Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 28 mai 2025, n° 22/04463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – LM
N° RG 22/04463 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KZJ5
MINUTE N° :
Affaire :
[U]
c/
[K]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Y] [U] épouse [K]
née le 09 Septembre 1988 à DURRËS (ALBANIE)
demeurant 1 rue du Jeu de Quilles – 38350 LA MURE
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K]
né le 08 Novembre 1980 à TIRANË (ALBANIE)
demeurant 36 avenue du général de Gaulle – 38350 LA MURE
représenté par Me Murielle CHABOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF – LM 28 MAI 2025
N° RG 22/04463 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KZJ5
À l’audience non publique du 12 décembre 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 mars 2025 prorogé au 28 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [U] se sont mariés le 11 novembre 2009, par devant l’Officier d’état civil de la commune de TIRANË (Albanie), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus:
— [I] [K], né le 11 août 20013 à TIRANË (Albanie) ;
— [G] [K], née le 11 avril 2011 à TIRANË (Albanie) ;
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 août 2022, Madame [Y] [U] a fait assigner Monsieur [F] [K] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande, sollicitant qu’il soit statué sur sa demande de mesures provisoires dans l’attente du prononcé du divorce.
Une ordonnance contradictoire a été rendue le 31 mars 2023 par le Juge aux affaires familiales qui a statué sur les mesures provisoires entre époux et concernant les enfants, à laquelle les parties sont invitées à se référer pour un plus ample exposé des motifs et des mesures ordonnées.
Aux termes de cette décision, non contestée depuis, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise psychologique de Monsieur [F] [K] ;
— dans l’attente de la mise en oeuvre de la mesure d’instruction :
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, Monsieur [F] [K] exerçant un droit de visite et d’hébergement élargi ;
— fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 240 euros par mois.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer les parties pour un exposé plus complet des demandes et des moyens comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de Monsieur [F] [K] ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ;
— condamner Monsieur [F] [K] à lui verser la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral au titre des dispositions de l’article 266 du code civil ;
— constater la perte du droit d’usage du nom du conjoint ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— fixer la date des effets du divorce au 7 juin 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
— lui attribuer le droit au bail ;
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents ;
— ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels ;
— condamner Monsieur [F] [K] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 04 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer les parties pour un exposé plus complet des demandes et des moyens comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
— fixer la date des effets du divorce au 7 juin 2022, jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
— constater la perte du droit d’usage du nom du conjoint ;
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Madame [Y] [U] ;
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents ;
— ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucune procédure n’est en cours actuellement.
L’information donnée à chaque enfant mineur capable de discernement de son droit d’être entendu dans la présente procédure, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, a été vérifiée.
[I] et [G] ont été entendus le 02 octobre 2024. Un compte-rendu de ces auditions a été dressé et communication en a été donnée aux parties, qui ont pu présenter leurs observations.
La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 12 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 13 mars 2025, délibéré prorogé ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable
Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [U] sont de nationalité albanaise.
Il a déjà été statué sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 mars 2023. A défaut d’élément nouveau et de demande de ce chef, il convient de constater que la juridiction saisie est compétente et la loi française applicable
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [Y] [U] sollicite que le divorce des époux soit prononcé pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F] [K], ce dernier sollicitant pour sa part, que le divorce des époux soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] [U] fait valoir qu’elle a été victime de violences physiques et verbales de la part de son époux.
Elle justifie des violences qu’elle allègue par un dépôt de plainte du 06 juin 2022, et trois certificats médicaux, dont un rapport de réquisition du service de médecine légale du CHU de Grenoble. Le certificat médical descriptif établi le 7 juin 2022 rapporte que Madame [Y] [U] a déjà été admise au service d’accueil des urgences le 16 février 2018, et précise que des hématomes, des dermabrasions, une contusion, et une plaie de la main superficielle avaient alors été constatés. Le rapport de réquisition du service de médecine légale établi le 08 juin 2022, consécutivement à l’agression ayant eu lieu le 6 juin 2022, constate la présence “ des lésions contuses de mêmes âges à la face postérieure du bras et de la fesse pouvant être compatibles avec les faits allégués”, ainsi qu’une “altération de l’état psychologique pour laquelle un suivi pourrait être nécessaire”, et fixe une ITT de 3 jours. Enfin, le certificat médical établi le 6 juin 2022 précise que Madame [Y] [U] souffre d’une “contusion des lombes et du bassin”.
Ces pièces médicales confirment les violences dénoncées par l’épouse, et attestent de leur gravité, d’autant qu’elles sont corroborées par le procès-verbal d’audition de [G], qui a assisté à ces scènes de violences, et par le procès-verbal d’investigations du 07 juin 2022, qui décrit les photographies des blessures correspondant aux lésions relevées dans les certificats médicaux.
En outre, Madame [Y] [U] verse aux débats l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Monsieur [F] [K] à la suite des faits de violence du 6 juin 2022, celui-ci reconnaissant même lui avoir porté des coups et l’avoir poussé violemment dans ses auditions. Enfin, aux termes du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Grenoble le 31 août 2022, il a été définitivement condamné pour les faits de violence du 5 juin 2022, ainsi que pour des faits de violences habituelles sur la personne de son épouse, commis du 16 février 2018 au 11 avril 2022.
Il résulte de ce qui précède que les faits de violence reprochés à Monsieur [F] [K] sont caractérisés, constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ch1.3 JAF – LM 28 MAI 2025
N° RG 22/04463 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KZJ5
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [F] [K].
