Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 25 sept. 2025, n° 24/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. L' AGE DU BOIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03152 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBXF
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Juin 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame GABINAUD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
M. [K] [U]
né le 30 Novembre 1950 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
S.A.R.L. L’AGE DU BOIS, RCS [Localité 18] 514 804 459., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 14] 542 073 580 (REF : D0840088 Y [Localité 3])., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.A.S. SCIERIE VIEU, RCS [Localité 10] 344 111 760., dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 13] 542 110 291 (contrat n° 55833246)., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
S.A.R.L. ESCAFFRE PRODUCTION, RCS [Localité 7] 481 296 580., dont le siège social est sis [Adresse 5]
Compagnie d’assurance SMABTP, contrat n° 1004001., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U] et Madame [F] [X] ont été mariés et propriétaires d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 8] (31), construite sous la maîtrise d’oeuvre de la société Archi graph', assurée auprès de la MAF, en 2012.
Les époux [U] ont confié la réalisation de l’ossature bois, du bardage, de la charpente, de la couverture, de l’isolation et de la terrasse extérieure à la SARL l’Age du bois, assurée auprès de la SA MAAF Assurances, laquelle s’est fournie auprès de la SAS Scierie Vieu, assurée auprès de la SA Allianz, laquelle a fait traiter le bois par la SARL Escaffre production, assurée auprès de la SMABTP.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception le 24 janvier 2014.
Se plaignant de l’altération du bois de la terrasse extérieure, les époux [U] ont déclaré un sinistre à la MAAF Assurances en novembre 2019.
En l’absence de proposition d’indemnisation, les époux [U] ont saisi leur propre assureur, la MAIF, lequel a fait réaliser une expertise amiable, qui a donné lieu à deux rapports établis les 15 avril 2021 et 10 février 2022.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 8 juillet 2022, les époux [U] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné Monsieur [D] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 7 octobre 2022.
Monsieur [D] a déposé son rapport le 14 juin 2024.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 21, 25, et 26 juin 2024, Monsieur [K] [U] et Madame [F] [X] épouse [U] ont fait assigner la SARL l’Age du bois, la SA MAAF Assurances, la SAS Scierie Vieu, la SA Allianz, la SARL Escaffre production et la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner à réparer leurs préjudices.
Par ailleurs, suivant jugement du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé le divorce de Monsieur [U] et Madame [X], l’immeuble objet du litige ayant été attribué, lors de la liquidation du régime matrimonial, à Monsieur [U], qui en est donc désormais le seul propriétaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Monsieur [K] [U] demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de bien vouloir :
— Condamner in solidum les sociétés l’Age du bois, MAAF, Scierie Vieu, Allianz, Escaffre Production et SMABTP à payer à M. [K] [U] les sommes de :
— 23 000 € au titre des travaux de remise en état des désordres affectant son habitation située à [Adresse 9], avec actualisation pour tenir compte de l’évolution de l’index BT01 depuis le mois de novembre 2023 jusqu’au complet paiement,
-8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance supportés et à venir durant l’exécution des travaux de parfaite remise en état ;
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais du référé du 7 octobre 2022 ainsi que les honoraires de M. [Z] [D], distraction en étant prononcée au profit de Maître Jeay, avocat, sur son affirmation de droit ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de droit de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la SARL l’Age du bois demande au tribunal, au visa des articles 1606 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Juger que le coût des travaux de reprise du désordre avancé par M. [U] sera limité à la somme de 22 728, 67 euros TTC,
— Juger que le préjudice de jouissance avancé par M. [U] sera limité à la somme de 800 euros,
— Juger que la part finale d’imputabilité de la société l’Age du bois ne saurait excéder 15 % du coût des travaux de reprise, et des préjudices induits,
— Condamner la société Scierie Vieu et son assureur, la compagnie Allianz, et la société Escaffre Production et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société l’Age du bois à hauteur de 85 % du montant de la condamnation à intervenir ;
— Condamner la compagnie MAAF à relever et garantir indemne la société l’Age du bois de toute somme mise à sa charge,
— Condamner tout succombant à verser à la société l’Age du bois la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jean Manuel Serdan conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la SA MAAF Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1641 et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Condamner in solidum la Société Scierie Vieu et la compagnie Allianz à relever et garantir la MAAF à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais accessoires et dépens,
