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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 31 mars 2026, n° 23/03953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, E.U.R.L. c/ E.U.R.L. MTP BAT, La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA, S.A. SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 31 Mars 2026
SELARL M. J. [Q], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société CASA NOVA
C/
S.A. SMABTP, Société ABEILLE IARD & SANTE, E.U.R.L. MTP BAT,
ET AUTRES
N° RG 23/03953 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JH7A
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trente et un Mars deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
DEMANDERESSE :
— La SELARL M. J. [Q], mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société CASA NOVA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES :
— La SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— L’E.U.R.L. MTP BAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— L’E.U.R.L. D’ARCHITECTURE [J] [V], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La SA BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 puis prorogée à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2017, M. et Mme [U] ont conclu avec la SARL Casa Nova, assurée auprès de la SA Abeille Iard & santé (anciennement Aviva Assurances), un contrat de construction de maison individuelle.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par les maîtres d’ouvrage auprès de la société Abeille Iard & Santé.
La société Tokio Marine Europe a fourni une garantie de livraison.
L’EURL d’architecture [J] [V], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), a reçu une mission de dépôt du permis de construire ;
La société Fimurex [Localité 2] (ci-après la société Fimurex), bureau d’études structure, assurée auprès de la SA SMA SA, a reçu la mission d’établir la liste des armatures nécessaires ainsi qu’une coupe de principe pour construire un mur de soutènement en limite de propriété et de réaliser l’étude et les plans structure de la maison d’habitation.
Par contrat du 17 janvier 2019, la SARL Casa Nova, titulaire du lot gros œuvre, l’a sous-traité à l’EURL MTP BAT, assurée auprès de la SA SMA à l’ouverture du chantier puis auprès de la BPCE Iard. Le contrat de sous-traitance du lot gros œuvre s’est ensuite poursuivi avec la SARLU FG Constructions, pour les murs du sous-sol et du rez-de-chaussée.
Les travaux ont débuté en janvier 2019 et le chantier a été définitivement arrêté en février 2020.
La procédure de référé
Par acte du 12 octobre 2020, les maîtres d’ouvrage ont assigné la SARL Casa Nova et son assureur la SA Abeille Iard & santé, également assureur dommages-ouvrage, Mme [J] [V] et la MAF, la société Tokio Marine, garant de livraison, la société Fimurex et la société Erdogan Terrassement, aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le juge des référés a accueilli cette demande et désigné en qualité d’expert M. [O], qui s’est adjoint la société Betmi comme sapiteur.
Par ordonnances des 14 juin 2022 et 11 octobre 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la société MTP BAT, la société FG Constructions, la SA SMA, assureur de la société MPT BAT au moment des travaux et la société BPCE, assureur au moment de la réclamation.
M. [O] a déposé son rapport le 4 mai 2023.
La procédure à jour fixe initiée par M. et Mme [U]
Par ordonnance du 20 juillet 2023, M. et Mme [U] ont été autorisés à assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SARL Casa Nova, la SA Abeille Iard & santé, la SA Tokio Marine Europe et la société Fimurex.
Les assignations ont été délivrées par actes de commissaire de justice des 2, 4 et 10 août 2023 aux fins de comparution à l’audience du 2 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. (RG n° 23/3187).
