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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 8 janv. 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00021
N° RG 24/01251 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO3H
Société EOS FRANCE
C/
M. [P] [Y]
Mme [W] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 08 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Société EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Aurélie GHAZAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 06 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Copie délivrée
le :
à : Me Aurélie GHAZAL
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 13 février 1996 rendue par le Tribunal d’instance de MEAUX à la requête de la SA COFIDIS, il a été enjoint à Monsieur [P] [Y] et Madame [W] [J] épouse [Y] de payer à ce créancier la somme de 9.504 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1995 et la somme de 26,50 francs pour les frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier à Madame [W] [J] épouse [Y] le 19 février 1996 et à Monsieur [P] [Y] par acte d’huissier du 5 février 2024.
Le 1er mars 2024, Monsieur [P] [Y] a formé opposition à ladite ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe le 4 mars 2024.
Monsieur [P] [Y] et la société EOS FRANCE (anciennement dénommée CONTENTIA FRANCE venant aux droits de la SA COFIDIS) ont été convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 7 mai 2024 pour qu’il soit statué sur cette opposition, date à laquelle le conseil du débiteur a sollicité un renvoi du fait de pourparlers en cours avec le créancier.
A l’audience du 3 septembre 2024, un renvoi a été prononcé à la demande des parties.
Lors de l’audience du 3 septembre 2024, le conseil de Monsieur [P] [Y], non comparant, a transmis par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2024 des conclusions de désistement d’instance et d’action concernant l’opposition formulée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 3 février 1996.
La société EOS FRANCE (anciennement dénommée CONTENTIA FRANCE venant aux droits de SA COFIDIS), représentée par son conseil a formulé une demande de renvoi pour citation à comparaître de la débitrice Madame [W] [J] épouse [Y].
A l’audience du 6 novembre 2024, la société EOS FRANCE (anciennement dénommée CONTENTIA FRANCE venant aux droits de SA COFIDIS) a justifié de la cession de créance et de la délivrance d’une citation à comparaître à Madame [W] [J] épouse [Y] par acte d’huissier de justice délivré à personne en date du 2 octobre 2024 qu’elle réitère à l’audience.
Elle se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [Y] et demande à ce que le tribunal prenne acte du désistement d’opposition du débiteur.
Elle demande à déclarer irrecevable l’opposition de Madame [W] [J] épouse [Y], qui devenue définitive reprendra ses droits et effets, et de débouter la débitrice de ses demandes avec sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle explique maintenir ses demandes puisque l’ordonnance avait été signifiée en date du 19 février 1996 à personne et que cette dernière n’était pas prescrite puisque le délai avait été interrompu par un règlement partiel de 20 euros en date du 4 mars 2014 et également par la signification d’un commandement valant saisie vente en date du 4 février 2024 à l’égard des débiteurs qu’elle communique. Elle sollicite la reprise des termes de l’ordonnance rendue et produit un décompte des sommes dues arrêtées au 24 juillet 2024 d’un montant de 1.686,03 euros pour le principal, les intérêts et les frais sur la période du 13 février 1996 au 24 juillet 2024.
Monsieur [P] [Y], représenté par leur conseil, reprend oralement les conclusions déposées dans son intérêt tendant à solliciter le désistement d’instance et d’action et de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens engagés, ce dernier ayant trouvé un accord amiable avec le créancier avec signature d’un protocole transactionnel.
Malgré la citation à comparaître signifié par acte d’huissier de justice remis à personne, Madame [W] [J] épouse [Y] ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] a formé opposition le 4 mars 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue notamment à son égard le 13 février 1996 et lui ayant été signifié par acte d’huissier du 5 février 2024 portant signification de la cession de créances et du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à son égard par remise à un tiers en la personne de sa conjointe Madame [N] [B].
En conséquence, Monsieur [P] [Y] est déclaré recevable en son opposition.
MOTIFS :
Sur le désistement de Monsieur [P] [Y] :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile ;
L’article 1422 du Code de procédure civile dispose que le désistement du débiteur qui a formé opposition, conformément aux règles des articles 400 à 405 du même Code, permet au créancier de demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y], représenté par son conseil, s’est désisté devant le Tribunal de son opposition.
Ce désistement emporte acquiescement à l’ordonnance rendue le 13 février 1996.
Sur la demande de la société EOS FRANCE à l’encontre de Madame [W] [J] épouse [Y] :
Le tribunal constate l’absence d’opposition par Madame [W] [J] épouse [Y] à laquelle l’ordonnance rendue le 13 février 1996 également à son encontre a été signifiée par acte d’huissier le 19 février 1996 sans qu’elle forme opposition dans le délai d’un mois prévu par les textes.
Malgré la citation régulière à comparaître délivrée par la société EOS FRANCE (anciennement dénommée CONTENTIA FRANCE venant aux droits de SA COFIDIS) de Madame [W] [J] épouse [Y], le tribunal constate que cette dernière est absente et qu’aucune opposition n’a été effectuée par elle.
De plus, le créancier justifie d’un paiement partiel de 20 euros effectué en date du 4 mars 2014 puis un commandement signifié par acte d’huissier du 5 février 2024 portant signification de la cession de créances et du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par procès-verbal de recherches infructueuses lui ayant été délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le tribunal constate donc l’absence de prescription de la créance du fait de l’absence d’opposition de la débitrice et des interruptions de délais et il rappelle donc que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 février 1996 reprend ses effets à l’encontre de Madame [W] [J] épouse [Y].
Monsieur [P] [Y] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ; et la société EOS FRANCE (anciennement dénommée CONTENTIA FRANCE venant aux droits de SA COFIDIS) sera déboutée de ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame [W] [J] épouse [Y] s’agissant des frais irrépétible et des dépens.
Enfin, le tribunal indique qu’il n’y a pas lieu écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [P] [Y] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 février 1996 par le juge du Tribunal d’instance de Meaux à la demande de la SA COFIDIS (dont la société EOS FRANCE, anciennement dénommée CONTENTIA FRANCE vient aux droits du fait de la cession de créance effectuée) ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [P] [Y] de son acte d’opposition ;
RAPPELLE que l’Ordonnance d’injonction de payer reprend ses effets à l’encontre de Monsieur [P] [Y] et Madame [W] [J] épouse [Y] ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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