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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE VERT PARC SISE 166-168, représenté par son syndic le cabinet UNITIA SARL immatriculée |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01291 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WCUQ
CODE NAC : 71I – 5B
AFFAIRE : S.D.C. RÉSIDENCE VERT PARC 166-168 AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY C/ S.A.S. CITYA VAL DE MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE VERT PARC SISE 166-168 AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représenté par son syndic le cabinet UNITIA SARL immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 822 933 222
dont le siège social est sis 3 boulevard Michael Faraday – 77700 SERRIS
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1869
DEFENDERESSE
S. A. S. CITYA VAL DE MARNE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 309 408 177
dont le siège social est sis 102 avenue du Général de Gaulle – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 le Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 15 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence VERT PARC sise 166-168 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à FONTENAY SOUS BOIS (94120), représenté par son syndic en exercice, le cabinet UNITIA, (le SDC) citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la société CITYA VAL DE MARNE, soutenue à l’audience du 2 octobre 2025, sollicitant, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles :
— qu’il soit fait injonction sous astreinte à la défenderesse, au visa de l’article 18-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, de lui remettre divers documents,
— de condamnation de la défenderesse en paiement des sommes provisionnelles de :
* 254,46 euros au titre des factures payés pour le compte d’autres syndicats des copropriétaires,
* 32 747,25 euros à défaut de justification des comptes débiteurs du grand livre dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En l’absence de constitution ou de comparution de la défenderesse, régulièrement assignée ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En vertu de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2025, réitérée le 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence VERT PARC sise 166-168 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à FONTENAY SOUS BOIS (94120), représenté par son syndic en exercice, le cabinet UNITIA, a adressé à la société CITYA VAL DE MARNE une mise en demeure de lui remettre les documents administratifs et comptables afférents à la copropriété.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Les documents réclamés n’ayant pas été communiqués, il convient de délivrer une injonction sous astreinte dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de condamnation en paiement à titre provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte suffisamment des éléments versés au débat que la société CITYA VAL DE MARNE a réglé des sommes indues par le SDC, engageant ainsi sa responsabilité personnelle, pour une somme totale de 254,46 euros (facture EDF du 17 mars 2024 de 142,52 euros du SDC NATURE sis 166 avenue Gambetta à MAISONS ALFORT, facture TOTAL DIRECT ENERGIE du 1er novembre 2019 de 47,94 euros du SDC 86 boulevard Paul Vaillant Couturier à IVRY SUR SEINE, facture MY PAYSAGE de décembre 2023 sans prestation afférente).
En conséquence, il y a lieu de condamner la société CITYA VAL DE MARNE à payer au SDC la somme de 254,46 euros de dommages et intérêts au titre de ces paiements indus.
Les demandes formées au titre des comptes d’attente et de reprise seront rejetées en l’état, les documents dont la production sera soumise à injonction étant de nature à justifier des soldes débiteurs.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande indemnitaire accessoire qui est insuffisamment justifiée.
La défenderesse sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer au SDC une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FAISONS injonction à la société CITYA VAL DE MARNE de remettre à le syndicat des copropriétaires de la résidence VERT PARC sise 166-168 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à FONTENAY SOUS BOIS (94120), représenté par son syndic en exercice, le cabinet UNITIA, , dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, l’ensemble des documents et pièces listés aux articles 18-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le tout accompagné d’un bordereau récapitulatif ;
CONDAMNONS la société CITYA VAL DE MARNE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VERT PARC sise 166-168 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à FONTENAY SOUS BOIS (94120), représenté par son syndic en exercice, le cabinet UNITIA, la somme provisionnelle de 254,46 euros à titre de dommages et intérêts pour les paiements indus de factures ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société CITYA VAL DE MARNE à payer à le syndicat des copropriétaires de la résidence VERT PARC sise 166-168 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à FONTENAY SOUS BOIS (94120), représenté par son syndic en exercice, le cabinet UNITIA, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CITYA VAL DE MARNE aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 décembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 15 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence VERT PARC sise 166-168 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à FONTENAY SOUS BOIS (94120), représenté par son syndic en exercice, le cabinet UNITIA, (le SDC) citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la société CITYA VAL DE MARNE, soutenue à l’audience du 2 octobre 2025, sollicitant, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles :
— qu’il soit fait injonction sous astreinte à la défenderesse, au visa de l’article 18-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, de lui remettre divers documents,
— de condamnation de la défenderesse en paiement des sommes provisionnelles de :
* 254,46 euros au titre des factures payés pour le compte d’autres syndicats des copropriétaires,
* 32 747,25 euros à défaut de justification des comptes débiteurs du grand livre dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En l’absence de constitution ou de comparution de la défenderesse, régulièrement assignée ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En vertu de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2025, réitérée le 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence VERT PARC sise 166-168 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à FONTENAY SOUS BOIS (94120), représenté par son syndic en exercice, le cabinet UNITIA, a adressé à la société CITYA VAL DE MARNE une mise en demeure de lui remettre les documents administratifs et comptables afférents à la copropriété.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Les documents réclamés n’ayant pas été communiqués, il convient de délivrer une injonction sous astreinte dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de condamnation en paiement à titre provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte suffisamment des éléments versés au débat que la société CITYA VAL DE MARNE a réglé des sommes indues par le SDC, engageant ainsi sa responsabilité personnelle, pour une somme totale de 254,46 euros (facture EDF du 17 mars 2024 de 142,52 euros du SDC NATURE sis 166 avenue Gambetta à MAISONS ALFORT, facture TOTAL DIRECT ENERGIE du 1er novembre 2019 de 47,94 euros du SDC 86 boulevard Paul Vaillant Couturier à IVRY SUR SEINE, facture MY PAYSAGE de décembre 2023 sans prestation afférente).
En conséquence, il y a lieu de condamner la société CITYA VAL DE MARNE à payer au SDC la somme de 254,46 euros de dommages et intérêts au titre de ces paiements indus.
Les demandes formées au titre des comptes d’attente et de reprise seront rejetées en l’état, les documents dont la production sera soumise à injonction étant de nature à justifier des soldes débiteurs.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande indemnitaire accessoire qui est insuffisamment justifiée.
La défenderesse sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer au SDC une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FAISONS injonction à la société CITYA VAL DE MARNE de remettre à le syndicat des copropriétaires de la résidence VERT PARC sise 166-168 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à FONTENAY SOUS BOIS (94120), représenté par son syndic en exercice, le cabinet UNITIA, , dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, l’ensemble des documents et pièces listés aux articles 18-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le tout accompagné d’un bordereau récapitulatif ;
CONDAMNONS la société CITYA VAL DE MARNE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VERT PARC sise 166-168 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à FONTENAY SOUS BOIS (94120), représenté par son syndic en exercice, le cabinet UNITIA, la somme provisionnelle de 254,46 euros à titre de dommages et intérêts pour les paiements indus de factures ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société CITYA VAL DE MARNE à payer à le syndicat des copropriétaires de la résidence VERT PARC sise 166-168 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à FONTENAY SOUS BOIS (94120), représenté par son syndic en exercice, le cabinet UNITIA, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CITYA VAL DE MARNE aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 décembre 2025.
LA GREFFIERE , LA JUGE DES REFERES,
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