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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 janv. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 5]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00217 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBUK
BDF N° : 000124057672
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
[K] [B]
C/
[11], [13], [J] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[13]
Chez [Localité 16] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
M. [J] [N]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
A l’audience du 18 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 décembre 2024, Madame [K] [B] a saisi la [15] (ci-après la commission) de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 20 janvier 2025.
Le 21 mars 2025, la commission a adressé à Madame [K] [B] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, et l’a averti de la possibilité de contester cet état dans les vingt jours de la réception de la lettre recommandée.
Madame [K] [B] a contesté l’état détaillé des dettes par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 avril 2025, sollicitant le réexamen sa dette locative référencée LOC 0109324 en ce qu’elle s’élève à la somme de 5462,22 euros, précisant d’ailleurs qu’elle a repris le paiement de son loyer. En outre, elle sollicite le réexamen des créances de la société [12] ainsi que la créance de la société [13].
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 16 septembre 2025.
L’audience du 16 septembre 2025 a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
À l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle l’ensemble des parties a été régulièrement convoqué, Madame [K] [B] comparait en personne. Elle indique ne plus contester le montant de la créance locative, mais sollicite la vérification des créances sur les crédits à la consommation.
Monsieur [J] [U] comparaît, représenté par son conseil, et actualise sa créance à la somme de 5.114,70 euros.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note parvenue en cours de délibéré, Monsieur [J] [U] transmet un décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de l’état du passif
En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission de surendettement a été notifié à la débitrice le 21 mars 2025.
Il a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 4 avril 2025, soit dans le délai précité.
En conséquence, sa contestation est recevable.
Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article L. 723-1 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la créance de Monsieur [J] [U] ([10])
En l’espèce, Madame [K] [B] indique ne plus contester le montant de cette créance. Toutefois, celle-ci ayant évolué, il convient de la fixer selon montant actualisé tel qu’il ressort du décompte produit à savoir une somme de 5114,70 euros.
Sur la créance de la société [12] n°10977282 et n°1097484
En l’espèce, Madame [K] [B] sollicite la fixation des créances de la société [12] à la somme de 1964,64 euros et 2365,82 euros.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que les créances de la société [12] s’élèvent à la somme de 2056,23 euros et 3684,56 euros.
Madame [K] [B] ne rapportant pas la preuve de s’être libérée des obligations permettant de justifier la fixation de ces montants à la baisse, il convient de dire que la créance n°10977282 de la société [12], sera fixée à la somme de 2056,23 euros et la créance n°1097484 à la somme de 3684,56 euros.
Sur la créance du [14] n°56838023291
En l’espèce, il ressort du courrier du [14] en date du 15 septembre 2025 adressé à Madame [K] [B] que sa créance s’élève à la somme de 372,03 euros.
Madame [K] [B] ne rapportant pas la preuve contraire, la créance du [14] n°56838023291 sera fixée à la somme de 372,03 euros.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant des créances suivantes :
[J] [U] ([10]) : 5114,70 euros, – [12] n°10977282 : 2056,23 euros,
— [12] n°1097484 : 3684,56 euros,
— CA CONSUMER FINANCE n°56838023291 : 372,03 euros.
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s’ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [15].
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
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