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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 19/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 27 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Madame [O] [D] [Y] C/ [4]
N° RG 19/01734 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T4FR joint avec le N° RG 20/01512 -N° Portalis DB2H-W-B7E-VDMY
DEMANDERESSE
Mme [O] [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une AJ Partielle numéro 2019/014659 du 04/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[4], siège social : [Adresse 9]
comparante en la personne de Mme [M] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [D] [Y]
[4]
Me Kris MOUTOUSSAMY, toque 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 16 mai 2018, Mme [O] [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [4], confirmant le bien fondé d’un indu de 39 933,24 euros au titre du versement à tort d’une pension d’invalidité sur la période du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2018.(Procédure RG n°19/01734)
Par requête du 13 août 2020, Mme [O] [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la pénalité financière de 2 000 euros qui lui a été infligée pour fraude.(Procédure RG n° 20/01512)
Dans ses requêtes, Mme [Y] qui invoque sa bonne foi expose que la [3] n’a pas été empêché d’exercer son contrôle car elle dispose d’un pouvoir de contrôle automatique dans le cadre de la transmission annuelle par l’administration fiscale des données financières des bénéficiaires de la [3] ; que l’indu résulte de la mise en œuvre d’une procédure de contrôle irrégulière en méconnaissance des règles relatives au droit de communication ; que le montant des ressources prises en compte par la caisse est matériellement inexact puisque la pension d’invalidité est cumulable avec un revenu d’activité ; que la créance qui porte sur la période de décembre 2013 à juillet 2018 est partiellement atteinte par la prescription biennale ; qu’elle n’a pas eu l’intention de percevoir indûment des prestations car elle était dans l’incapacité de comprendre les formulaires de déclaration administrative et que n’ayant pas elle-même remplie les déclarations, elle n’a pas pu commettre une infraction intentionnelle.
Elle conclut à l’irrégularité de la procédure de sanction en l’absence d’avis de la commission prévue par l’article L. 114 – 17 –1 du CSS.
Elle indique que le montant du trop-perçu étant contesté, le quantum de la pénalité est nécessairement également contesté.
Elle conclut à l’annulation de l’indu et de la décision du 21 novembre 2019 prononçant une pénalité de 2 000 euros et demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La [4] expose que Mme [Y] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er mai 2008 et que lors d’une enquête complémentaire, il est apparu qu’elle avait omis de déclarer ses revenus issus d’une activité professionnelle sur les déclarations sur l’honneur de ressources ce qui lui a permis de percevoir indûment une pension d’invalidité entre le 1er décembre 2013 et le 31 juillet 2018 pour un montant total de 39 933,24 euros.
Elle fait valoir que :
– le dispositif prévu par les dispositions de l’article L. 114 – 12 n’est qu’une simple faculté et les textes ne prévoient pas de contrôle automatique mettant en œuvre un échange annuel d’information sur l’ensemble des assurés entre les organismes de sécurité sociale et les administrations de l’État ; que le fait que l’assurée déclare ses revenus à l’administration fiscale ne la déchargeait pas de renseigner ses revenus à la caisse pour le calcul de sa pension d’invalidité ;
– il résulte du rapport d’enquête établi par l’agent agréé et assermenté que la caisse n’a pas usé d’un quelconque droit de communication auprès de l’administration fiscale de sorte que la caisse n’a pas violé les dispositions de l’article L. 114 – 21 du CSS et qu’aucune annulation de l’indu ne peut être prononcée à ce titre ;
– la pension d’invalidité ne peut être due que si les gains issus de l’activité professionnelle ajoutés au montant de la pension définie par l’article R. 341 – 4 n’excèdent pas pendant 2 trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile ; qu’en l’espèce l’étude de droits réalisée a posteriori permet de retenir que les ressources cumulées au montant de la pension d’invalidité ont excédé pendant 2 trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de sorte que les pensions sont à réduire en fonction du montant du dépassement soit en l’espèce la totalité ; que c’est donc à bon droit que la caisse a notifié à Mme [Y] un indu d’un montant de 39 933,24 euros ;
