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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 déc. 2025, n° 25/55500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S RH [ Localité 9 ] c/ COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ RH [ Localité 9 ], S.A.S EMERAUDE CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 25/55500 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASM2
N° :
Assignation du :
14 Août 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 09 décembre 2025
Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Romane TERNEL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S RH [Localité 9]
RCS [Localité 8] 911 985 505
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477 substitué par Maître Clémentine COING, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ RH [Localité 9]
prise en la personne de son secrétaire, Monsieur [P] [X],
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
S.A.S EMERAUDE CONSEIL
RCS [Localité 6] 799 990 981
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Romane TERNEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, la société RH Vitrolles a assigné son comité social et économique (le CSE) et la société Emeraude Conseil devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond aux fins d’entendre, au visa des articles L.2315-86, L.2315-88, L.2315-90, R2315-49 et R.2315-50 du code du travail, les articles L.823-13 et L.823-14 du code de commerce ainsi que les articles 481-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— Annuler de la lettre de mission l’analyse et l’étude figurant en annexe 3 de « Cette location-gérance s’inscrit dans un mouvement d’ensemble opéré par le groupe [Adresse 5] depuis 2018. La dette nette du groupe Carrefour s’établit à 5 418 millions d’euros au 30 juin 2024 contre 2 560 millions d’euros au 31 déc. 2023. Sans entrer dans le détail de l’analyse du groupe [Adresse 5], dans la mesure où une entité du groupe est propriétaire du fonds exploité par RH [Localité 9], il ne peut s’envisager d’apprécier la situation de l’entreprise sans envisager le devenir du contrat de location-gérance et du fonds qui en est l’objet. » qui excède l’étendue de l’expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise et qui est inutile du fait que cette analyse a été réalisée par la société LAMY dans son rapport du 28 mars 2025 ;
— Réduire à 16 000 euros HT le coût prévisionnel de l’expertise sur la situation économique et financière de l’exercice 2024 de la société RH [Localité 9] correspondant à 10 jours de travail pour un taux horaire journalier de 1 600 euros HT de la lettre de mission de la société EMERAUDE CONSEIL,
— Condamner la société Emeraude Conseil à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la partie demanderesse a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que respectivement assignés à personne morale et à étude, le CSE et la société Emeraude Conseil ne sont ni présents, ni représentés.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la société RH [Localité 9], qui est composée d’un seul établissement, exploite un hypermarché [Adresse 5] dans le cadre d’un contrat de location gérance. Elle comptait 376 salariés en équivalent temps plein en 2024 et dispose d’un comité social et économique (le CSE).
Lors de sa réunion du 31 juillet 2025, le CSE a décidé de recourir à une expertise pour l’assister dans le cadre de l’information et la consultation sur la situation économique et financière et a désigné à cette fin le cabinet Emeraude Conseil.
L’expert a adressé sa lettre de mission à l’employeur le 1er août 2025 qui prévoyait l’étendue de la mission, dont le déroulement prévisible une durée de 24 jours / consultant au taux moyen pondéré de 1 605 euros HT par jour, soit un montant total de 38 520 euros HT.
Par lettre du 13 août 2025, l’employeur a contesté auprès de l’expert l’étendue et le coût prévisionnel de la mission.
