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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 22 janv. 2026, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
22 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DQ3P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
SCCV [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Madame [X] [W] exerçant sous l’enseigne PI ARCHITECTURES, née le 14 Mai 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [V]-GOIC & ASSOCIES, devenue la SELARL PRAXIS, es qualité de mandataire à la liquidation de la SCCV [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de Madame [X] [C] (PI ARCHITECTURES), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
****
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 10] a entrepris la réhabilitation d’un ancien bâtiment militaire situé [Adresse 2] à [Localité 8].
La SCCV LE CLOS DES OFFICIERS a notamment confié :
— Une mission de maîtrise d’œuvre à Madame [X] [W],
— La fourniture et la pose des menuiseries extérieures à la société MOROITERIE LEMASSON suivant deux devis des 12 avril 2022 et 17 mai 2023, d’un montant respectif de 368.817,14 euros et 18.402,72 euros.
La société LEMASSON MENUISERIE a été placée en redressement judiciaire le 18 mars 2024, convertie en liquidation judiciaire le 3 juin 2024.
Se plaignant de la réalisation, avec retard, des prestations de menuiserie, ainsi que de l’existence de désordres, la SCCV [Adresse 10], par acte de commissaire de justice des 13, 16 et 17 septembre 2024, a fait assigner Madame [X] [C], exerçant sous l’enseigne PJ ARCHITECTURES, la SELARL SBCLH, en qualité de mandataire de la société LEMASSON MENUISERIE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de Madame [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/294) aux fins notamment d’ordonner une mesure d’expertise.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, Madame [X] [Z] demande au juge des référés de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— Confier à l’expert la mission complémentaire suivante : " rechercher et faire toutes constatations utiles sur la comptabilité du chantier, c’est-à-dire déterminer les dates de facturations de la société LEMASSON et de Madame [Z], les dates de paiement effectif et leur montant ainsi que l’impact et les conséquences des retards de paiement sur le déroulement du chantier » ;
— Condamner la SCCV aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur de la société MIROITERIE LEMASSON, demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de la responsabilité de la société MIROITERIE LEMASSON ;
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction de céans sur la demande d’expertise judiciaire ;
— Le cas échéant compléter la mission de l’expert pour qu’il procède aux comptes entre les parties ;
— Condamner la SCCV [Adresse 7] au paiement de la somme de 158.913,66 euros en règlement du solde des travaux réalisés par la société MIROITERIE LEMASSON ;
— Ordonner que la SCCV [Adresse 7] procède au séquestre de cette somme de 158.913,66 euros TTC entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre de Cherbourg dans l’attente de l’issue du litige opposant les parties s’agissant des désordres en discussion (décision au fond définitive ou protocole transactionnel).
Par courrier notifié par RPVA le 7 janvier 2025, le conseil de la SCCV LE CLOS DES OFFICIERS a justifié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCCVI [Adresse 10], suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 16 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur de la société MIROITERIE LEMASSON a fait assigner la SELARL [V] – GOIC & ASSOCIES, en qualité de mandataire à la liquidation de la SCCV [Adresse 11], devant le juge de céans (RG n°25/235) aux fins de :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance en cours enregistrée sous le RG n°24/294 ;
— En conséquence, déclarer commune et opposable à la SELARL [V]-GOIC & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la SCCV [Adresse 7], la décision à intervenir dans le cadre de l’instance en cours enregistrée sous le RG n°24/294 ;
— Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV CLOS DES OFFICIERS de la créance qu’elle détient, en sa qualité de liquidateur de la société MIROITERIE LEMASSON, d’un montant de 166.413,66 euros TTC.
Les deux instances étaient jointes le 4 septembre 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°24/294.
Le dossier était évoqué à l’audience du 18 décembre 2025 et mis en délibéré au 22 janvier 2026.
A l’audience, Madame [Z] sollicite la radiation de l’affaire et subsidiairement sa mise hors de cause. La SELARL SBCMJ demande la disjonction des instances pour soutenir ses demandes reconventionnelles.
Les sociétés MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS et SELARL [V] GOIC & ASSOCIES n’ont pas constitué avocat.
Motifs
Sur la demande de disjonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du code de procédure civile ajoute que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas conforme à une bonne administration de la justice de disjoindre les instances enregistrées sous les RG n°24/294 et RG n°25/235.
Sur la demande d’expertise de la SCCV [Adresse 10]
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ce texte qu’en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats.
En l’espèce, la SCCV LE CLOS DES OFFICIERS, placée en liquidation judiciaire, n’a pas comparu et n’a donc pas soutenu sa demande d’expertise à l’audience des référés du 18 décembre 2025.
La SELARL [V] – GOIC & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [V], son liquidateur, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Au regard des éléments, il n’y a pas lieu à expertise judiciaire.
Il convient cependant de statuer sur la demande reconventionnelle de la SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MIROITERIE LEMASSON.
Sur la demande reconventionnelle
La SELARL SBCMJ demande au juge des référés d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 10], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MIROITERIE LEMASSON, de la créance de 166.413,66 euros qu’elle détient à son encontre.
Il résulte de l’article L.622-22 du code de commerce que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-5 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et la fixation de leur montant.
Si la reprise de l’instance au fond peut avoir lieu après la déclaration de la créance, il n’en est pas de même de l’instance en référé, qui est définitivement interrompue.
En effet, l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance.
Tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire, sans que le juge des référés ne puisse accueillir la demande en l’état de l’arrêt des poursuites individuelles.
Par conséquent, la demande de la SELARL SBCMJ est irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites.
Sur les autres demandes
La SELARL [V] – GOIC & ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 10] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
Disons irrecevable la demande tendant à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV CLOS DES OFFICIERS la créance de 166.413,66 euros ;
Condamnons la SELARL [V] – GOIC & ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 10], aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge des référés
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