— Limiter à la somme de 22 728,67 € l’indemnité susceptible d’être allouée aux époux [U]
au titre des travaux de reprise,
— Juger que les garanties de la MAAF n’ont pas vocation à s’appliquer au titre du préjudice de
jouissance,
— Par voie de conséquence, débouter les époux [U] de leur demande au titre du préjudice
de jouissance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la MAAF,
— Limiter l’indemnité susceptible d’être allouée aux époux [U] au titre des frais irrépétibles
à la somme de 3 000 €.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la SAS Scierie Vieu demande au tribunal, au visa des articles 1641et suivants du code civil, de bien vouloir:
— Débouter Monsieur [U] de leurs demandes injustifiées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société Scierie Vieu ;
— Débouter la société l’Age du bois et son assureur, la MAAF de leurs demandes injustifiées en partage de responsabilité ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Escaffre Production et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la Société Scierie Vieu de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge;
— Condamner la SA Allianz IARD à relever et garantir la société Scierie Vieu de toute condamnation relative aux préjudices immatériels subis par les époux [U] ;
— Condamner tout succombant à payer à la société Scierie Vieu une indemnité d’un montant de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le ou les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de bien vouloir :
— Juger que la garantie souscrite auprès de la société Allianz IARD n’est pas mobilisable,
— Débouter Monsieur [K] [U] et Madame [F] [X] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Allianz IARD,
— Condamner Monsieur [K] [U] et Madame [F] [X] à payer à la société Allianz la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la SARL Escaffre production et la SMABTP demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Débouter les consorts [U] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Escaffre et de son assureur sur le fondement de l’article 1792 du code civil;
— Juger qu’il n’est rapporté aucune preuve que les bois litigieux ont été traités par la société Escaffre;
— Juger que les désordres litigieux ont pour cause exclusive des défauts de pose des bois de la terrasse et de la pergola ;
— En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société Escaffre Production, et de son assureur la SMABTP ;
— Condamner les requérants à verser aux sociétés concluantes la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur les désordres, leur qualification et leur origine
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la terrasse extérieure de la propriété de M. [U] présente d’importantes altérations du bois qui la compose, celles-ci s’étant manifestées à compter de 2018, et ayant abouti au pourrissement du bois des lames en sous-face et des poutres de support de la terrasse.
L’expert a constaté que la pergola présente des dégradations sur l’épaisseur des poutres et un vieillissement des solives en bois. Ces dégradations sont, comme pour la terrasse, caractérisées par le pourrissement du bois.
Concernant l’origine technique de ce pourrissement affectant la terrasse et la pergola, l’expert judiciaire précise que les bois de classe 4 qui ont été facturés sont des bois qui peuvent être en contact permanent avec l’eau douce, et sont imputrescibles.
Il estime que ce traitement n’a pas été réalisé ou a été défaillant sur le bois utilisé pour la terrasse et pour la pergola, qui par nature se trouvent en extérieur et sont exposés à l’eau de pluie.
Par ailleurs, l’expert judiciaire relève un défaut de pose du platelage bois sans pré-perçage, avec l’utilisation de vis non-conformes et un défaut de protection d’assemblage ayant suscité des phénomènes de stagnation de l’eau, et une absence de traitement complémentaire après le perçage ou les entaillages du bois.
Il ajoute, concernant la terrasse, que la pose de l’appui bois de la terrasse a été réalisée avant l’enduit sans recouvrement, ce qui permet le passage et la stagnation d’eau derrière l’appui en bois.
Concernant la pergola, l’expert judiciaire précise que l’encastrement des lambourdes a créé des pièges à eau.
Ces éléments techniques ne sont pas contredits par les parties, et caractérisent deux origines cumulatives de l’ensemble des désordres, à savoir d’une part le défaut de traitement du bois utilisé et d’autre part des modalités constructives ayant particulièrement exposé l’ouvrage à l’eau de pluie par la création de pièges suscitant sa stagnation.
Tant pour la terrasse que pour la pergola, l’expert judiciaire estime que les désordres compromettent leur solidité et leur stabilité, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation des parties à l’instance.
II / Sur les préjudices réparables
A/ Sur le coût des travaux de remise en état
M.[U] demande une somme de 23 000 €, se référant au devis validé par l’expert judiciaire à hauteur de 22 728, 67 € TTC, qu’il a arrondi, et l’actualisation de cette somme au regard de l’évolution de l’indice BT01.
