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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 9 avr. 2026, n° 23/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
— Monsieur [J] [R], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
Et
— Madame [Z] [S] [H] [P], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]
Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 2],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
FIXE au 02 décembre 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
DÉBOUTE [Z] [P] de sa demande s’agissant de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal ;
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur :
— [M], [U], [D] [R], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 3] (45) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle d'[M] chez la mère, [Z] [P] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [J] [R] pourra accueillir [M] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;
DIT que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les parents partageront les trajets et que la remise d'[M] se fera à [Localité 4] (27) sur le parking de la mairie ;
DIT que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation d'[M] que [J] [R] devra verser à [Z] [P] à la somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) à compter du 05 janvier 2024, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Z] [P] ;
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er avril et rappelle que la première indexation a dû avoir lieu pour la première fois le 01er avril 2025 ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Indique que pour tout renseignement sur les indices publiés, il est possible de téléphoner au 08.92.68.07.60, et qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site Internet de l’Administration Française à l’adresse suivante: www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :saisie-attribution entre les mains d’un tiers,autres saisies,saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir : les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés entre les deux parents (70% à la charge de [J] [R], 30% à la charge de [Z] [P]) sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord (hors urgence médicale avérée) et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de [Q] tels qu’ainsi définis : frais d’inscription, frais de scolarité obligatoire, frais de logement, frais alimentaire, frais de santé restant à charge après remboursement par l’assurance maladie et l’assurance médicale souscrite pour les français vivant à l’étranger, frais de billets d’avion avec deux retours maximums par an sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord préalable, hors urgence médicale avérée, seront seront partagés entre les deux époux (70% à la charge de [J] [R], 30% à la charge de [Z] [P]) et dans une limite maximale de 1.000 € (MILLE EUROS) par mois soit 700 € (SEPT CENTS EUROS) maximum par mois à la charge de [J] [R] et 300 € (TROIS CENTS EUROS) maximum par mois à la charge de [Z] [P] sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord (hors urgence médicale avérée) et les y CONDAMNONS en tant que de besoin ;
DIT que le remboursement de la quote part des dépenses exceptionnelles relatives à [M] ainsi que des frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de [Q] par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
RAPPELLE que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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