C’est dans ces conditions que la société RH Vitrollesa intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
Sur la durée et les honoraires prévisionnels de la mission d’expertise
La société RH [Localité 9] soutient :
— Que la lettre de mission excède le périmètre légal de la mission, en mentionnant qu’il ne pouvait être appréciée la situation de l’entreprise sans envisager le devenir du contrat de location – gérance et du fonds qui en est l’objet ; qu’en effet, l’entreprise appartient au groupe Retail Holding Europe et n’entretien aucun lien capitalistique avec le groupe [Adresse 5], mais seulement un lien commercial fondé sur un contrat de location gérance ; que l’extension des investigations au groupe Carrefour prévue par l’expert excède le champ des articles L.2315-90 du code du travail et L.823-14 alinéa 1er du code de commerce ; que de plus, cette étude a déjà été réalisée dans le cadre d’un rapport déposé en mars 2025 par un précédent expert désigné dans le cadre d’un droit d’alerte économique ;
— Que pour apprécier la durée prévisionnelle de l’expertise, il y a lieu de déduire le temps prévu pour étudier la situation économique du groupe [Adresse 5] ; que de plus la lettre de mission ne présente aucun détail des différentes étapes de la mission ; qu’au vu du caractère restreint des effectifs de l’entreprise et de la typologie réduite des emplois, de l’absence de complexité de l’activité et de la connaissance qu’a déjà le cabinet Emeraude de la société RH [Localité 9] pour y avoir déjà réalisé plusieurs expertises, dont celle de 2024 relative à la situation économique et financière, outre celles accomplies dans d’autres filiales du groupe exploitant des hypermarchés en location gérance, ainsi que de la mise à sa disposition des travaux du précédent expert chargé d’assister le CSE au titre de l’exercice du droit d’alerte, il convient de réduire la durée de l’expertise à 10 jours, ce qui est parfaitement conforme à la durée prévisionnelle d’une expertise réalisée par un autre cabinet chargé de l’expertise de la situation économique et financière d’un autre société du groupe Retail Holding Europe.
Sur ce,
Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En application de ces dispositions, l’étendue de la mission doit être appréciée en fonction de son objet légal et des termes de la délibération ou du cahier des charges du comité social et économique.
En outre, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif.
En l’espèce, la société RH [Localité 9] se prévaut des dispositions des articles L.2315-90 du code du travail et L.823-14 du code de commerce pour prétendre que le champ matériel de l’expertise ne peut s’étendre au-delà du groupe Retail Holding Europe. Toutefois, ces dispositions portent sur le droit de communication de l’expert-comptable, dont le champ s’étend au groupe auquel appartient l’entreprise, sous réserve de la nécessité des informations requises. A cet égard, il est en effet certain que le Cabinet Emeraude ne saurait solliciter auprès de la société RH [Localité 9] ou de sa holding la communication d’informations se rapportant au groupe [Adresse 5], qui n’est que le propriétaire du fonds de commerce donné à bail dans le cadre du contrat de location-gérance de l’hypermarché exploité.
Toutefois, la contestation ne porte pas sur une demande de communication de documents. D’ailleurs, l’annexe 1 de la lettre de mission relative à la première demande documentaire n’évoque pas le groupe Carrefour, hormis au titre des instruments de paiement des clients mis à disposition par le groupe [Adresse 5].
C’est seulement dans l’annexe 3 relative au programme indicatif de travail qu’il est mentionné les éléments suivants :
— La location gérance de l’Hypermarché Carrefour s’inscrit dans un mouvement d’ensemble opéré par le groupe [Adresse 5] depuis 2018 ;
— La dette nette de Carrefour s’établit à 5 418 millions d’euros au 30 juin 2024 contre 2 560 missions d’euros au 31 décembre 2023 ;
— « Sans entrer dans le détail de l’analyse du groupe [Adresse 5], dans la mesure où une entité du groupe est propriétaire du fonds exploité par RH [Localité 9], il ne peut s’envisager d’apprécier la situation de l’entreprise sans envisager le devenir du contrat de location-gérance et du fonds qui en est l’objet » ;
— Le volume journalier d’intervention intègre ces considérations.
Il en ressort que l’étude sur l’évolution de la politique financière et économique du groupe [Adresse 5] est présentée comme un élément de contexte économique nécessaire pour appréhender la fiabilité et la stabilité du contrat de location gérance, dans un contexte d’extension de ces modes d’externalisation par ce groupe. Au même titre que l’étude portant sur l’évolution du secteur d’activité économique d’une entreprise, ces éléments, qui reposent sur les données accessibles dans la littérature spécialisée, sont bien nécessaires à la compréhension de la situation économique et financière de la société RH [Localité 9].
