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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 22/00481 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EKGW
Expédié aux parties le :
1 ce à [9] 1 ccc à Me Letko 1 ccc à Sté 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.R.L [12], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [A] [K], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2021, la société à responsabilité limitée [12] (ci-après désignée société [12]) a déclaré que Monsieur [U] [Z], l’un de ses salariés employé en qualité de responsable grands comptes régional, avait été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel le 3 novembre 2021, à savoir : « Décès du salarié ce jour- là (circonstances inconnues) ».
Une lettre de réserves émises par l’employeur, datée du même jour, était jointe à ladite déclaration.
La [8] (ci- après la [9]) a diligenté une enquête administrative à réception du dossier, et la société [12] a formulé de nouvelles observations à réception du rapport d’enquête, par courrier du 24 février 2022.
Le 1er mars 2022, la [9] a notifié à la société [12] sa décision de prendre en charge l’accident mortel dont Monsieur [U] [Z] a été victime le 3 novembre 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [9], qui a rejeté son recours lors de sa séance du 11 mai 2022.
Par requête réceptionnée le 28 juin 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la société [12] a sollicité l’inopposabilité à son encontre de la décision rendue le 1er mars 2022 par la [9] et prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de Monsieur [U] [Z] intervenu le 3 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
La société [12] s’en rapporte à ses conclusions en réplique déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
la juger recevable et bien fondée en son recours ;
annuler la décision de la [11] du 1er mars 2022 reconnaissant le caractère professionnel du décès de Monsieur [Z] ;
annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 11 mai 2022 ;
juger la décision de la [11] du 1er mars 2022 reconnaissant le caractère professionnel du décès de Monsieur [Z] et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 11 mai 2022 inopposables à la société [12] ;
condamner la [11] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La société [12] fait valoir que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable aux faits accidentels ayant entraîné le décès de Monsieur [U] [Z] le 3 novembre 2021.
En effet, selon l’employeur, la [9] ne démontre pas que le salarié exerçait ses fonctions aux temps et lieu de travail au moment des faits, et les éléments du dossier prouvent d’ailleurs l’inverse.
Au surplus, la société [12] argue de l’existence d’une cause étrangère au travail, puisqu’aucun élément ne permet d’expliquer les circonstances du malaise mortel dont Monsieur [Z] a été victime le 03 novembre 2021.
Enfin, la requérante excipe d’une carence de la [9], en ce qu’elle n’a pas pratiqué d’autopsie afin de déterminer les causes exactes du décès de Monsieur [U] [Z].
La [7] Jura s’en rapporte oralement à ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 déposées à l’audience, et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
constater que la présomption d’imputabilité trouve pleinement à s’appliquer à l’accident du travail de Monsieur [Z] du 03 novembre 2021 et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement et exclusivement étrangère au travail à l’origine du décès de Monsieur [Z] le 3 novembre 2021 ;
juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Monsieur [Z] survenu le 3 novembre 2021 est opposable à la société [12] ;
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2022 ;
débouter la société [12] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros ;
condamner la société [12] aux éventuels dépens de l’instance.
La [9] soutient que la présomption d’imputabilité est applicable en l’espèce, ajoutant que l’enquête diligentée par ses services permet de retenir que le décès de Monsieur [U] [Z] est intervenu aux temps et lieu de travail.
La caisse ajoute que si une enquête est obligatoire en cas d’accident du travail mortel, tel n’est pas le cas de l’autopsie, d’où son absence de réalisation en l’espèce.
Enfin, la [9] affirme que la société [12] ne rapporte pas l’existence d’une cause totalement et exclusivement étrangère au travail s’agissant de l’accident mortel dont a été victime son salarié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ces dispositions instaurent une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps du travail et au lieu de travail.
Il appartient donc à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
S’agissant du télétravail, l’article L. 1222-9 III du code du travail dispose : « III. Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. ».
Par ailleurs, l’article L. 442- 4 du code de la sécurité sociale prévoit que : « La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès. ».
Aux termes de l’article R. 441-7 du même code, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-8 du même code : « I. — Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. ».
