
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00479 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRLA
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Demandeur : Société IFS DISTRIBUTION
190 Rue de Rocquancourt
14123 IFS
Représentée par Me PREGNOLATO, substituant Me BONTOUX, Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [V], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 30 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société IFS DISTRIBUTION
— Me Xavier BONTOUX
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 janvier 2022, Mme [S] [X], employée commerciale « de mise en rayon » au sein de la SA Ifs Distribution (la société) exploitant un hypermarché, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) du Calvados mentionnant un « syndrome du canal carpien droit ».
Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial établi, et télétransmis, le 18 octobre 2021 par M. [K] [G], médecin généraliste, constatant la pathologie suivante : « D+G# Sd du canal carpien bilatéral exacerbé à droite », et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2021.
A la suite d’une enquête administrative, la caisse a notifié à l’employeur, le 4 mai 2022, la prise en charge de la maladie du 18 octobre 2021, un : « syndrome du canal carpien droit », inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Saisie par l’employeur, suivant recours rédigé le 15 mars 2023 par son conseil, expédié par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 20 mars suivant, la commission médicale de recours amiable de la caisse a, par décision rendue lors de sa séance du 17 août 2023, rejeté la contestation élevée à l’encontre de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à la maladie professionnelle du 18 octobre 2021.
Par requête rédigée le 8 septembre 2023 par son conseil, adressée au greffe du pôle social en la forme recommandée avec accusé de réception, expédiée le même jour, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [X], suite à sa maladie du 18 octobre 2021, afin de se voir déclarer inopposable l’ensemble de ces arrêts de travail en raison du défaut de transmission de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions récapitulatives du 5 février 2025 transmises au greffe par courrier reçu le 7 février suivant, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier lors de l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025, la société demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours ;
A titre principal,
— juger que lui sont inopposables tous les arrêts de travail prescrits à Mme [X] au titre de la maladie du 18 octobre 2021 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie déclarée par la salariée,
— nommer l’expert ou le médecin consultant qu’il plaira avec notamment pour mission de : prendre connaissance de l’entier dossier médical de l’assurée constitué par la caisse, déterminer les lésions provoquées par la maladie, fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date celui-ci est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la maladie,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à l’employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie déclarée par Mme [X].
Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 27 mars 2025, transmises le jour même au greffe par message électronique, déposées à l’audience, auxquelles se réfère oralement son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal,
— confirmer sa décision de prise en charge du 4 mai 2022 maintenue par la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 août 2023,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait s’estimer insuffisamment éclairé,
— privilégier la mesure de consultation,
— en tout état de cause, limiter la mission du technicien à la question de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec « l’accident », en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— ordonner la communication à la caisse du rapport écrit du technicien en application de l’article 173 du code de procédure civile,
— en cas de rapport oral du technicien, ordonner la communication à la caisse du procès-verbal de consultation ou d’expertise respectivement établi en application des articles 260 et 282, alinéa 1 du code de procédure civile,
— en cas d’expertise, mettre la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur,
— en tout état de cause, rejeter le recours de l’employeur.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 18 octobre 2021 :
Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R. 142-1-A, V du même code, le rapport médical comprend :
— 1° l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; – 2° ses conclusions motivées ;
— 3° les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Ne sont assortis d’aucune sanction ni les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 susvisé, accompagné de l’avis, ni la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrit jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code précité.
Pour les mêmes motifs, il doit être considéré que l’absence de communication du rapport médical complet, au stade du recours préalable, n’est assortie d’aucune sanction.
La caisse se prévaut, à juste titre, des textes et de la jurisprudence susvisés.
En effet, contrairement à ce que soutient la société, l’absence de transmission du rapport médical complet ou non, accompagné de l’avis du médecin-conseil de la caisse, par le secrétariat de la commission médicale, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, au médecin mandaté par l’employeur, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel conserve la possibilité de saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
En outre, il doit être relevé que, par courrier du 26 juin 2023, le secrétariat de la commission médicale a transmis à M. [Y], le médecin consultant de la société, « la copie de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale accompagné de l’avis du praticien conseil ».
Même si la société fait sienne l’avis médico-légal sur pièces daté du 6 septembre 2023 de M. [Y], et soutient que le rapport médical transmis par la caisse ne contient pas les documents visés au 3° de l’article R. 142-1-A, V précité – les certificats médicaux et les conclusions du médecin-conseil de la caisse qui ne contenaient pas les motifs de chaque arrêt de travail, la sanction consistant en l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail n’est pas encourue.
Dans ces conditions, la société doit être déboutée de sa demande à ce titre.
II- Sur la demande d’expertise sur la durée des arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 18 octobre 2021 :
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assortie d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
La période d’incapacité de travail se définit par l’existence d’une continuité de symptômes et de soins dont la preuve incombe à la caisse dans ses rapports avec l’employeur.
Cette preuve résulte de la production des différents certificats médicaux de prolongation et de soins mais aussi, de la transmission d’une attestation justifiant d’une continuité de versement d’indemnités journalières.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour combattre l’imputabilité des soins et arrêts de travail au sinistre professionnel, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des conséquences financières imputées à l’accident ou la maladie déclaré(e).