Par jugement du 8 janvier 2024, rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/3187, le tribunal judiciaire a statué en ces termes (sic) :
« Condamne in solidum la société Casa Nova, la société Abeille, la société Fimurex [Localité 2] et la société TME à payer aux époux [U] la somme de 723 923 € TTC au titre des travaux de démolition-reconstruction de la maison et du mur de soutènement jusqu’au stade actuel de ces ouvrages,
Condamne la société Abeille à garantir la société Casa Nova de cette condamnation,
Condamne la société Fimurex à garantir la société Abeille et la société TME à hauteur de 15 % de cette condamnation,
Condamne in solidum la société Casa Nova et la société Abeille à garantir la société Fimurex [Localité 2] et la société TME à hauteur de 84,3 % de cette condamnation,
Condamne in solidum la société Casa Nova et la société TME à payer aux époux [U] la somme de 344 956,04 € au titre des travaux de construction depuis le stade actuel jusqu’à la finition de l’ouvrage,
Condamne la société Abeille à garantir la société Casa Nova de cette condamnation,
Condamne la société Casa Nova in solidum avec la société Abeille à garantir intégralement la société TME de cette condamnation,
Condamne in solidum la société Casa Nova et la société TME à payer aux époux [U] :
— la somme de 80 € par jour au titre des pénalités de retard et ce depuis le 5 octobre 2019 jusqu’au paiement intégral du coût des travaux de démolition-reconstruction jusqu’à l’état actuel de l’ouvrage,
— la somme de 38 800 € au titre des pénalités de retard correspondant aux 16 mois de travaux nécessaires pour la finition de l’ouvrage.
Condamne la société Casa Nova à garantir intégralement la société TME de cette condamnation,
Condamne in solidum la société Casa Nova, la société Abeille, la société Fimurex [Localité 2] et la société TME à payer aux époux [U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Casa Nova, la société Abeille, la société Fimurex [Localité 2] et la société TME aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société Abeille à garantir la société Casa Nova de ces condamnations,
Condamne la société Fimurex à garantir la société Abeille et la société TME à hauteur de 15 % de ces condamnations,
Condamne in solidum la société Casa Nova et la société Abeille à garantir la société Fimurex et la société TME à hauteur de 84,3 % de ces condamnations,
Dit que la société TME est fondée à opposer aux époux [U] la franchise de 5 % prévue au CCMI d’un montant de 12 000 €,
Dit que la société Abeille est fondée à opposer à toutes les parties les plafonds et franchises contractuellement prévus dans la police d’assurance (soit un plafond de 100 000 € par sinistre et par année d’assurance et une franchise de 2 000 €) et est donc en droit de demander que toute condamnation dont elle aura la charge soit limitée à 98 000 €,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. »
Les procédures à jour fixe initiées par la société Fimurex et la SARL Casa Nova
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la société Fimurex a été autorisée à assigner à jour fixe, pour l’audience du 6 novembre 2023, la société [J] [V], son assureur, la MAF, la société MTP BAT, son assureur la société BPCE Iard. Ces sociétés ont été assignées par actes séparés du 20 octobre 2023 (RG n° 23/3927).
Par ordonnance du 18 octobre 2023 également, la SARL Casa Nova a quant à elle été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 6 novembre 2023, l’EURL MTP BAT, son assureur la SA BPCE Iard, la société [J] [V], son assureur, la MAF, ce qu’elle a fait par actes séparés du 20 octobre 2023. (RG n° 23/3953)
Par conclusions transmises le 31 octobre 2023, la SA Abeille Iard & Santé est intervenue volontairement à l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/3927, réclamant, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation in solidum de la société BTP BAT, de la compagnie d’assurances BPCE Iard, de la société [J] [V] et de son assureur la MAF, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par acte du 2 février 2024, l’EURL MTP BAT a fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie la SA SMABTP. (RG n° 24/567)
Le 12 mars 2024, par mention au dossier, les affaires ouvertes sous les numéros RG 23/3927, RG 23/3953 et RG 24/567 ont été jointes, se poursuivant sous le seul numéro 23/3927.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état, constatant que la société Fimurex, qui avait acquiescé au jugement du 8 janvier 2024, souhaitait se désister d’instance et d’action a, notamment :
— Ordonné la disjonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/3927 ;
— Déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la SASU Fimurex [Localité 2] à l’égard de la SA BPCE Iard, de l’EURL MTP BAT, de la SARLU [J] [V], de la MAAF et de la SA Abeille Iard & Santé ;
— Constaté en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action introduites par la SASU Fimurex [Localité 2] et le dessaisissement du juge de la mise en état,
— Rappelé que les instances numéros RG 23/03953 et RG 24/567 restaient jointes, ce sous le numéro RG 23/03953.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2025, la société SMABTP a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant au prononcé de la nullité des conclusions prises au nom de la SA Abeille Iard & Santé et, se prévalant de son défaut de qualité à défendre, à la déclaration d’irrecevabilité à son égard de l’action initiée par la société MTP BAT et de la SA Abeille Iard & Santé.
