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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 20 août 2025, n° 25/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GS AUTO SERVICE c/ S.A.S. MILLE |
Texte intégral
/
N° RG 25/00903 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOFZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/00903 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOFZ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20/08/2025 à :
Me Sébastien BRAND-COUDERT, vestiaire 150
Me Caroline MEUNIER, vestiaire 282
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 20 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Juin 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 20 Août 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GS AUTO SERVICE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. MILLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 03 avril 2025, la société GS AUTO SERVICE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société MILLE et tendant à obtenir sa condamnation à restituer un véhicule automobile.
Aux termes de ses conclusions du 1er juin 2025 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société GS AUTO SERVICE demande au juge des référés de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— la recevoir en sa demande ;
— enjoindre à la société MILLE d’avoir à restituer le véhicule BMW Série immatriculé [Immatriculation 7] à la première demande de la société GS AUTO SERVICE, sans frais, au besoin l’y condamner ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la première demande faite par la société GS AUTO SERVICE ;
— débouter la société MILLE de toutes ses demandes reconventionnelles, plus amples ou contraires ;
— condamner la société MILLE au paiement d’une somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 à la société GS AUTO SERVICE ;
— condamner la société MILLE aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
La société GS AUTO SERVICE expose que le 20 juillet 2022, elle a vendu à madame [Z] un véhicule BMW Série 1 et que cette dernière, ayant rencontré des difficultés avec ce véhicule, l’a assignée devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de résolution de la vente.
Elle ajoute que par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal de proximité de Haguenau a prononcé la résolution de la vente et a condamné la société GS AUTO SERVICE à procéder au remboursement du prix et à l’enlèvement du véhicule.
Elle indique avoir trouvé un accord pour procéder à un remboursement échelonné du prix mais se heurter, s’agissant de l’enlèvement du véhicule, au refus de restitution opposé par le garage MILLE, dans lequel le véhicule se trouve, et qui met en compte des frais de gardiennage.
Elle estime qu’elle n’entretient aucun rapport contractuel ni quasi-contractuel avec la société MILLE, que seule madame [Z] s’est contractuellement engagée à l’égard de la société MILLE sans que cette relation lui soit opposable.
Elle ajoute que le droit de rétention dont se prévaut la société MILLE nécessite au préalable l’existence d’un contrat de dépôt, contrat qui n’existe pas dans ses relations avec la société MILLE.
Concernant la gestion d’affaires dont se prévaut à titre subsidiaire la société MILLE, la demanderesse considère que les dispositions des articles 1301 et suivants du code civil sont inapplicables dès lors qu’elles supposent que la gestion a été faite à l’insu ou sans opposition du maître de l’affaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque dès qu’elle a eu connaissance du jugement du 17 janvier 2025, elle a sollicité la restitution du véhicule, s’opposant expressément à la gestion d’affaires.
A titre subsidiaire, elle estime abusive le quantum de frais de gardiennage réclamé par la société MILLE.
Elle indique enfin que la condamnation du 17 janvier 2025 aux termes de laquelle elle doit procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais s’entend du financement du transport, et non de celui de frais de gardiennage.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 23 juin 2025, la société MILLE demande au juge des référés de :
— débouter la société GS AUTO SERVICE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger que les demandes de la société MILLE sont recevables et bien fondées ;
En conséquence, y faisant droit,
A titre principal,
— condamner la société GS AUTO SERVICE à verser à la société MILLE la somme de 2 660 € de provision au titre des frais de gardiennage pour la période du 1er octobre 2024 au 10 février 2025 ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société GS AUTO SERVICE à verser à la société MILLE la somme de 1 000 € de provision au titre des frais de gardiennage pour la période du 1er octobre 2024 au 10 février 2025 ;
En tout état de cause,
— condamner la société GS AUTO SERVICE à verser à la société MILLE la somme de 2 580 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 11 février 2025 au 19 juin 2025 ;
— condamner la société GS AUTO SERVICE à verser à la société MILLE la somme de 20 € par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 20 juin 2025 jusqu’à ce que la société GS AUTO SERVICE récupère le véhicule BMW SERIE 1 immatriculé [Immatriculation 7], avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamner la société GS AUTO SERVICE à verser à la société MILLE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GS AUTO SERVICE à prendre en charge les entiers frais et dépens de la procédure ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La société MILLE expose que le 30 août 2024, madame [Z] lui a confié le véhicule litigieux pour réparation, et qu’elle a établi le même jour un ordre de réparation indiquant que le véhicule serait gardé gracieusement jusqu’au 30 septembre 2024, des frais de gardiennage de 20 € par jour étant dus au-delà de cette date.
Elle ajoute que postérieurement au jugement du 17 janvier 2025 prononçant la résolution de la vente, des discussions engagées entre madame [Z] et la société GS AUTO SERVICE ont abouti à un accord aux termes duquel la société GS AUTO SERVICE verse à la société MILLE la somme de 1 000 € au titre des frais de gardiennage, ce dont elle a été informée par le Conseil de madame [Z] le 07 février 2025.
Elle indique que le même jour, elle a informé la société GS AUTO SERVICE de son accord pour le paiement d’un montant forfaitaire de 1 000 € pour frais de gardiennage jusqu’au 10 février 2025 et qu’elle mettrait en compte une facturation complémentaire de 20 € par jour à compter du 11 février si le véhicule n’était pas récupéré et la somme de 1 000 € versée au moment de l’enlèvement.
