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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 févr. 2026, n° 24/04039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/04039 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEZJ
Pôle Civil section 1
Date : 19 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.D.C. de la RESIDENCE [Adresse 1] IV sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL ROUXEL&RIPOLL prise elle même en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représenté par Maître Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le 23 Mars 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 08 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] située [Adresse 7] à Balaruc Les Bains, représenté son syndic en exercice, la SARL ROUXEL & RIPOLL, a fait assigner [D] [Y] devant le tribunal de proximité de Sète aux fins notamment de remise en l’état initial de sa terrasse.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le Tribunal de proximité de Sète s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 6-3 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1103 du code civil, de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— débouter [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner [D] [Y], en application du règlement de copropriété, au retrait de la clôture grillagée non autorisée avec remise en l’état initial de la terrasse,
— condamner [D] [Y] au paiement d’une astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard au visa de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner [D] [Y] au paiement de la somme de 1.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à venir est de droit en ce compris les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que [D] [Y], propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée au sein de la [Adresse 8], a installé, sans autorisation, une clôture grillagée rigide autour du jardin dont il a la jouissance privative, cette installation sur une partie commune étant contraire au règlement de copropriété.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 15 mai 2025, [D] [Y] demande au tribunal, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que
— le grillage installé consistant en un simple aménagement, il n’y a pas d’appropriation des parties communes,
— il n’est pas démontré que les aménagements réalisés modifient l’aspect extérieur de l’immeuble, ou sa destination,
— il est le seul à posséder un jardin situé à l’arrière de la résidence donnant sur le parking.
La clôture de la procédure a été différée au 12 novembre 2025. A l’issue de l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➢Sur la demande de condamnation sous astreinte
Il résulte de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 que pour effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, le copropriétaire doit obtenir l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix.
En l’espèce, au visa de l’article 25 précité et du règlement de copropriété qui qualifie de parties communes les jardins à usage privatif, le syndicat des copropriétaires sollicite le retrait de la clôture grillagée installée par [D] [Y] sans autorisation de l’assemblée générale, ainsi que la remise en l’état initial de la terrasse.
[D] [Y] qui ne conteste pas avoir réalisé des travaux de clôture de son jardin, partie commune à usage privatif, sans y avoir été préalablement autorisé, soutient qu’une telle autorisation n’était pas requise. Il estime son aménagement constitué “d’un grillage posé entre des poteaux sommairement fixés au sol” superficiel et par conséquent non constitutif d’une modification de l’aspect extérieur de l’immeuble, voire de la destination de celui-ci.
Il n’est ainsi pas contesté que les travaux litigieux ont été réalisés sur des parties communes sans autorisation. Il résulte par ailleurs de pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023 que cet aménagement est constitué d’un grillage rigide de couleur gris anthracite positionné en L entre des poteaux vissés au sol avec des lames occultantes posées en face intérieure, sa fonction première étant, selon [D] [Y], de permettre à ses locataires de bénéficier de plus d’intimité et ne pas subir la vue des voitures sur le parking.
S’il est constant que de menus travaux portant des atteintes légères et superficielles aux parties communes et ayant un aspect discret peuvent être dispensés d’autorisation, il résulte des éléments développés que l’ouvrage réalisé par [D] [Y] ne peut, comme il le soutient, être qualifié de superficiel, voire de discret. En effet, non seulement celui-ci est indiscutablement érigé sur une partie commune de la copropriété, mais sa taille imposante et sa couleur foncée modifient de façon certaine l’aspect extérieur de l’immeuble.
Dès lors, cet ouvrage doit être déposé afin de faire cesser cette appropriation des parties communes et la remise en état des parties communes dans leur configuration initiale doit être ordonnée.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner [D] [Y] à procéder à la remise dans leur état antérieur des lieux par la dépose de la clôture installée sur les parties communes de l’immeuble, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
Afin de garantir son exécution, l’obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de trois mois après la signification du présent jugement, et ce, pendant une durée de trois mois.
➢Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[D] [Y] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner [D] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
➢Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE [D] [Y] à procéder à la remise en état de son jardin par la dépose de la clôture grillagée installée sur les parties communes de l’immeuble, sous le contrôle du syndic, dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’exécution dans ce délai, [D] [Y] sera tenu de payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6], une astreinte de 100€ par jour de retard et ce, pendant une durée de trois mois,
CONDAMNE [D] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté son syndic en exercice, la SARL ROUXEL & RIPOLL, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [Y] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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