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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 10 avr. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 10 Avril 2026
N° RG 26/00026
N° Portalis DBYC-W-B7K-L47D
30F
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.C.I. DU VAL D’ORSON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier RAYNAUD, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. LAVANCE EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Mars 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 30 août 2016, la société civile immobilière (SCI) Du Val d’Orson, demanderesse à l’instance, a donné à bail des locaux à usage commercial sis [Adresse 3] à Vern-sur-Seiche (35) à la société par actions simplifiée (SAS) Lavance exploitation, défenderesse au présent procès (pièce n°1).
Le bail a été consenti pour neuf années et a débuté le 31 août 2016, pour se terminer le 30 août 2025 moyennant un loyer annuel de 6 000 euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la SCI Du Val d’Orson a donné congé à la SAS Lavance Exploitation pour le 30 août 2025, avec refus de renouvellement du bail, de sorte qu’elle lui a proposé de lui payer une indemnité d’éviction (pièce n°2).
Depuis la cessation du bail commercial, la SCI Lavance Exploitation s’est maintenue dans les locaux. Les parties n’ont pas trouvé d’accord sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SCI Du Val d’Orson a dès lors assigné la SAS Lavance Exploitation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L145-14 et L145-28 du code de commerce, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— dire que la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation s’opérera de plein droit ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 11 mars 2026, la SCI Du Val d’Orson, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la SAS Lavance Exploitation n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la SCI Du Val d’Orson sollicite le bénéfice d’une expertise, aux fins d’évaluation du montant des indemnités d’éviction et d’occupation dues en conséquence de la résiliation du bail commercial liant les parties.
La SAS Lavance Exploitation étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse verse aux débats, au soutien de sa demande, l’acte de commissaire de justice donnant congé à la défenderesse.
Il en résulte que la demanderesse démontre disposer d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la SCI Du Val d’Orson conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [T] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domiciliée [Adresse 4] à [Localité 1] (35) mob : 02.99.79.28.19. mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (bail, autres documents contractuels, congé, correspondances échangées…) ;
— visiter les lieux en présence des parties ;
— les décrire dans leur superficie, leur consistance et leur état d’entretien en donnant toute précision utile sur les commodités ou spécificités existantes ;
— décrire la nature de l’activité du preneur, sa clientèle ainsi que son mode d’exploitation ;
— donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction qui lui est due ;
— donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur, en prenant en compte, à les supposer avérées, les dégradations du local litigieux causées par un chantier avoisinant ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI Du Val d’Orson devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la demanderesse ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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