Elle précise que le 11 février 2025, la société GS AUTO SERVICE s’est présentée pour récupérer le véhicule mais n’a pas payé la somme de 1 000 €, de sorte qu’elle a refusé de restituer le véhicule.
La société MILLE expose se fonder sur les dispositions des articles 1948 et 2286 du code civil et indique que le droit de rétention est un droit réel opposable à tous, même aux tiers non tenus à la dette.
Elle en déduit qu’il est vain pour la partie demanderesse de soutenir qu’elle n’a pas été partie au contrat de dépôt avec la société MILLE.
A titre reconventionnel, la société MILLE expose que selon la jurisprudence, le garagiste peut se prévaloir d’une présomption d’onérosité du dépôt, et que le propriétaire, informé par le garagiste de ce qu’il entendait mettre fin à la gratuité du dépôt et mis en demeure de reprendre le véhicule sans réagir à ces mises en demeure, est censé avoir accepté le caractère onéreux du dépôt.
Elle ajoute qu’elle affiche depuis plusieurs années le prix des frais de gardiennage dans ses locaux conformément à l’article 143 de l’arrêté du 03 décembre 1987.
Elle rappelle que par courriel du 07 février 2025 doublé d’un courrier recommandé, elle a informé la demanderesse que si elle ne récupérait pas le véhicule, des frais de garde supplémentaire seraient facturés à compter du 11 février 2025 à hauteur de 20 € TTC par jour, de sorte qu’elle est fondée à réclamer le paiement de ces frais de gardiennage.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de la gestion d’affaires telle que prévue par les article s1301 et suivants du code civil pour fonder sa demande de provision au titre des frais de gardiennage.
A titre encore plus subsidiaire, elle se prévaut de l’enrichissement sans cause.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
Sur la provision au titre des frais de gardiennage pour la période du 30 août 2024 au 10 février 2025
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des déclarations des parties et des pièces produites aux débats que madame [Z] a confié à la société MILLE, le 30 août 2024, le véhicule litigieux, et a, à cette occasion, signé un ordre de réparation indiquant que la garde du véhicule serait offerte jusqu’au 30 septembre 2024, ce dont il s’évince que des frais de gardiennage seraient mis en compte au-delà de cette date.
Par courriel du 07 février 2025 et courrier recommandé du 08 février 2025, la société MILLE a accepté de ramener ses frais de gardiennage pour la période du 1er octobre 2024 au 10 février 2025 à la somme forfaitaire de 1 000 €.
La société GS AUTO SERVICE, elle-même débitrice de madame [Z] pour un montant de 10 399 €, a offert de prendre en charge le paiement de la dette de madame [Z] à l’égard de la société MILLE, sa dette à l’égard de madame [Z] s’en trouvant réduite d’autant.
Par courriel du 07 février 2025 et courrier recommandé du 08 février 2025, la société MILLE a notifié à la société GS AUTO SERVICE son acceptation du paiement par cette dernière de la dette de madame [Z].
L’article 1336 du code civil dispose que la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le premier alinéa de l’article 1338 ajoute que lorsque le délégant est débiteur du délégataire, mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
Par voie de conséquence, et en application de ces dispositions, la société MILLE est fondée à solliciter le paiement de sa créance de 1 000 € à la société GS AUTO SERVICE, débiteur délégué.
Sur la demande en restitution du véhicule sous astreinte
Aux termes du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette, et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l’occasion de la chose retenue.
Il vient d’être vu que la société MILLE est créancière d’une somme de 1 000 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 30 août 2024 au 10 février 2025, dont elle est fondée à réclamer le paiement tant à madame [Z] qu’à la société GS AUTO SERVICE.
Par voie de conséquence, tant que cette dette n’est pas réglée, le droit de rétention de la société MILLE est légitime et ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de restitution du véhicule.
Sur la provision au titre des frais de gardiennage pour la période postérieure au 10 février 2025
Il est constant que le droit de rétention peut être exercé par le dépositaire pour toute créance qui a pris naissance à l’occasion de la chose retenue et jusqu’à l’entier paiement, les frais de garde engendrés par la rétention étant à la charge du débiteur et justifiant à leur tour l’exercice du droit de rétention.
La créance est par voie de conséquence fondée dans son principe.
En ce qui concerne le quantum, il est établi par le spièces produites aux débats que non seulement le coût des frais de gardiennage fait l’objet d’un affichage dans les locaux de la défenderesse, mais qu’en outre ils ont été notifiés à la société GS AUTO SERVICE par courrier recommandé du 08 février 2025.
La créance ne souffre en conséquence d’aucune contestation ni dans son principe, ni dans son quantum, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront supportés par la société GS AUTO SERVICE qui succombe en ses demandes et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société MILLE à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société GS AUTO SERVICE à payer à la société MILLE une provision de 1 000 € (mille euros) au titre des frais de gardiennage pour la période du 1er octobre 2024 au 10 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société GS AUTO SERVICE à payer à la société MILLE une provision de 2 580 € (deux mille cinq cent quatre-vingts euros) au titre des frais de gardiennage pour la période du 11 février 2025 au 19 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société GS AUTO SERVICE à payer à la société MILLE une provision de 20 € (vingt euros) par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 20 juin 2025 jusqu’à ce que la société GS AUTO SERVICE récupère le véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 7] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de restituer le véhicule ;
Condamnons la société GS AUTO SERVICE aux dépens ;
Condamnons la société GS AUTO SERVICE à payer à la société MILLE une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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