Sur les effets du divorce
Sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, la dissolution du mariage interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
Sur les mesures faisant l’objet d’un accord
Les parties s’accordent sur les conséquences du divorce qui suivent :
La fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 07 juin 2022 , date de cessation de la cohabitation et de la collaboration (article 262-1 du Code civil) ;La perte de l’usage du nom du conjoint (article 264 du Code civil) ;La révocation des donations et avantages matrimoniaux (article 265 du Code civil) ;L’absence de prestation compensatoire (article 271 et suivants du Code civil) ; L’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Madame [Y] [U] (article 1751 du Code civil).
Après examen des pièces communiquées à l’appui de leurs demandes, l’accord des époux s’agissant des conséquences du divorce à leur égard préserve suffisamment leurs intérêts et peut en conséquence être entériné dans les termes proposés.
Les parties ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil et il n’y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l’article 267 du même code, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation.
Sur l’allocation de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 266 du Code civil dispose que sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [Y] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [K] à lui verser la somme de 2500 euros en réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait du comportement de son époux à son encontre.
Elle démontre avoir subi des violences physiques et morales de la part de Monsieur [F] [K] à l’origine de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux. Le rapport de réquisition du service de médecine légale établi le 7 juin 2022 conclut notamment à “l’altération de l’état psychologique” de Madame [Y] [U], “pour laquelle un suivi pourrait être nécessaire”.
Elle produit également un courrier de son conseil faisant état de son inquiétude face aux nombreuses questions posées par Monsieur [F] [K] aux enfants du couple sur son emploi du temps.
Il en résulte que les faits de violence, à l’origine de la dissolution du mariage, ont dégradé l’état psychologique de la requérante, et contribué à son anxiété.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [F] [K] à verser à Madame [Y] [U] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les effets du divorce à l’égard d'[I] et de [G]
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [U] proposent de fixer comme suit les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
Exercice conjoint de l’autorité parentale ;Résidence habituelle des enfants au domicile de chacun des parents en alternance ;Partage des frais exceptionnels engagés pour les besoins des enfants.
Il ressort de l’audition d'[I] et de [G] que tous deux souhaitent la mise en place d’une résidence alternée, s’entendant bien avec leurs deux parents. Ils déclarent également tous les deux ne pas vouloir être séparés l’un de l’autre.
Les modalités proposées par les parents, d’un commun accord, préservent donc suffisamment l’intérêt des enfants et garantissent le maintien du lien avec chaque parent. Elles peuvent en conséquence être entérinées en l’état.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Partie perdante au sens de la loi, Monsieur [F] [K] sera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens de la présente instance.
En application des dispositions de l’article 699 du même code, les dépens seront distraits au bénéfice de Maître Johanna ALFONSO, avocat de la cause.
Les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle telles qu’elles résultent de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il convient de condamner Monsieur [F] [K] à payer à Madame [Y] [U] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés, non compris dans les dépens.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 31 août 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 mars 2023,
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F] [K] entre :
Monsieur [F] [K],
né le 08 novembre 1980 à TIRANA (Albanie)
Et
Madame [Y] [U],
née le 09 septembre 1988 à DURRËS (Albanie)
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [U]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 07 juin 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [U] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’accord des parties tendant à l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Madame [Y] [U] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
Ch1.3 JAF – LM 28 MAI 2025
N° RG 22/04463 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KZJ5
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à Madame [Y] [U] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral, sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [I] et [G]
RAPPELLE que Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [U] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de
— [I] [K], né le 11 août 20013 à TIRANË (Albanie) ;
— [G] [K], née le 11 avril 2011 à TIRANË (Albanie) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée d'[I] et de [G] au domicile de chacun de leurs parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— pendant la période scolaire : les semaines paires au domicile de la mère, et les semaines impaires au domicile du père conformément à son planning professionnel, avec échange le lundi à l’école, le parent terminant sa semaine ramenant les enfants le lundi matin, à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher les enfants à l’école le lundi soir ;
— pendant les petites vacances scolaires : maintien de cette alternance, avec un échange le dimanche soir à 18h au milieu des vacances scolaires ;
— pendant les vacances de Noël et d’été : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, étant précisé que les périodes de vacances débutent le vendredi soir, et que les échanges des milieux de vacaces s’effectueront le vendredi soir à 18h.
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit d’accueil des enfants s’étendra au jour férié ou au pont qui précède ou suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit ;
DIT que le week-end de la fête des pères se passera chez le père ;
DIT que le week-end de la fête des mères se passera chez la mère ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation d'[I] et de [G] seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
CONSTATE l’accord des parents tendant à ce que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) soient partagés par moitié entre ces derniers après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage par moitié des frais exceptionnels ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à verser à Madame [Y] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que les dépens sont distraits au bénéfice de Maître Johanna ALFONSO, avocat de la cause ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’un commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devise ·
- Suisse ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Taux de change ·
- Contrat de prêt ·
- Monnaie ·
- Assurances ·
- Consommateur ·
- Associations
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facturation ·
- Radiographie ·
- Service médical ·
- Acte ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Prothése ·
- Médecin ·
- Retard ·
- Contrôle
- Surendettement ·
- Commission ·
- Recevabilité ·
- Effacement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Stade ·
- Créance alimentaire ·
- Bonne foi ·
- Urssaf
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Condamnation solidaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement ·
- Élève ·
- Au fond ·
- Quantum ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Banque centrale
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Médiateur
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Réserver ·
- Siège social ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Référé ·
- Partie
- Établissement scolaire ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Scolarité ·
- Frais de santé ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.