* * *
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 3 décembre 2021 par la société [12] mentionne que le 3 novembre 2021, « heure du décès inconnu », Monsieur [U] [Z] a été victime d’un accident à son domicile dans les circonstances suivantes : « M. [F] était en télétravail cette journée- là.
Nature de l’accident : Décès du salarié ce jour- là (circonstances inconnues) ».
Par ailleurs, il est également indiqué que l’employeur a eu connaissance de l’accident le 5 novembre 2021, à une heure non déterminée, par ses préposés, et que les horaires de travail de Monsieur [U] [Z] étaient, ce jour-là, de 9h00 à 12h30, et de 13h30 à 17h00.
Il est aussi précisé « Siège des lésions : A déterminer
Nature des lésions : A déterminer » (pièce n°1 [9] ; pièce n°3 société [12]).
La société [12] a émis des réserves motivées quant à l’imputabilité de l’accident mortel de Monsieur [U] [Z] à son activité professionnelle, indiquant, d’une part, sur la déclaration d’accident de travail, « Eventuelles réserves motivées : Oui, cause et heure du décès inconnu et absence de li[illisible] », et d’autre part, dans son courrier de réserves en date du 3 décembre 2021 : « Son décès étant intervenu pendant la semaine de travail, sa fille nous a demandé de réaliser une déclaration d’accident du travail.
Afin de respecter nos obligations légales, nous avons régulariser cette déclaration en émettant les plus expresses réserves sur le caractère professionnel du décès.
Nous ignorons tout, des circonstances de la mort de Monsieur [F] qui est intervenu à son domicile à priori vers 13H00, heure du déjeuner.
Aucun élément ne nous permet de considérer que le décès soit survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’accomplissement de l’activité professionnelle.
Rien ne nous permet de considérer que Monsieur [F] soit décédé alors qu’il était en plein exercice de son activité professionnelle.
Nous n’avons donc pas d’autre solution que d’émettre les plus vives réserves quant au prétendu caractère professionnel de l’accident déclaré.
Nous vous remercions de bien vouloir mener une enquête afin de déterminer s’il y a un quelconque lien entre le décès de Monsieur [F] et son travail pour le compte de la société [12]. » (pièce n°2 [9] ; pièce n°4 société [12]).
En tout état de cause, l’acte de décès établi le 5 novembre 2021 mentionne : « Le trois novembre deux mille vingt et un à treize heures zéro minutes est décédé en son domicile (…) [U] [W] [H] [Z] » (pièce n°3 [9] ; pièce n°1 société [12]).
Ainsi, il ressort des éléments qui précèdent que le décès de Monsieur [U] [Z] est intervenu le 3 novembre 2021 à 13h00, alors qu’il se trouvait à son domicile.
En l’occurrence, à réception de la déclaration d’accident de travail mortel ainsi que des réserves motivées émises par la société [12], la [9] a, contrairement aux affirmations de l’employeur, procédé à une enquête administrative ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport d’enquête le 11 février 2022.
Il ressort de la lecture dudit rapport effectué par agent assermenté de la caisse, dont les déclarations font foi jusqu’à établissement de la preuve contraire, que les éléments suivants sont relatés :
« Lors d’un échange téléphonique le 09/02/2022, Mme [N] [T], Responsable RH de la société [12] indique que les horaires indiqués sur la DAT sont indicatifs car Mr [Z] est cadre au forfait et ne pointe donc pas ses horaires.
Elle dit ignorer le déroulement de la journée de travail de Mr [Z] le 03/11/2021. Elle sait qu’il s’est connecté à son VPN entre 8h et 9h et que le VPN s’est déconnecté automatiquement durant la nuit du 03/11 au 04/11/2021. (…)
La fille de Mr [Z], [R], contactée le 09/02/2022, explique que son père était en télétravail à la maison. Elle sait qu’à 09h20 il a appelé le médecin pour dire qu’il ne se sentait pas bien. Le médecin lui a donné RDV le jour même à 10h45.
Son père ne s’y est jamais rendu.
Elle n’a pas eu de nouvelles de lui le 03/11 alors le 04/11, inquiète elle décide de se connecter à la vidéo surveillance du domicile de son père et c’est là qu’elle le découvre inerte dans le couloir attenant au bureau.