– l’article L. 355 – 3 du code de la sécurité sociale prévoit que tout demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations d’invalidité se prescrit par 2 ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations ; qu’en conséquence l’action en recouvrement du trop-perçu n’est pas soumise à la prescription biennale mais à une prescription de droit commun soit 5 ans par application de l’article 2224 du Code civil s’agissant d’une fraude aux prestations d’invalidité ;
– Mme [Y] n’ayant déclaré aucun salaire alors qu’elle exerçait une activité professionnelle rémunérée sur ces périodes, l’agent assermenté a pu retenir la non déclaration volontaire répétée des ressources sur les déclarations sur l’honneur ce qui atteste de la mauvaise foi de l’assurée ;
– en application des dispositions de l’article R. 147 – 11 du code de la sécurité sociale toute altération de la vérité sur une attestation ou un certificat constitue une fraude susceptible d’entraîner une pénalité financière et Mme [Y] a délibérément coché la case « non » au titre de l’activité salariée ou maintien de salaire sur les formulaires constituant des attestations sur l’honneur qui permettaient à l’assurée de faire connaître toutes les informations nécessaires à l’étude de ses droits ; qu’en cochant cette case “non” alors qu’elle savait que l’exercice d’une activité professionnelle était susceptible d’altérer le montant de sa pension, voir de suspendre son versement, elle a établi un faux destiné à tromper l’organisme de sécurité sociale et à obtenir une prestation indue; ces agissements répétés et délibérés doivent nécessairement s’analyser en une fraude au sens de l’article R. 147 – 11 du code de la sécurité sociale;
– la procédure suivie pour le prononcé de la pénalité est conforme aux règles applicables et le directeur de la caisse qui n’était pas dans l’obligation de solliciter l’avis de la commission des pénalités, pouvait notifier directement la sanction à Mme [Y].
La [3] qui sollicite la jonction des procédures, demande la condamnation à titre reconventionnelle de Mme [Y] au paiement des sommes de 39 933,24 euros au titre de l’indu et 2 000 euros au titre de la pénalité financière.
Elle conclut au rejet des autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Il y a lieu pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure n°20/01512 à la procédure n° 19/01734.
Sur l’indu :
Mme [Y] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er mai 2008.
Un contrôle a mis en évidence que Mme [Y] bénéficiait de cette pension d’invalidité alors qu’elle ne déclarait aucune ressource dans ses déclarations sur l’honneur annuelles depuis 2008.
L’agent enquêteur qui a interrogé le portail [5] qui a pour objet de mettre à disposition des partenaires de la sphère sociale les informations utiles pour la gestion des retraites et l’identification des personnes, a constaté que Mme [Y] exerçait une activité salariée au sein de la société [7] [Adresse 1] à [Localité 6] depuis le 17 mai 2010.
Il doit être rappelé que la caisse ne dispose pas d’un pouvoir de contrôle automatique des ressources des assurés qui lui serait communiqué annuellement par l’administration fiscale et que la déclaration par un assuré de ses revenus à l’administration fiscale ne le décharge pas de renseigner ses revenus à la caisse pour le calcul de sa pension d’invalidité.
La caisse n’a pas usé du droit de communication prévue par l’article L. 114 – 19 qui concerne uniquement les échanges avec l’administration fiscale puisqu’elle a obtenu ses informations en consultant le relevé de carrière de Mme [Y] et en prenant contact avec l’employeur qui lui a fourni la totalité des bulletins de salaire sur la période de janvier 2013 à mai 2018.
Aucune violation des dispositions de l’article L. 114 – 21 du CSS n’est établi et Mme [Y] doit être déboutée de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle à ce titre.
Le titulaire d’une pension d’invalidité 2e catégorie peut exercer une activité professionnelle rémunérée.
Cependant en application des dispositions des articles R. 341 – 14 et R. 341 – 17, la pension d’invalidité n’est due que si les gains issus de l’activité professionnelle ajoutés au montant de la pension définie par l’article R. 341 – 4 n’excèdent pas pendant 2 trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile.
Les bulletins de paye versés aux débats sur la totalité de la période du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2018 permettent de retenir que Mme [Y] qui travaillait à temps plein et qui a perçu un salaire annuel de 18 149 euros en 2013, 21 792 euros en 2014, 21 336 euros en 2015,19 737 euros en 2016,19 932 euros en 2017, et des revenus mensuels moyens de 1 600 euros en 2018, ne pouvait prétendre au paiement d’une pension d’invalidité alors que le montant de ses salaires sur trois mois était déjà soit supérieur soit très proche du salaire annuel moyen.