La SCOPARL L’Age du bois et la SA MAAF assurances se réfèrent au rapport d’expertise judiciaire, et demandent que soit entériné le chiffrage exact retenu par l’expert, soit 22 728, 67 € TTC.
En l’occurrence, aucun élément ne justifie d’arrondir la somme validée par l’expert judiciaire, et correspondant au montant d’un devis relatif aux travaux de reprise à mener, l’actualisation de cette somme étant assurée par son indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise qui l’a entérinée et la date du présent jugement.
Le montant du préjudice matériel subi par M.[U] sera donc fixé à la somme de 22 728, 67 € TTC, et cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 juin 2024 et le 25 septembre 2025.
B/ Sur le préjudice de jouissance
M.[U] revendique la réparation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 8000 € au motif qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de profiter de sa terrasse et de sa pergola, et va subir de nouveaux troubles pendant les travaux de reprise, estimés par l’expert judiciaire à 15 jours.
La SCOPARL L’Age du bois observe que la somme de 8 000 € était demandée au bénéfice du couple, et a été maintenue pour M.[U] seul et fait valoir que l’expert n’a retenu aucun trouble de jouissance en dehors de la période de réalisation des travaux de reprise, soit quinze jours. Elle souligne que ces travaux pourront être menés en période hivernale, à laquelle la terrasse n’est pas utilisée, de sorte que les nuisances se limitent à celles de tous travaux (poussières, bruit).
Sur ce, alors que M.[U] n’explique pas en quoi il n’a pas pu utiliser sa terrasse ni sa pergola au stade de pourrissement du bois constaté lors des opérations d’expertise judiciaire, il doit être constaté que l’expert judiciaire n’a pas retenu de trouble de jouissance des éléments abîmés, indiquant de manière très explicite : “les préjudices subis consistent uniquement en l’absence d’utilisation de cette terrasse et de cette pergola pendant une durée de quinze jours”.
Alors que les travaux peuvent être réalisés en période hivernale, pendant laquelle l’espace extérieur est peu utilisé, la proposition de la SCOPARL L’Age du bois de retenir une réparation à hauteur de 800 € sera entérinée.
III / Sur l’obligation à la dette à l’égard de M.[U]
A titre liminaire, il convient d’examiner la nature des relations entre les parties à l’instance.
Il est constant que M.[U] a conclu un contrat de louage d’ouvrage avec la SARL Archigraf’ pour la maîtrise d’oeuvre de la construction de sa maison.
S’il n’est pas produit un quelconque devis ou marché établi avec ce constructeur, il ressort toutefois des pièces produites que M.[U] a conclu un contrat de louage d’ouvrage avec la SCOPARL L’Age du bois, laquelle lui a délivré des situations d’avancement des travaux au visa d’un devis n°1010104 et lui a directement facturé ses prestations.
Par ailleurs, l’intervention de la SAS Scierie Vieu repose sur un devis signé par la SCOPARL L’Age du bois relatif à la fourniture de matériel. Il s’agit donc d’un contrat de vente entre professionnels. Aucun élément ne permet de conclure à l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage ou de toute autre nature conclu entre la SAS Scierie Vieu et M.[U].
Enfin, il ressort du bon d’enlèvement établi par la SARL Escaffre production le 31 juillet 2013 qu’elle a conclu un contrat avec la SAS Scierie Vieu pour le traitement préventif “autoclave classe 4" du bois. Aucun élément ne permet de conclure à l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage ou de toute autre nature conclu entre la SARL Escaffre production et M.[U].
M.[U] poursuit l’ensemble des entrepreneurs défendeurs à l’instance sur le fondement de l’article 1792 du code civil, compte tenu de la nature des désordres, dont le caractère décennal n’est pas discuté.
Toutefois, l’application de ce texte suppose que le constructeur en cause soit lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. La formulation de ce rappel par plusieurs parties à l’instance pour contester leur condamnation sur ce fondement n’a pas conduit M.[U] à modifier le fondement juridique de ses demandes, lequel constitue donc un choix délibéré de sa part.
Par suite, il ne pourra qu’être débouté de ses demandes formées contre la SCI Scierie Vieu et son assureur la SA Allianz IARD, et contre la SARL Escaffre production et son assureur la SMABTP.
