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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 15 oct. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/314
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSDP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. [8], dont le siège social est sis Mr [K] [D], gérant – [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
— CIE [7], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Octobre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 15 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2024, Madame [N] [I] a saisi la [4] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 28 janvier 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [N] [I].
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [N] [I] par lettre recommandée accusée réception le 1er février 2025 et à Monsieur [D] [K], représentant la SCI [8], par lettre recommandée accusée réception le 3 février 2025. Monsieur [D] [K] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 20 février 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, la SCI [8], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
— mettre à néant la décision de recevabilité du 3 mars 2025, la déclarer nulle et avenue, en tous cas infondée,
— condamner Madame [N] [I] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que la fille de la débitrice, âgée de vingt-deux ans, dispose d’un revenu de 900 € par mois.
Elle fait valoir, ensuite, que l’arriéré de loyers n’a en réalité jamais constitué une difficulté majeure et qu’il est rapidement surmontable.
Elle déclare, enfin, que le dépôt d’un dossier de surendettement pour éviter la résiliation du contrat de location du véhicule constitue un dévoiement de la procédure. Elle souligne que la possession d’un véhicule n’est pas indispensable pour se déplacer.
A cette audience, Madame [N] [I] était présente.
Elle a exposé, tout d’abord, avoir repris le paiement des loyers et charges.
Elle a affirmé, ensuite, avoir déposé un dossier de surendettement après avoir été licenciée de son emploi et avoir attendu plus de quatre mois avant d’être indemnisée par [5].
Elle a déclaré, enfin, que sa fille venait de trouver récemment un petit emploi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement a été faite à la SCI [8] par lettre recommandée accusée réception le 3 février 2025. La SCI [8] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 20 février 2025.
La SCI [8] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement :
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’occurrence, il convient de relever, tout d’abord, que, suite à la recevabilité de son dossier de surendettement, Madame [N] [I] a repris le paiement de ses loyers et charges. Contrairement à ce que soutient le conseil de la SCI [8], la débitrice n’a pas à apurer l’arriéré locatif dès lors que son dossier de surendettement a été déclaré recevable, aucunes mesures n’ayant été encore préconisées par la Commission.
Ensuite, contrairement à ce que soutient le conseil, le contrat de crédit concernant le véhicule de la débitrice n’est pas une LOA mais un crédit affecté. C’est donc de manière erronée qu’il soutient que la débitrice a déposé un dossier de surendettement pour faire échec à la restitution du véhicule donné en location. En outre, le véhicule apparaît indispensable à la débitrice pour travailler.
Enfin, il ressort des débats et des éléments du dossier que la débitrice a été mise en difficultés financières suite à son licenciement et à son indemnisation tardive par [5].
Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer Madame [N] [I] comme étant une débitrice de bonne foi.
Madame [N] [I] doit donc être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
Succombant dans ses prétentions, la SCI [8] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SCI [8] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Madame [N] [I] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE recevable Madame [N] [I] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
DEBOUTE la SCI [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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