Ce temps d’étude doit être intégré à la durée de l’expertise, même en prenant en considération les travaux réalisés par l’expert ayant récemment assisté le CSE dans le cadre d’un droit d’alerte exercé lors de la mise en place de la location-gérance, les informations relatives à l’évolution du secteur économique se devant néanmoins d’être réactualisées.
La demande d’annulation d’une partie de l’annexe 3 de la lettre de mission doit donc être rejetée.
En revanche, il doit être constaté que la lettre de mission est particulièrement imprécise en ce qu’elle se borne à indiquer en son article 4.5 que le calendrier s’articulera en trois étapes :
— La transmission d’une copie de la lettre de mission à l’employeur,
— La remise des documents demandés et les propositions de dates d’entretien par l’employeur,
— Après les travaux d’analyse et de rédaction, la présentation en séance préparatoire du rapport d’expertise remis, puis la présentation en séance plénière du comité.
Il est ensuite mentionné que « au vu du programme de travail arrêté notamment en considération du barème des commissaires aux compte, tenant compte de ce qu’en application de la jurisprudence, les honoraires de l’expert-comptable du comité peuvent être plus élevés, et considérant les caractéristiques de l’entreprise et la spécificité de l’intervention de l’expert-comptable assistant le comité, le temps nécessaire à la réalisation de cette mission est estimé à 24 jours cabinet, soit 192 heures au taux moyen pondéré de 1 605 euros par jour » (article 7.1 de la lettre de mission).
Or, il s’induit des termes de l’article R. 2315-46 du code du travail selon lequel l’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, que l’expert ne saurait se contenter d’indiquer dans sa lettre de mission un volume journalier global sans s’expliquer sur la façon dont il a apprécié l’étendue et la durée de son intervention pour conclure à cette durée précise.
L’absence totale de précisions quant au séquençage de la durée de 24 jours retenue, que l’expert n’explique que par des considérations générales et abstraites, ne permet ni à l’employeur ni au juge d’apprécier le bien-fondé de ces évaluations.
S’agissant de la situation économique et financière d’un établissement unique, sans qu’aucune circonstance particulière ne soit énoncée quant à la complexité de l’activité et de l’organisation comptable et financière, dont l’expert a déjà une très bonne connaissance, pour être intervenu au titre de la même mission au cours de l’exercice précédent, la durée de l’expertise sera ramenée à 15 heures, la durée prévisionnelle d’une mission équivalente confiée à un autre cabinet d’expertise au sein d’une autre filiale du groupe ne pouvant être dupliquée à l’identique sans connaissance des contextes liés à l’exploitation de chaque entreprise.
Le coût jour / expert, d’un montant de 1 605 euros HT entre dans la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d’expertise habilités de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne.
Le montant des honoraires prévisionnels sera donc arrêté à 24 075 euros HT.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du cabinet Emeraude ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation de l’extrait de l’annexe 3 de la lettre de mission relatif à l’analyse et l’étude suivante : « Cette location-gérance s’inscrit dans un mouvement d’ensemble opéré par le groupe [Adresse 5] depuis 2018. La dette nette du groupe Carrefour s’établit à 5 418 millions d’euros au 30 juin 2024 contre 2 560 millions d’euros au 31 décembre 2023. Sans entrer dans le détail de l’analyse du groupe [Adresse 5], dans la mesure où une entité du groupe est propriétaire du fonds exploité par RH [Localité 9], il ne peut s’envisager d’apprécier la situation de l’entreprise sans envisager le devenir du contrat de location-gérance et du fonds qui en est l’objet » ;
Fixe la durée prévisionnelle de l’expertise relatif à la situation économique et financière de la société RH [Localité 9] à 15 jours et le montant du budget prévisionnel de la mission confiée à la société Emeraude Conseil à la somme de 24 075,00 euros HT au titre de ses honoraires ;
Condamne la société Emeraude Conseil aux dépens ;
Condamne la société Emeraude Conseil à payer à la société RH [Localité 9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 6] le 09 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Paul RIANDEY
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