Il sera rappelé, qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la salariée a déclaré, le 4 janvier 2022, une maladie – un syndrome du canal carpien droit, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse le 4 mai de la même année.
Le certificat médical initial a été complété le 18 octobre 2021 et des soins, sans arrêt de travail, ont été prescrits à Mme [X].
Il ressort des attestations de paiement des indemnités journalières versées aux débats par la caisse que la salariée a été victime d’un accident du travail le 9 novembre 2021 et qu’elle a été placée, en conséquence, en arrêt de travail du 10 novembre 2021 au 4 décembre 2021.
L’avis médico-légal susvisé de M. [Y], fait état de l’absence de transmission des certificats de prolongation d’arrêt de travail et que, pour la période allant du 1er février 2022 au 4 mai 2022, le médecin-conseil a indiqué qu’ils étaient en lien avec « d’autres pathologies ».
Cette période d’arrêt de travail au titre d’une maladie « ordinaire » n’apparaît pas sur l’attestation de paiement des indemnités journalières de l’année 2022 qui renseigne les arrêts suivants :
— maladie du 28/02 au 02/03/2022,
— maladie du 17/03 au 18/03 2022,
— maladie du 03/05 au 14/05/2022,
— maladie du 27/05 au 23/07/2022.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle du 18 octobre 2021, du 16 août 2022 au 19 avril 2023 puis, du 27 avril 2023 au 11 juin 2023.
Du 20 avril au 26 avril 2023 et du 12 juin au 22 septembre 2023, des arrêts de travail pour maladie « ordinaire » ont été prescrits.
La société s’est vue imputer 172 jours d’arrêt de travail sur son compte employeur (cf. sa pièce 2).
M. [Y] reprend, dans son avis médico-légal, les observations et conclusions du médecin-conseil de la caisse dans le cadre du recours introduit devant la commission médicale :
« Compte rendu d’une convocation au service médical : convocation du 27-04-2023
Profession : employée commerciale
MW : Dr [P]
TPT depuis 2 mois suite à avis du médecin du travail
Anamnèse : canal carpien droit opéré le 16/08/22, kinésithérapie
Doléances : pas d’amélioration des douleurs après la chirurgie, augmentation problème mobilité, aggravation récente des paresthésies et à nouveau engourdissements nocturnes, difficultés à tenir son volant, va revoir le Dr [D]
Examen : droitière, impotence main droite douleurs ++ loges thénar et hypothénar, hypoesthésie en regard
Compte rendu : CCD opéré par Dr [D] : CRO du 16.08.22 Dr [D] : exoneurolyse échoguidée du nerf médian au canal carpien
Conclusions motivées du médecin-conseil : canal carpien droit opéré le 16-08-22, temps partiel en cours suite à l’avis du médecin du travail et difficile à tenir du fait de l’exacerbation des douleurs, assurée non vue précédemment, on peut imaginer que les arrêts contestés étaient bien en lien avec la MP du 18/10/21. »
La motivation de la commission médicale est également mentionnée par M. [Y] dans son avis médico-légal :
« L’employeur conteste la durée de l’arrêt de travail : période du 18/10/2021 et ensuite (arrêt toujours en cours lors de la contestation).
Madame [X] a été en arrêt de travail en maladie professionnelle pour syndrome du canal carpien droit, elle a été opérée le 16/08/2022, mais l’intervention n’a pas amélioré les douleurs, ni les paresthésies, ni la force. Un temps partiel thérapeutique a néanmoins été prescrit à partir de fin février 2023, et l’assurée a été vue en convocation par le médecin-conseil le 27/04/2023. Elle devait ensuite revoir le chirurgien. L’arrêt prescrit jusqu’au 30/06/2023 (dernier arrêt noté dans le dossier) paraît donc tout à fait justifié, après une longue période de continuité des soins. La commission médicale de recours amiable décide de rejeter la contestation de l’employeur et de confirmer l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à la maladie professionnelle (MP) du 18/10/2021. »
Il sera relevé que l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période allant du 1er janvier au 27 septembre 2023 n’indique aucun arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle pour la période postérieure au 11 juin 2023.
Aux termes de son avis médico-légal, M. [Y] rappelle et conclut que :
« Discussion
Madame [X] a présenté un syndrome du canal carpien droit reconnu comme étant d’origine professionnelle.
Cette symptomatologie s’inscrivait dans le cadre d’un syndrome du canal carpien bilatéral, l’évolution du côté gauche n’étant pas documentée.
Les pièces communiquées ne font état que d’un certificat médical initial, établi le 18 octobre
2021, mentionnant une pathologie bilatérale.
Les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ne nous ont pas été transmis, le médecin-conseil indiquant que les certificats établis à compter du 1er février 2022 étaient en rapport avec « d’autres pathologies ».
Il est fait état d’une intervention chirurgicale réalisée le 16 août 2022, sans information quant
à l’état de santé de la blessée entre le 18 octobre 2021 et le 16 août 2022.
La CMRA fait mention de certificats médicaux qui n’ont pas été transmis.
