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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 7 janv. 2026, n° 23/04459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04459
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPV2
N° PARQUET : 23/2035
N° MINUTE :
Requête du :
28 février 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ALGERIE
élisant domicile au Cabinet de Me Thierry MEUROU
[Adresse 3]
représenté par Me Thierry MEUROU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB166
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 7 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/04459
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [Y] [T] reçue le 28 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [T] notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024,
Vu le dernier avis du ministère public notifié par la voie électronique le 15 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2025,
Vu la note d’audience.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [Y] [T], se disant né le 27 mai 1986 à Bounoura (Algérie), sollicite du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de la nationalité française, de juger qu’il est français par filiation et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [N] [T], né le 11 février 1941 à [Localité 4], est français par l’effet de la déclaration de nationalité française souscrite en date du 14 septembre 1964.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 avril 2022 par le directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que la copie de son acte de naissance produite n’avait pas été établie conformément à la loi algérienne et n’avait donc pas force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°3 du requérant).
Sur la demande relative à la nationalité française
M. [Y] [T] sollicite le tribunal de juger qu’il est de français par filiation paternelle.
Il est donc rappelé que saisi d’une action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Décision du 7 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/04459
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalité française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [Y] [T], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’ensemble des pièces figurant au dossier de plaidoirie de requérant, dont son acte de naissance, sont produits en simples photocopies.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante.
En tout état de cause, à supposer les originaux produits, comme le relève le ministère public, les différentes copies de l’acte de naissance produites par le requérant présentent des divergences. En effet, alors que la copie produite lors de sa demande de certificat de nationalité française indique qu’il est né à 14 heures, celle versée à l’appui de la présente requête mentionne une naissance à 12 heures (pièces 1-2 et 5-1 du requérant).
Le requérant n’a formulé aucune observation sur les divergences ainsi relevées
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant dudit acte, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Partant, ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [Y] [T] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur la mention de l’article 28 du code civil
Il n’appartient pas au tribunal judiciaire saisi d’un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d’ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [T] ayant été condamné aux dépens, sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [Y] [T] tendant à voir juger qu’il est français par filiation paternelle ;
Déboute M. [Y] [T], se disant né le 27 mai 1986 à [Localité 4] (Algérie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déclare irrecevable la demande de M. [Y] [T] tendant à voir ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Y] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [T] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 07 janvier 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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