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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 déc. 2024, n° 24/02831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/02831 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFLD
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 06 Décembre 2024
[R] [G]
C/
[S] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à M. [R] [G]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [R] [G], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [S] [L], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 04 juin 2018, [R] [G] a loué à [S] [L] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2]) à [Localité 9] assorti d’une cave (n°10), d’une surface habitable de 37 m² et moyennant un loyer mensuel de 495 euros et 35 euros de provision sur charges.
Le 05 avril 2024, [R] [G] a fait signifier à [S] [L] d’une part une sommation d’avoir à justifier la souscription d’une assurance locative et d’autre part un commandement de payer, les deux actes d’huissier visant la clause résolutoire.
Par exploit du 26 juin 2024, [R] [G] a finalement assigné [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir :
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— l’expulsion de [S] [L] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de [S] [L] au paiement de :
* la somme provisionnelle de 881.26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 avril 2024, somme à parfaire, et ce avec intérêts de droit,
* une indemnité d’occupation égale au montant actuel des loyers et charges jusqu’au départ effectif des lieux de [S] [L], laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
* la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 11 octobre 2024, [R] [G] a maintenu l’intégralité de ses demandes, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à 555.92 euros, échéance d’octobre 2024 incluse. Il a précisé que si la dette avait été soldée en août 2024, le défendeur souhaitant déposer une demande de logement social, les paiements s’étaient ensuite arrêtés. Le demandeur a ajouté que [S] [L] aurait produit des faux pour entrer dans le logement objet de la présente procédure et aurait toujours réglé son loyer de façon erratique, tout en étant capable de verser des sommes importantes lorsqu’il le fallait.
Convoqué par assignation remise à étude, [S] [L] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action :
L’action est recevable, une copie de l’assignation ayant été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par voie électronique le 26 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 7 g) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux”.
Le bail conclu le 04 juin 2018 contient une clause résolutoire en cas de défaut de souscription d’une assurance locative et une sommation visant cette clause a été signifiée le 05 avril 2024.
Aucune attestation d’assurance locative n’est versée aux débats.
[S] [L] n’ayant pas comparu à l’audience, il n’apporte par définition aucun élément permettant de démontrer qu’il a justifié de la souscription d’une assurance locative pour le logement considéré dans le délai légal imparti.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire susvisée sont réunies depuis le 06 mai 2024.
De ce fait, le contrat de bail est résilié de plein droit depuis cette date, et ce sans même avoir à examiner le fondement tenant à l’absence d’apurement des causes du commandement de payer l’arriéré locatif.
Sur l’expulsion :
Compte-tenu de la résiliation du bail depuis le 06 mai 2024, la défendeur doit être considéré comme occupant sans droit ni titre depuis lors.
L’expulsion de [S] [L] sera donc ordonnée.
Compte-tenu du défaut de justification d’une assurance locative en cours de validité et de la persistance de la dette locative malgré la délivrance du commandement de payer puis de l’assignation, il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Sur les demandes de condamnation au paiement :
— Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
[R] [G] produit un décompte des sommes restant dues au 11 octobre 2024 et faisant apparaître un solde restant dû de 555.92 euros.
Le défendeur n’ayant pas comparu, il n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
[S] [L] sera donc condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 555.92 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05 avril 2024 en application de l’article 1231-6 du Code civil.
— Sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation :
[S] [L] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
L’arriéré pour la période comprise entre l’acquisition de la clause résolutoire et le 11 octobre 2024, mensualité d’octobre 2024 incluse, est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant audit montant provisionnel courront donc à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié et revalorisé dans les mêmes conditions que le loyer.
En application de l’article 1231-7 du Code civil, ladite indemnité produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [S] [L] supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, étant relevé qu’aucune demande n’est formulée explicitement s’agissant de la sommation d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative. Cependant, [R] [G] sera débouté de sa demande concernant les actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières du défendeur, actes dont il ne justifie pas la survenue.
En outre, compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû entreprendre [R] [G], [S] [L] sera également condamné à lui verser la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 juin 2018 entre [R] [G] et [S] [L] concernant un appartement à usage d’habitation [Adresse 1] (appartement n°4) à [Localité 9] assorti d’une cave (n°10) sont réunies depuis le 06 mai 2024 ;
ORDONNONS à [S] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour [S] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [R] [G] pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS [S] [L] à verser à [R] [G] à titre provisionnel la somme de 555.92 euros (arrêtée au 11 octobre 2024), et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05 avril 2024 ;
CONDAMNONS [S] [L] à payer à [R] [G] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués caractérisée par la remise des clés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié et revalorisé dans les mêmes conditions que le loyer ;
CONDAMNONS [S] [L] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, à l’exclusion du coût de la sommation d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative ;
DEBOUTONS [R] [G] de sa demande relative aux actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières de [S] [L] ;
CONDAMNONS [S] [L] à verser à [R] [G] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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