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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 31 janv. 2025, n° 24/06543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 Janvier 2025
RG N° RG 24/06543 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAUD / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [M] [U] épouse [B] C / [X] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 novembre 2024 dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Madame [F] [M] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Camille SARIC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3271
et
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
Copie exécutoire et expédition le :
à :
— Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
— Me Camille SARIC, vestiaire : 3271
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 30 août 2024 par Monsieur [X] [B] et Madame [F] [U],
Vu l’acte sous signature privée signé le 8 août 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11]
et de
Madame [F] [M] [U], née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 30 août 2024 ;
DIT que Madame [F] [U] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [X] [B] et Madame [F] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [I] [B] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] et [P] [B] né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord suivant les modalités suivantes :
*en période scolaire
— Chez leur père du vendredi soir, sortie d’école ou 18 heures des semaines paires au vendredi matin, retour à l’école ou 9 heures des semaines impaires,
— Chez leur mère du vendredi soir, sortie d’école ou 18 heures des semaines impaires au vendredi matin, retour à l’école ou 9 heures des semaines paires,
* pendant les vacances scolaires hors Noël et l’été
— maintien de l’alternance
*pendant les vacances scolaires de Noël, le partage se fera par moitié :
— les années paires, première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère,
— les années impaires, première moitié chez la mère et deuxième moitié chez le père,
*Pendant les vacances d’été, le partage se fera par moitié:
— Les années impaires : le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père,
— Les années paires : le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère,
A charge pour le parent qui débute sa période d’accueil mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les frais courants de [I] et [P] [B] tel que la nourriture, la petite vêture, les transports scolaires et les frais de garde seront pris en charge par chacun des deux parents durant sa période d’accueil ;
DIT que Monsieur [X] [B] s’acquittera des frais de restauration scolaire de [I] et [P], soit un montant mensuel de l’ordre de 100 euros à 200 euros mensuel outre la prise en charge des frais de mutuelle liés à [I] [B] et [P] [B],
DIT que les frais exceptionnels tels que les frais de scolarité, extra-scolaires, les voyages scolaires, les frais de permis de conduire ou les frais de santé restés à charge après remboursement des organismes sociaux, feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais ;
DIT que les indemnités perçues au titre de la [10] et le supplément familial de traitement seront partagés entre les parents ;
DIT que chacun des parents assumera la charge d’une assurance responsabilité civile ;
DIT que les frais relatifs à l’animal de compagnie seront assumés par chacun des époux au titre de sa période de prise en charge mais par moitié quant aux frais de vétérinaire ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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