Il en résulte que l’ensemble des pensions servies sur la période du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2018 sont indues, soit un montant total de 39 933,24 euros.
Mme [Y] invoque la prescription biennale d’une partie de la créance.
Aux termes de l’article L. 355 – 3 du code de la sécurité sociale : « toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite dans un délai de 2 ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations. »
Il en résulte que l’action en remboursement de trop-perçu d’invalidité provoquée par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l’article L. 355 – 3 du code de la sécurité sociale mais se prescrit par 5 ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration, s’agissant d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du Code civil.
En l’espèce, Mme [Y] a signé des déclarations de situation et de ressources annuelles destinées à justifier des conditions d’octroi d’une pension d’invalidité en indiquant qu’elle ne percevait pas de revenus y compris au titre d’une activité salariée alors qu’elle était rémunérée pour une activité salariée à temps plein.
Cette absence de déclaration volontaire et répétée de ses ressources constitue une fausse déclaration justifiant la retenue d’un indu sur une période de 5 ans.
Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [Y] à rembourser à la [4] la somme de 39 933,24 euros correspondant au montant des pensions d’invalidité indûment versées sur la période du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2018.
Sur la pénalité financière :
Le service de lutte contre les fraudes a adressé à Mme [Y] une notification de grief le 2 septembre 2019 lui indiquant qu’il pouvait être retenu à son encontre : « l’établissement et l’usage de faux caractérisé par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autres support de facturation, attestation ou certificat,(…), ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ».
La procédure des pénalités financières ayant été mise en œuvre, Mme [Y] a transmis ses observations aux termes desquelles elle indiquait être de bonne foi, ne pas comprendre les formulaires qui ont été remplis avec l’aide d’une tierce personne et avoir déclaré ses revenus à l’administration fiscale.
Par courrier du 21 novembre 2019 la directrice générale de la [4] a notifié Mme [Y] le prononcé d’une pénalité de 2 000 euros à son encontre en application des articles R. 147 – 11 et R. 147 – 11 –1 du CSS après avis conforme explicite du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance-maladie du 8 novembre 2019.
Mme [Y] invoque non-respect de la procédure de sanction en l’absence de saisine de la commission des pénalités prévues par les dispositions de l’article L. 114 – 17 –1 du CSS.
L’article L 114 – 17 –1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable litige prévoit au titre du VII que le directeur de l’organisme local d’assurance-maladie peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission des pénalités en cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R. 147 – 11 :
« Sont qualifiées de fraudes pour l’application de l’article L. 114 – 17 –1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance-maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement des assurances complémentaires de santé ou de l’aide médicale de l’État, d’un organisme mentionné à l’article L. 861 – 4 ou de l’État, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsqu’aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autres support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
(… ) »
L’octroi de la pension d’invalidité repose sur un système déclaratif par le biais des déclarations sur l’honneur des ressources.
L’établissement et la signature chaque année par Mme [Y] de déclarations sur l’honneur des ressources où elle coche « non » à la question : votre situation professionnelle correspond-elle à l’un des cas ci-dessous à savoir :
— activité salariée ou maintien de salaire,
— activité commerciale, libérale, artisanale,
— allocations-chômage
— autre (exemple : indemnités journalières versées par un autre organisme),
alors qu’elle ne peut ignorer qu’elle avait bien une activité salariée à temps plein depuis 2008 constitue bien une altération de la vérité sur attestation ou certificat caractérisant la fraude permettant au directeur de l’organisme de prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission des pénalités au sens des dispositions de l’article L. 114 – 11 –1 du CSS.
La procédure suivie pour le prononcé de la pénalité apparaît dès lors régulière et il convient au vu des fausses déclarations établies de confirmer la pénalité financière de 2 000 euros prononcée à l’encontre de Mme [Y].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Ordonne la jonction de la procédure n° 20/01512 à la procédure n° 19/01734.
Déboute Mme [O] [D] [Y] de ses demandes.
Condamne Mme [O] [D] [Y] à rembourser à la [4] la somme de 39 933,24 euros correspondant à un indu de pension d’invalidité sur la période du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2018.
Condamne Mme [O] [D] [Y] à payer à la [4] la somme de 2 000 euros au titre d’une pénalité financière.
Condamne Mme [O] [D] [Y] aux dépens.
La greffière La présidente
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