Il est notable que le médecin-conseil, dans le cadre du recours, est loin d’être affirmatif quant à l’imputabilité des arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle déclarée, « imaginant» que les arrêts contestés étaient bien en rapport avec la maladie professionnelle.
En l’absence de communication intégrale des pièces médicales de ce dossier, il n’est pas possible d’établir la durée d’arrêt de travail justifiée au titre de la maladie professionnelle déclarée.
Conclusions
En l’état actuel du dossier, il n’est pas possible d’indiquer la durée d’arrêt de travail justifiée au titre de la maladie professionnelle déclarée. »
La note technique élaborée le 27 septembre 2023 par le médecin-conseil de la caisse, Mme [W], évoque des arrêts de travail « en post-opératoire » du 16 août 2022 jusqu’au 11 juin 2023, qui ne sont pas corroborés par les attestations de paiement des indemnités journalières produites par l’organisme social lui-même.
Le médecin-conseil affirme également que son confrère, M. [Y], aurait menti au motif que tous les arrêts de travail figurent dans les pièces de la commission médicale.
Mme [W] ajoute qu’il appartient à l’employeur qui conteste la durée des arrêts de travail prescrits au titre d’une maladie professionnelle d’apporter la preuve qu’il n’existe pas de continuité des lésions et des soins, ce qui ne serait manifestement pas le cas ici car : « (…) La récupération nerveuse a été longue chez une femme jeune, dont c’est la main dominante et qui exerce un travail sollicitant beaucoup la main. (…) »
Il ressort de ce qui vient d’être exposé que la présomption d’imputabilité pose question car le premier arrêt de travail prescrit à la victime au titre de la maladie professionnelle, date du 16 août 2022.
L’organisme de sécurité sociale ne peut davantage opposer à la société une continuité des lésions et des soins alors que les attestations de paiement des indemnités journalières versées aux débats font ressortir :
— que la salariée a été victime d’un accident du travail le 9 novembre 2021 occasionnant un arrêt du 10 novembre au 4 décembre 2021 (25 jours),
— que des arrêts de travail, au titre de la maladie ordinaire, ont été prescrits à Mme [X] du 28 février au 23 juillet 2022 (75 jours),
— qu’alors que l’état de santé de la victime n’était ni guéri ni consolidé s’agissant de la maladie professionnelle, d’autres arrêts de travail pour maladie ordinaire – du 20 au 26 avril 2023 et du 12 juin au 22 septembre 2023 lui ont été prescrits.
Par ailleurs, les conclusions du médecin-conseil dans le cadre de la procédure devant la commission médicale indiquant qu’on peut imaginer que les arrêts contestés étaient bien en lien avec la maladie professionnelle du 18 octobre 2021, sont dépourvues de toute justification médicale.
En outre, la caisse ne saurait remettre en cause, par l’intermédiaire de son médecin conseil, la probité du médecin consultant de la société lorsque ce dernier regrette, dans son avis médico-légal, de ne pas avoir eu accès aux certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail.
Il doit être souligné que M. [Y] déplore également ne pas avoir eu accès à des informations médicales relatives, notamment, à l’état de santé de la victime entre le 18 octobre 2021 et le 16 août 2022.
L’absence de communication de la totalité des certificats médicaux et des informations médicales détenus par la caisse ne permet pas à l’employeur d’exercer un recours effectif devant le tribunal.
En effet, les éléments de nature à remettre en cause la légitimité des arrêts de travail prescrits à la salariée ne peuvent qu’être médicaux, alors même qu’en dehors de la procédure judiciaire précédée de la phase amiable obligatoire, l’employeur n’a pas accès aux constatations médicales contenues dans les arrêts.
Une mesure d’instruction permettra à l’employeur de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux du dossier de Mme [X] détenus par la caisse, portés à sa connaissance, les prestations prises en charge par cette dernière ensuite de la maladie professionnelle du 18 octobre 2021 dont est atteinte la salariée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’est caractérisé un litige d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, le tribunal étant également dans l’impossibilité, sans le recours à une mesure d’instruction, d’apprécier le lien existant entre les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [X] et la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société et d’ordonner une expertise médicale dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La consignation des frais de l’expertise sera mise à la charge de la société, demanderesse à la mesure d’instruction.
Il conviendra, dans l’attente du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Ifs Distribution de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrit à Mme [S] [X] au titre de la maladie professionnelle du 18 octobre 2021 ;
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale sur pièces ;
Commet pour y procéder Mme [U] [Z], médecin expert, 4 rue Hubertine Auclert à Epron (14610), 07.78.33.67.17 (tél), kelsagan.expert@gmail.com, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause (la SAS Ifs Distribution et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur la maladie professionnelle du 18 octobre 2021 déclarée par Mme [S] [X] le 4 janvier 2022, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 4 mai 2022,
— donner un avis sur l’existence d’un état médical pathologique préexistant,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme [S] [X] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à la maladie professionnelle du 18 octobre 2021, dans la négative fixer lesquels,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et le médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SAS Ifs Distribution qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 6 mars 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Sursoit à statuer sur les demandes au fond ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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