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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 23/03627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03355 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03627 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35EH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
né le 13 Août 1964 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représenté par Madame [P] [B], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [S] a adressé un certificat médical de rechute daté du 27 avril 2022 concernant une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche ».
Un premier certificat médical final en date du 1er mars 2023 puis un second certificat médical final daté du même jour ont été adressés à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône faisant état d’une consolidation avec séquelles au 1er mars 2023.
Selon courrier en date du 03 avril 2023, après avis du médecin conseil de la caisse, l’état de santé de Monsieur [I] [S] a été déclaré guéri au 1er mars 2023.
Monsieur [I] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle n’a pas rendu de décision explicite.
Par requête reçue par le greffe le 14 septembre 2023, Monsieur [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son avocat, Monsieur [I] [S] demande au tribunal de désigner un médecin expert afin de se prononcer sur la date de consolidation de son état de santé avec séquelles.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle qu’il a fait l’objet d’une maladie professionnelle du 07 février 2017 concernant son épaule gauche et fait valoir que la décision de la caisse fixant une guérison de ses lésions au 1er mars 2023 a été prise sur la base d’un rapport médical erroné, lequel concernait son épaule droite dans le cadre d’une autre maladie professionnelle du 17 décembre 2020.
Il ajoute que son médecin a précisé aux termes du certificat médical final du 1er mars 2023 que son état n’était pas guéri mais uniquement consolidé avec séquelles. Il précise qu’il n’a jamais été question d’un retour à un état antérieur comme l’a précisé à tort le médecin conseil de la caisse.
Il indique enfin avoir fait l’objet, le 13 février 2024, d’une infiltration sous acromiale gauche, et que le 27 août 2024 le docteur [F] a établi un nouveau certificat médical faisant état de plusieurs infiltrations.
Représentée par une inspectrice juridique, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande au tribunal, par voie de conclusions déposées à l’audience, de débouter Monsieur [I] [S] de sa demande d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la caisse précise qu’il arrive au service médical d’utiliser le terme de guérison lorsque les séquelles sont non indemnisables. Elle fait valoir qu’aucune pièce produite par Monsieur [S] n’indique quelles sont les séquelles subsistantes.
Elle ajoute que ce dernier ne justifie pas que la caisse aurait pris en compte un rapport portant sur l’épaule droite pour fixer la date de guérison de l’épaule gauche, précisant que le rapport dont se prévaut Monsieur [I] [S] concerne un autre numéro de sinistre et une autre lésion. Elle précise qu’il n’est pas démontré que la caisse s’est basée sur ce rapport, relevant que si tel était le cas, elle aurait retenu la date du 23 mars 2023 et non celle du 1er mars 2023. Elle ajoute qu’elle s’est fondée sur le certificat médical final, lequel fait état de la date du 1er mars 2023 et rappelle que la date de consolidation ne peut être contestée dès lors qu’elle résulte des pièces adressées par l’assuré lui-même. S’agissant des pièces médicales nouvelles versées aux débats, elle considère que ces certificats ne font pas état de séquelles indemnisables mais de continuations de soins (infiltrations), rappelant que la persistance de gênes n’est pas de nature à remettre en cause l’état de consolidation. Elle indique enfin que faute de prouver l’existence de séquelles indemnisables, il n’y a pas lieu à pallier à la carence de l’assuré par la voie de l’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter pour un meilleur exposé du litige aux moyens présentés par les parties dans leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de guérison et sur la demande d’expertise,
Il convient de rappeler que la guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
Contrairement à la guérison, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
La contestation relative à la date de consolidation ou de guérison est une contestation d’ordre médical, qui ne peut être tranchée que par la voie de l’expertise.
En l’espèce, afin de contester la date de guérison retenue par le médecin conseil de la caisse et au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [I] [S] produit notamment :
un examen médical consistant en une infiltration sous acromiale gauche réalisée le 13 février 2024,
un certificat médical du docteur [U] [F] en date du 27 août 2024 lequel indique « Je soussigné Docteur [U] [F] certifie avoir opéré à plusieurs reprises et suivre Monsieur [I] [S] depuis 2016 au départ pour l’épaule gauche, pour une arthropathie acromioclaviculaire.
On a commencé par l’infiltrer sans efficacité puis l’imagerie a montré une rupture distale du sus épineux.
Je l’ai opéré le 25 septembre 2017 d’une suture du sus épineux gauche avec résection acromioclaviculaire. Les suites ont été longues et douloureuses.
Il a refait un arthroscanner sur cette épaule en 2019 puis une IRM afin de savoir s’il y avait une cicatrisation du tendon. Les examens étaient discordants et n’ont pas permis de conclure. On a refait une arthroscopie en février 2021 et on a réparé une rupture de la partie haute du sous scapulaire et on a pu vérifier que le sus épineux réparé la première fois avait bien cicatrisé avec quand même des lésions de frottement donc un tendon d’aspect cicatriciel et donc une certaine fragilité.
Depuis, on l’a réinfiltré à plusieurs reprises et ça reste douloureux ».
En l’espèce, le tribunal relève que Monsieur [I] [S] subit encore des infiltrations.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à la fixation de la date de guérison des lésions.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie et COMMET pour y procéder le Docteur [Z] [X], Centre Phocea, [Adresse 3], avec pour mission de :
Convoquer les parties ;Examiner Monsieur [I] [S] ;Entendre les parties en leurs observations ;Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [I] [S], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;Dire si à la date du 1er mars 2023, les lésions consécutives à la maladie professionnelle de Monsieur [I] [S] concernant une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche » pouvaient être considérées comme guéries ; Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date de consolidation desdites lésions et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur [T] [E] et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE qu’en application des disposition de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, la partie appelante devant saisir le premier président par une assignation qui doit être délivrée dans le mois de la notification de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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