Elle prévient immédiatement les secours qui arriveront vers 12h30 et qui ne pourront que constater le décès par mort naturelle de Mr [Z].
Elle indique que le 03/11/2021, son père a eu des contacts téléphoniques avec son assistante, Mme [I] [P] à qui il avait confié se sentir très mal en point. (…)
Mlle [Z] précise que, lorsqu’il a été découvert, son père avait dans la poche son téléphone portable professionnel et que d’ailleurs celui- ci sonnait.
Mme [I] [P], contactée le 10/02/2022, explique qu’elle a eu Mr [Z] au téléphone le 03/11 au matin comme tous les jours pour faire le point des dossiers en cours.
Il lui dit alors qu’il se sent très mal, elle constate qu’il tousse et se plai[n]t de douleurs thoraciques. (…)
Ils auront un dernier échange téléphonique à 10h15- 10h20 puis Mr [Z] est demeuré injoignable malgré les appels et les SMS envoyés. » (pièce n°4 [9] ; pièce n°7 société [12]).
En réponse, la société [12] a considéré, dans sa lettre d’observations en date du 24 février 2022 faisant suite à la réception du rapport d’enquête, avoir « du mal à appréhender le fait que selon les éléments recueillis (…) Monsieur [Z] soit décédé « au temps et au lieu de travail alors qu’il se trouvait sous la subordination de son employeur » (…) aux environs de 13H00, heure du déjeuner » ».
L’employeur affirme par ailleurs, dans le même courrier, que « Le certificat médical produit par Madame [R] [Z] fait état d’une mort naturelle. S’il s’agissait d’un arrêt cardiaque, il peut avoir de multiples causes liées à des éléments totalement exclusifs et indépendants du travail (tabac, prise de médicaments, etc)
Rien ne permet de déterminer si la mort de notre collaborateur est survenue au moment du travail.
Au contraire, les informations recueillies permettent de penser que le décès a pour origine une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de Monsieur [Z]. (…)
Sauf erreur ou omission de notre part, aucun élément matériel n’est de nature à permettre de corroborer le propos de Madame [Z] selon lequel lorsque son père a été découvert, il aurait eu dans sa poche son téléphone portable professionnel et que celui- ci sonnait…
Aucun élément de l’enquête ne permet de considérer que Monsieur [Z] soit décédé au temps et au lieu de travail et qu’il se trouvait sous la subordination de son employeur au moment du décès. (…)
On peut donc présumer que notre salarié s’est préparé pour se rendre chez son médecin, ce qui est un acte de la vie privée. Par ailleurs, Monsieur [Z] n’a pas été retrouvé à son bureau mais dans le couloir attenant.
Il n’y a aucun lien entre le décès et les conditions de travail de Monsieur [Z]. » (pièce n°4 [9] ; pièce n°7 société [12]).
Sur la fixation du décès de Monsieur [Z] au temps de travail, l’avenant au contrat de travail de celui- ci signé avec la société [12] le 25 octobre 2021 indique, en son article 3 : « Durée de travail » : « Compte- tenu de son degré d’autonomie, Monsieur [F] [U] s’organise pour accomplir sa mission dans le respect de la durée légale du travail.
L’Entreprise ayant adopté – par accord du 15 avril 2005 – diverses modalités spécifiques inhérentes à la mise en œuvre d’une Réduction du Temps de Travail destinée à l’encadrement et en application de la circulaire DRT n°2004/10 concernant les dispositions sur la « journée de solidarité », Monsieur [F] [U], dans l’exercice de ses fonctions et en qualité de Cadre, voit l’organisation de son temps de travail déterminée par un nombre forfaitaire de jours travaillés égal à 218 jours pour une année civile entière. Une convention individuelle de forfait annuel est jointe en annexe. » (pièce n°7 [9] ; pièce n°2 société [12]).
Ainsi, si la déclaration d’accident du travail fait mention d’horaires de travail auxquels aurait été soumis Monsieur [U] [Z] le 3 novembre 2021, ceux- ci ne peuvent être regardés que comme étant indicatifs.