En revanche, concernant la SCOPARL L’Age du bois, M.[U] est bien-fondé à se prévaloir de l’article 1792 du code civil, compte tenu de l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage entre eux, de la nature des désordres et de leur imputabilité à la SARL L’Age du bois, résultant de son intervention dans l’édification de la terrasse et de la pergola, à charge pour elle de se retourner contre les autres parties qui sont intervenues à la réalisation de cet ouvrage pour obtenir une répartition des sommes dues au prorata de leur implication respective dans la survenance des désordres.
Il est constant qu’au moment des travaux, la SCOPARL L’Age du bois était assurée auprès de la SA MAAF Assurances, laquelle ne dénie pas sa garantie au titre des préjudices matériels.
En revanche, la SA MAAF Assurances conteste devoir toute garantie au titre du préjudice de jouissance subi par M.[U], au motif qu’il s’agit d’une garantie facultative et que la SCOPARL L’Age du bois a résilié sa police à effet du 31 août 2016, soit avant l’apparition des désordres.
La SA MAAF Assurances produit un justificatif de cette résiliation, qui n’est au demeurant pas contestée. Elle produit en outre des conditions spéciales n°5B, dont l’applicabilité à la relation contractuelle avec la SCOPARL L’Age du bois n’est pas davantage contestée, et qui rappellent que les garanties facultatives sont accordées sur la base réclamation, conformément à l’article L.124-5 du code des assurances.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la SA MAAF Assurances estime ne pas être tenue à garantir les préjudices immatériels subis par M.[U] à raison des désordres affectant sa terrasse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la SCOPARL L’Age du bois et la SA MAAF Assurances in solidum à payer à M.[U] la somme de 22 728, 67 € TTC, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 juin 2024 et le 25 septembre 2025 et de débouter M.[U] du surplus de ses demandes au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel.
La SA MAAF Assurances sera condamnée à garantir la SCOPARL L’Age du bois de sa condamnation au titre de la réparation du préjudice matériel de M.[U].
La SCOPARL L’Age du bois sera en outre condamnée seule à payer à M.[U] une somme de 800 € en réparation de son préjudice de jouissance, ce dernier étant débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
La SCOPARL L’Age du bois sera déboutée de sa demande en garantie formée contre la SA MAAF Assurances concernant sa condamnation à réparer le préjudice immatériel de M.[U].
III / Sur la contribution à la dette entre les intervenants à la construction et leurs assureurs
La SCOPARL L’Age du bois recherche la garantie de la SAS Scierie Vieu et de la SARL Escaffre production ainsi que de leurs assureurs.
La SA MAAF Assurances recherche la garantie de la SAS Scierie Vieu et de son assureur uniquement.
La SAS Scierie Vieu s’oppose à cette garantie, et, subsidiairement, sollicite la garantie de la société Escaffre production et de son assureur.
La SA Allianz IARD dénie toute garantie.
La SARL Escaffre production et la SMABTP contestent toute condamnation à leur encontre.
A/ Sur la responsabilité de la SAS Scierie Vieu
La SCOPARL L’Age du bois soutient que le défaut de traitement du bois est exclusivement imputable à la SAS Scierie Vieu, et rappelle qu’elle lui a bien acheté du bois traité en classe 4, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir utilisé un bois inadapté. Elle affirme que ce défaut de traitement constitue la cause prépondérante des désordres, les fautes d’exécution retenues à son encontre n’ayant joué qu’un rôle mineur dans leur survenance, qu’elle estime à 15 %.
Enfin, la SCOPARL L’Age du bois maintient que le bois utilisé est bien entièrement issu de la SAS Scierie Vieu.
La SAS Scierie Vieu rappelle qu’elle n’est pas titulaire d’un contrat de louage d’ouvrage et estime par conséquent que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil.
Elle affirme que seule une partie de la terrasse et de la pergola a été construite avec le bois qu’elle a fourni, à l’exclusion du platelage, et que certains éléments ont été édifiés avec du bois commandé qui ne correspond pas aux besoins, à savoir des lames de bardage “douglas” réservées à l’usage en intérieur. Elle souligne qu’elle n’a livré aucune lame de terrasse.
Au final, elle considère qu’il n’est pas démontré que le bois qui s’est détérioré a été livré par elle.
