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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 8 avr. 2025, n° 25/02854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02854 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRGG
Minute n° 25/00328
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 08 avril 2025 ;
Devant Nous, Léo GAUTRON, Juge chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [I] [L]
née le 13 juillet 1980 à [Localité 4]
domiciliée : Foyer de vie d'[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Valérie CASTEL-PAGÈS
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 25 mars 2025, reçue au greffe le 25 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 02 avril 2025 à Mme [I] [L], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à Mme [J] [G], tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur l’absence de production de la dernière décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques sans consentement
Le conseil de Mme [L] soutient que la procédure est irrégulière dès lors que la dernière décision du Directeur de l’établissement prononçant le maintien des soins psychiatriques sans consentement aurait dû être prononcée en mars 2025 et ne figure pas en procédure.
Il ressort de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique que :
« A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article [6] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5. ".
En l’espèce, il sera observé que Mme [L] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte depuis le 02 octobre 2024. Le maintien de cette mesure a déjà été autorisé par le juge en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, par une ordonnance du 11 octobre 2024.
Depuis lors, le Directeur de l’établissement a prononcé, tous les mois, des décisions de maintien de la mesure. Des certificats médicaux mensuels ont également été établis.
Toutefois, force est de constater que la dernière décision produite et prononçant le maintien de la mesure, pour une durée d’un mois, a été rendue le 26 février 2025. Conformément au texte précité, une nouvelle décision de maintien devait intervenir dans les trois derniers jours de cette période, soit avant le 23 mars 2025.
Cette décision n’a pas été établie ou à tout le moins, n’a pas été produite. Conformément au texte précité, le défaut de production de cette décision du mois de mars doit entraîner la mainlevée de la mesure de soins.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans le certificat médical le plus récent établi le 07 avril 2025 et constatant l’état incompatible de la patiente avec sa présence à l’audience, lequel fait notamment état d’une « instabilité, hétéro-agressivité sur retard mental sévère », il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme [I] [L] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 08 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [I] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 08 avril 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 08 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [I] [L]
Le 08 avril 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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