En effet, les déclarations de l’employeur sur ce point sont contredites à la fois par les déclarations de Madame [N], sa responsable des ressources humaines, effectuées lors de l’enquête administrative de la [9], mais surtout par le contrat susmentionné, qui soumet Monsieur [Z] à une convention individuelle de forfait annuel en sa qualité de cadre, de sorte qu’il disposait de toute latitude pour organiser son temps de travail, avec pour seul impératif de respecter la durée légale du travail.
Au demeurant, même si le décès de Monsieur [Z] est intervenu à l’heure du déjeuner, il n’en demeure pas moins que la pause méridienne constitue une interruption de courte durée du travail, légalement prévue, et assimilable au temps de travail tel que prévu par le dernier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail (Cour d’appel d'[Localité 5], 02 septembre 2024, n°23/00964).
Enfin, si la société [12] tente de remettre en cause l’heure du décès de Monsieur [U] [Z] fixé aux termes des constatations effectuées par un médecin légiste, il convient de rappeler que l’acte de décès est un acte authentique au sens de l’article 1369 du code civil, soit un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes (Civ. 1re, 14 juin 1983, n°82-13.247), de sorte que toute mention qui y est portée fait foi jusqu’à inscription de faux.
Ainsi, le décès de Monsieur [U] [Z] est intervenu sur son temps de travail, de sorte que l’argumentation contraire de la société [12], non étayée par des éléments de preuve, sera rejetée.
S’agissant des circonstances du décès de Monsieur [U] [Z], il est incontestable que celui- ci se trouvait à son domicile à ce moment- là, le fait selon lequel il a été retrouvé étendu dans le couloir attenant à son bureau étant sur ce point indifférent dans la mesure où cette pièce fait partie intégrante du domicile et que ce dernier est considéré, dans son intégralité, comme le lieu de travail du salarié exerçant son activité professionnelle en télétravail.
De plus, même si Monsieur [U] [Z] était en train de se préparer pour se rendre chez son médecin au moment de son décès, il n’avait pas encore quitté son domicile à ce moment- là, et était donc toujours considéré comme étant sur son lieu de travail.
Dès lors, et considération prise des éléments qui précèdent, Monsieur [U] [Z] est demeuré, en permanence, à son domicile, soit sur son lieu de travail, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’il s’est soustrait, à un moment ou à un autre, à la subordination de son employeur.
En tout état de cause, force est de rappeler que la charge de la preuve d’une cause extérieure et étrangère au travail ayant entraîné le décès de Monsieur [U] [Z] incombe à la société [12], afin de mettre la présomption d’imputabilité en échec.
Or, la société [12] ne verse aux débats aucun élément permettant de retenir l’existence d’une telle cause, de seules allégations étant totalement vaines quant à son établissement, et ce faisant, au renversement de la présomption d’imputabilité.
Au surplus, et en dépit des affirmations contraires de la société [12], c’est de manière souveraine que la [9] a pu estimer qu’en la cause, une autopsie n’était pas utile à la manifestation de la vérité, d’autant qu’un mois s’était déjà écoulé entre la date du décès de Monsieur [U] [Z] et celle de l’établissement de la déclaration de l’accident du travail par l’employeur.
De ce fait, la caisse a donc ainsi pu décider de diligenter uniquement une enquête, dont le caractère contradictoire n’est d’ailleurs pas contesté.
Partant, il se déduit de l’intégralité des éléments qui précèdent que le décès de Monsieur [U] [Z], qui n’avait pas interrompu son travail pour un motif d’ordre personnel, est intervenu aux temps et lieu de travail, de sorte qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité.
En conséquence, et faute pour la société [12] d’établir toute preuve contraire, l’accident dont Monsieur [U] [Z] a été victime le 3 novembre 2021 au temps et sur son lieu de travail, doit donc être qualifié d’accident du travail. La décision de prise en charge de cet accident du travail par la [9] lui est donc opposable.
La société [12] sera par conséquent déboutée de sa demande l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [10] de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [Z] le 3 novembre 2021.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la décision entreprise, la société [12], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Enfin, la société [12] sera déboutée de sa demande de condamnation de la [9] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SARL [12] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [10] de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [Z] le 3 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SARL [12] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SARL [12] de sa demande de condamnation de la [7] [Localité 13] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 1].
Ainsi prononcé et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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