Par ailleurs, la SAS Scierie Vieu estime que la cause prépondérante du désordre réside dans les manquements imputables à la SCOPARL L’Age du bois au moment de la pose.
*
L’article 1582 alinéa 1 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.
L’article 1641 du code civil prévoit : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
L’existence d’un lien d’imputabilité entre la survenance du désordre et la SAS Scierie Vieu suppose avant tout que la SCOPARL L’Age du bois établisse que le bois qui s’est dégradé est bien issu du contrat de vente qu’elles ont conclu, et correspond donc au bois livré par la SAS Scierie Vieu.
En l’occurrence, l’expert liste les factures produites par les parties en mars 2023 comme suit:
— n°16281 du 31 mai 2013 : charpente Douglas classe II (destinés à l’intérieur ou à des extérieurs abrités),
— n°16456 du 30 juin 2013 : pour deux bons de livraison Douglas (n°41979) et charpente [Localité 15] traitement CL4 [Localité 19] (n°41980).
Il ajoute une facture n°1113383 du 30 novembre 2013 établie non pas par la SAS Scierie Vieu mais par la société Ets Daussion, concernant trois bons de livraison, dont le bon n°41 du 21 novembre 2013 référence [U], relatif à des lames de terrassse douglas naturel pour 3, 48 m² qui n’indique aucun traitement.
Il ressort du rapport d’expertise (page 13) que les parties ont évoqué, en réunion d’expertise le 15 février 2023, que seule une partie du bois utilisé avait été fourni par la SAS Scierie Vieu, une autre partie provenant d’autres sociétés, le représentant de la SAS Scierie Vieu, loin d’infirmer cette affirmation, indiquant qu’il fournirait les factures de ces autres fournisseurs. En page 14, l’expert indique que lors de cette même réunion, il a précisé qu’il était nécessaire de connaître l’entreprise qui a fourni les bois.
En définitive, l’expert judiciaire relève, en page 20 : “rien ne nous permet d’affirmer que les bois posés par la société L’Age du bois correspondent bien aux bois vendus par la société Vieu et traités par la société Escaffre pour extérieur.”
Dans le cadre de l’instance, il est produit un devis de la SAS Scierie Vieu, en date du 18 juillet 2013 et donc postérieur aux bons de livraison et factures susvisés, faisant état, pour le chantier [U], de la commande de deux charpentes, l’une “Douglas” et l’autre “pin, sec rabote 4 faces, traité CL4 [Localité 19]”.
Par ailleurs, il est produit le devis relatif aux travaux de reprise à mener, dont il ressort qu’il y a lieu, pour la terrasse, de changer les lames de terrasse, solives et muralières.
Les éléments de bois traités visés de manière strictement technique dans les bons de livraison et factures ne sont aucunement explicités par la SCOPARL L’Age du bois, qui supporte pourtant la charge de la preuve et a parfaitement connaissance de la contestation de la SAS Scierie Vieu, mais se dispense de préciser à quoi correspondent les informations descriptives des pièces de bois visées par les devis, factures et bons de livraison, et à quel usage ces pièces sont susceptibles d’être affectées.
Le tribunal ne peut, sans explication précise, considérer que les pièces traitées en classe 4 figurant sur les bons produits aux débats correspondent aux pièces de bois composant la terrasse et la pergola dont il est établi qu’elles ont moisi, d’autant qu’il s’évince des pièces produites par M.[U] que le marché confié à la SCOPARL L’Age du bois s’élevait à une somme de 86 931, 95 € HT, ce qui suppose que son intervention dépassait largement l’édification de la pergola et de la terrasse et a donné lieu à la livraison de nombreuses pièces de bois.
La simple affirmation de la SCOPARL L’Age du bois selon laquelle les quantités figurant dans les pièces qu’elle produit correspondent bien à la terrasse et à la pergola ne sauraient emporter la conviction du tribunal, alors même que l’expert judiciaire lui-même s’estime insuffisamment éclairé.
Il résulte de ce qui précède que, faute pour la SCOPARL L’Age du bois de démontrer que les éléments de bois qui supportent les désordres ont été fournis par la SAS Scierie Vieu, elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de cette dernière justifiant qu’elle soit condamnée à la garantir de ses propres condamnations.
