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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 13 oct. 2025, n° 22/10200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Octobre 2025
RG N° RG 22/10200 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLQV / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [J] épouse [H]
C /
[U] [M] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Marina STEFANIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1551
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M] [H]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 19] (SENEGAL)
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Guy-pierre RACHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 536
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [C] [J] épouse [H]
Monsieur [U] [M] [H]
Et
1 Grosse
à
Me Marina STEFANIA, vestiaire : 1551
Me Guy-pierre RACHEL, vestiaire : 536
Et
Envoi dématérialisé à la [14]
et
1 Copie certifiée conforme
à
AFCCC
Parquet civil
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 29 novembre 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [U] [H] le divorce de :
Madame [C] [J], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 22] (01) ;
et
Monsieur [U] [M] [H], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 19] (SENEGAL) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 20] (SENEGAL) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [C] [J] et Monsieur [U] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Madame [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande d’exercice en commun de l’autorité parentale ;
DIT que Madame [C] [J] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
CONSTATE la caducité de la mesure provisoire d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [C] [J] ;
REJETTE la demande d’enquête sociale ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [H] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
uniquement en période scolaire et pendant la première moitié des petites vacances scolaires :le samedi des semaines impaires de 11 heures à 16 heures ;avec remise de l’enfant par l’intermédiaire de l’AFCCC pour une durée de six mois, puis à l’issue devant le commissariat de police de [Localité 21].
DÉSIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
[11]
[10] [Localité 18]
Passage de bras
[Adresse 4], France
[Courriel 17]
04 78 29 03 82
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
FIXE à 160 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [U] [H], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [C] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [H] né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 21] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 01 janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : LINK« http://www.insee.fr/ »\n_topwww.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la décision sera communiquée au procureur de la République en vue de la main-levée
de l’interdiction de sortie du territoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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