Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00281 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VGE
N° MINUTE :
25/00287
DEMANDEUR :
[D] [W]
DEFENDEUR :
Société BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
Madame [D] [W]
CHEZ MME [R]
2 BD DAVOUT
75020 PARIS
comparante en personne et assistée par Me Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0388
DÉFENDERESSE
Société BNP PARIBAS
AG. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR
20 BD EUGENE DERUELLE
69432 LYON CEDEX 03
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard du créancier dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2024, Madame [D] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2024.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission et notifié à la débitrice le 11 février 2025.
Par courrier envoyé à la commission le 21 février 2025, elle a formé une contestation et sollicité la vérification de la créance à l’égard de la société BNP Paribas.
La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification de la créance à l’égard de la société BNP Paribas référencée 00814/61973617/X000118377.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [D] [W], assistée par son avocate, a maintenu sa contestation à l’égard de la créance de la société BNP Paribas référencée 00814/61973617/X000118377.
Elle a fait valoir qu’elle avait été victime d’une escroquerie pour laquelle elle a déposé plainte, et qu’elle n’avait pas elle-même signé le contrat de prêt qui a été conclu par une autre personne qu’elle-même, et qu’elle n’a pas davantage bénéficié de celui-ci, les sommes lui ayant été dérobées. Elle a précisé que tout avait été accompli en ligne par une autre personne qu’elle-même. Elle a indiqué avoir saisi le médiateur de cette contestation de créance, et se trouver dans l’attente de sa réponse.
La société BNP Paribas a comparu selon les modalités de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier daté du 21 mai 2025 et dont copie a été remise à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception signée le 27 mai 2025. La société BNP Paribas indique que le montant restant dû du prêt souscrit le 12 juin 2024 par voie électronique s’élève à la somme de 11 223,07 euros.
Elle expose que l’offre de prêt a été daté et signé par Madame [D] [W], que les mensualités ont été suspendues depuis la recevabilité du dossier de surendettement, que la débitrice a contacté le service de réclamation pour demander l’effacement de sa dette et qu’une réponse lui a été apportée. Elle explique regretter l’impression négative de Madame [D] [W], confirme que le médiateur de la fédération française bancaire a été saisi et qu’ils se trouvent dans l’attente de ses observations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.
En l’espèce, la débitrice a formé son recours le 21 février 2025, soit dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 11 février 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond de la vérification de créance
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes fait état d’une créance à l’égard de la société BNP Paribas d’un montant de 11 223,07 euros, référencée 00814/61973617/X000118377.
La société BNP Paribas produit une offre de contrat de crédit pour la somme de 12 000 euros. Aucune des six pages de l’offre ne présente la signature de la débitrice. Est joint à ce contrat un document intitulé « convention de signature » qui porte la mention « l’ensemble des documents précontractuels ci-dessous ont été signés électroniquement par chacun des signataires mentionnés ci-après » à la date respectivement indiquée pour chacun d’eux « et indique » pour la Banque « avec la mention » signé électroniquement le 12/06/2024 par BNP Paribas « dans un encart et indique » [W] [D] « avec la mention » signé électroniquement le 12/06/2024 par Mlle [D] [W] ". Ces seules indications, en l’absence de convention de preuve de signature et de documents d’identité, sont insuffisantes pour établir que l’auteur de la souscription du contrat électronique était bien Madame [D] [W], celle-ci contestant avoir signé le contrat et produisant en outre une plainte du 22 novembre 2024 dans laquelle elle indique qu’elle n’avait plus accès à ses comptes. Il en résulte que le principe de la créance de la société BNP Paribas n’est pas établi en l’espèce, de sorte que la créance sera écartée du passif de la débitrice.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard du créancier dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours en vérification de créances formé par Madame [D] [W] ;
ECARTE du passif de Madame [D] [W] la créance à l’égard de la société BNP Paribas référencée de la société BNP Paribas référencée n° 00814/61973617/X000118377 ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [D] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle tire les conséquences de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
- Facturation ·
- Radiographie ·
- Service médical ·
- Acte ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Prothése ·
- Médecin ·
- Retard ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Recevabilité ·
- Effacement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Stade ·
- Créance alimentaire ·
- Bonne foi ·
- Urssaf
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Condamnation solidaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Droit de la famille ·
- Ukraine ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effet du jugement ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement ·
- Élève ·
- Au fond ·
- Quantum ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Banque centrale
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Assignation
- Devise ·
- Suisse ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Taux de change ·
- Contrat de prêt ·
- Monnaie ·
- Assurances ·
- Consommateur ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Réserver ·
- Siège social ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Référé ·
- Partie
- Établissement scolaire ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Scolarité ·
- Frais de santé ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.