Par conséquent, les demandes de la SCOPARL L’Age du bois formées contre la SAS Scierie Vieu et son assureur, la SA Allianz IARD, seront rejetées.
La SA MAAF Assurances ne démontre pas davantage que le bois aux caractéristiques inadaptées qui sont à l’origine des désordres et qui ont été posés par son assurée ont été fournis par la SAS Scierie Vieu.
Elle sera donc de même déboutée de sa demande en garantie formée contre la SAS Scierie Vieu et son assureur, la SA Allianz IARD.
B/ Sur la responsabilité de la SARL Escaffre production
Il ressort des pièces produites que les pièces de bois traitées par la SARL Escaffre production et qui ont donné lieu à l’attestation versée aux débats correspondent aux devis, factures et bons de commande produits par la SOCPRL L’Age du bois.
Par conséquent, dès lors qu’il a été jugé qu’il n’est pas démontré que ces pièces sont bien celles qui ont été utilisées pour l’édification de la terrasse et de la pergola, il ne saurait être formulé davantage de reproche à la SARL Escaffre production qu’à la SAS Scierie Vieu. En effet, il n’est pas démontré que les pièces posées par le constructeur auraient dû être traitées par la SARL Escaffre production en classe 4 en exécution du contrat conclu avec cette dernière, ces pièces pouvant être totalement étrangères à celles confiées à cette société.
Dans ces conditions, les demandes de la SCOPARL L’Age du bois formées contre la SARL Escaffre production et son assureur, la SMABTP, seront rejetées.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCOPARL L’Age du bois et la SA MAAF Assurances, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais et dépens de l’instance devant le juge des référés soldée par l’ordonnance du 7 octobre 2022.
Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à M.[U] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SCOPARL L’Age du bois et la SA MAAF Assurances in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCOPARL L’Age du bois de voir la SA MAAF Assurances condamnée à la garantir de toute somme mise à sa charge, et donc y compris au titre des frais et dépens, sera accueillie.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne la SCOPARL L’Age du bois et la SA MAAF Assurances in solidum à payer à M.[K] [U] la somme de 22 728, 67 € en réparation de son préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise ;
Dit que la somme de 22 728, 67 € est exprimée toutes taxes comprises ;
Dit que la somme de 22 728, 67 € sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 juin 2024 et le 25 septembre 2025 ;
Condamne la SA MAAF Assurances à garantir la SCOPARL L’Age du bois de sa condamnation à réparer le préjudice matériel de M.[K] [U] ;
Déboute M.[K] [U] de ses demandes en réparation de son préjudice matériel formées contre la SAS Scierie Vieu, la SA Allianz IARD, la SARL Escaffre production et la SMABTP ;
Condamne la SCOPARL L’Age du bois à payer à M.[K] [U] la somme de 800 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute M.[K] [U] de ses demandes en réparation de son préjudice de jouissance formées contre la SA MAAF Assurances, la SAS Scierie Vieu, la SA Allianz IARD, la SARL Escaffre production et la SMABTP ;
Déboute la SCOPARL L’Age du bois de sa demande en garantie de sa condamnation à réparer le préjudice immatériel de M.[K] [U] formée contre la SA MAAF Assurances ;
Déboute la SCOPARL L’Age du bois de ses demandes formées contre la SAS Scierie Vieu et la SA Allianz IARD ;
Déboute la SA MAAF Assurances de ses demandes formées contre la SAS Scierie Vieu et la SA Allianz IARD ;
Déboute la SCOPARL L’Age du bois de ses demandes formées contre la SARL Escaffre production et la SMABTP ;
Met les dépens à la charge de la SCOPARL L’Age du bois et la SA MAAF Assurances in solidum, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais et dépens de l’instance devant le juge des référés, achevée par l’ordonnance du 7 octobre 2022 ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCOPARL L’Age du bois et la SA MAAF Assurances in solidum à payer à M.[K] [U] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF Assurances à garantir la SCOPARL L’Age du bois de ses condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Titre ·
- Commandement de payer
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Inventaire ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Évaluation ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Finances ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Dispositif ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Acquéreur ·
- Procédure
- Pension de réversion ·
- Retraite ·
- Révision ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Effets ·
- Conjoint survivant ·
- Assesseur ·
- Titre
- Droits d'auteur ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Plateforme ·
- Droits voisins ·
- Fichier ·
- Blocage ·
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Département ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.