Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 21 nov. 2024, n° 24/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPHIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00658 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW3Z
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 21 Novembre 2024
Etablissement public OPHIS
Rep/assistant : Me DMMJB, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [V] [J]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 21 Novembre 2024
A :DMMJB,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 21 Novembre 2024
A :DMMJB,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’ OPHIS, dont le siège social est 32 rue de Blanzat – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice omicilié en cette qualité audit siège,
représentée par DMMJB, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [J], demeurant 17 Rue Pierre le Vénérable lgt 20- 2ème Etage 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 28 septembre 2022, l’OPHIS a donné à bail à Madame [V] [J] un logement situé 17, rue Pierre le Vénérable à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 445,51 €, provision sur charges comprise.
Le 16 février 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.891,80 €.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Madame [V] [J] le 27 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, l’OPHIS a fait assigner Madame [V] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [V] [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 4.306,85 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2024,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 450,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 mai 2024.
L’OPHIS maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 25 septembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.203,93 €. Il indique que Madame [J] aurait un logement à AULNAT (Puy-de-Dôme) depuis juillet 2023 mais qu’elle n’aurait pas transmis sa lettre de congé ni remis les clefs. Il ne sait pas si le logement est toujours occupé et n’a pas pu engager une procédure d’abandon. Il semble y avoir de la consommation d’eau. Il souhaite que le délai entre le CQL et les opérations d’expulsion soit réduit au visa de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [V] [J] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’OPHIS a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [V] [J].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [V] [J] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, l’OPHIS justifie avoir régulièrement signifié le 16 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2.891,80 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 16 avril 2024.
Madame [V] [J] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’OPHIS, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’OPHIS produit un décompte arrêté au 25 septembre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OPHIS est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 4.306,85 €, que Madame [V] [J] sera condamnée à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [V] [J] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’OPHIS, soit la somme mensuelle de 471,70 €.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Madame [V] [J], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 28 septembre 2022 entre l’OPHIS et Madame [V] [J] à compter du 16 avril 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [V] [J] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 17, rue Pierre le Vénérable à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à l’OPHIS la somme de 4.306,85 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de l’OPHIS au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [V] [J] à la somme mensuelle de 471,70 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à l’OPHIS ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à l’OPHIS la somme de 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 16 février 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’OPHIS du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement ·
- Élève ·
- Au fond ·
- Quantum ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Banque centrale
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devise ·
- Suisse ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Taux de change ·
- Contrat de prêt ·
- Monnaie ·
- Assurances ·
- Consommateur ·
- Associations
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Médiateur
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Réserver ·
- Siège social ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Référé ·
- Partie
- Établissement scolaire ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Scolarité ·
- Frais de santé ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Assistant ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Albanie ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Violence ·
- Conjoint ·
- Résidence ·
- Effets du divorce ·
- Autorité parentale ·
- Dissolution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.