L’EURL MTP BAT, régulièrement constituée, n’a pas conclu sur l’incident.
Vu les dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 12 janvier 2026 par la SA SMABTP ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2025 par la SA Abeille Iard & Santé ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser qu’à l’audience de plaidoirie de l’incident, les parties ont été autorisées à communiquer des éléments concernant l’intervention volontaire à la présente instance de la SA Abeille Iard & Santé.
— Sur la demande de nullité des conclusions de la SA Abeille Iard & Santé :
Au regard des éléments communiqués pendant le cours du délibéré, la SA SMABTP, par message transmis sur le RPVA (réseau privé virtuel des avocats) le 14 janvier 2026, a indiqué renoncer à sa demande tendant au prononcé de la nullité des conclusions de la SA Abeille Iard & Santé. Il en sera pris acte.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de la société MTP BAT et des demandes présentées par la SA Abeille Iard & Santé à l’égard de la SA SMABTP :
Il ressort de l’attestation d’assurance communiquée au soutien de ses écritures au fond par la société MTP BAT, en pièce n°6, produite par la SA SMABTP devant le juge de la mise en état, que le contrat « protection professionnelle des artisans du bâtiment », a été souscrit par la société MTP BAT auprès de la SA SMA SA, expressément mentionnée dans l’attestation comme étant l’organisme assureur portant le risque et donc seule débitrice des prestations, la SMABTP n’étant intervenue que dans le cadre d’une distribution et d’une gestion mutualisées des produits.
Il en résulte que l’action en garantie engagée par la société MTP BAT est irrecevable, pour défaut de qualité à défendre de la SMABTP. Pour le même motif, les demandes présentées par la SA Abeille Iard & Santé à l’encontre de la SA SMABTP sont également irrecevables.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à défendre sera en conséquence accueillie et la SMABTP sera mise hors de cause, ainsi qu’elle le demande en page 8 de ses écritures, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré de l’absence de subrogation.
— Sur les frais du procès :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, l’EURL MTP BAT, qui a attrait dans la cause la SA SMABTP, sera condamnée aux dépens de l’instance, liée avec cette dernière.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie.
— Sur la poursuite de l’instruction de l’affaire :
La SARL Casa Nova a conclu au fond le 17 mars 2026 (conclusions n° 2).
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 1er mai 2026.
Il sera délivré aux parties défenderesses un avis de conclure en réponse au fond sur les dernières écritures de la SARL Casa Nova, au plus tard pour cette date, sauf demande de clôture et de fixation de l’affaire si celles-ci ne souhaitent pas conclure à nouveau.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Donne acte à la SA SMABTP de ce qu’elle ne maintient pas sa demande tendant au prononcé de la nullité des conclusions de la SA Abeille Iard & Santé ;
Déclare irrecevable l’action aux fins de garantie initiée par l’EURL MTP BAT par assignation d’appel en cause signifiée le 2 février 2024 à la SA SMABTP ;
Déclare irrecevables les demandes au fond présentées par la SA Abeille Iard & Santé à l’égard de la SA SMABTP ;
Prononce la mise hors de cause de la SA SMABTP ;
Condamne l’EURL MTP BAT aux dépens liés avec la SA SMABTP ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er mai 2026 ;
Délivre aux parties défenderesses un avis de conclure en réponse aux dernières conclusions de la SARL Casa Nova, au plus tard pour cette date, sauf à ce qu’il soit sollicité avant la clôture et la fixation de l’affaire auprès du juge de la mise en état.
Réserve les dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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