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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 10 avr. 2025, n° 23/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/2506
Dossier n° RG 23/02570 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3MZ / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 10 Avril 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
A prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [E] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Orane ALLENE ONDO
et
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [T] et [U] [H], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 13 juin 2023, [E] [T] a fait assigner [U] [H] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 13].
[U] [H] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 3 avril 2024, le juge aux affaires familiales a, notamment :
— ordonné le partage de l’indivision entre [E] [T] et [U] [H],
— ordonné une consultation et désigné pour y procéder [W] [B], aux fins de déterminer la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 11] (31), et sa valeur locative depuis le 1er janvier 2017,
— ordonné à [E] [T] de verser par provision au consultant une avance de 1 500 euros à valoir sur sa rémunération,
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport de consultation,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2024.
Le 3 février 2025, [E] [T] a fait signifier des conclusions à [U] [H].
La procédure a été clôturée le 3 mars 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions de [E] [T] pour l’exposé de ses demandes et de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [S] [V], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA VENTE
L’article 815-5 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Toutefois, le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente en pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Le refus d’un indivisaire met en péril l’intérêt commun lorsque l’immeuble indivis est inoccupé, ne produit aucun revenu, engendre des charges importantes par rapport à sa valeur et lorsque le prix offert correspond au prix du marché (Civ. 1re, 5 mars 2014).
La carence et l’inertie d’un indivisaire, caractérisant son refus de vendre le bien indivis qu’il occupe, auquel l’autre partie n’a aucun accès et qui est impuissante pour engager le processus de vente, met en péril l’intérêt commun des indivisaires (Civ. 1re, 8 mars 2017, 15-28.318).
En l’espèce, [U] [H] occupe seul le bien immobilier indivis, mais il ne rembourse pas les mensualités du crédit immobilier que les indivisaires ont contracté lors de son achat, ni ne verse une indemnité d’occupation. Les mensualités sont réglées par [E] [T], laquelle doit en outre régler un loyer pour le logement qu’elle occupe.
L’expert a estimé à 320 000 euros la valeur du bien.
[E] [T] sera donc autorisée à vendre le bien immobilier moyennant un prix de 320 000 euros net vendeur, conformément à ce qu’elle demande.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Elle s’inscrit au débit du compte d’indivision du coindivisaire concerné.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu'[U] [H], qui occupe privativement le bien indivis depuis le 1er janvier 2017, est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation.
L’expert a chiffré la valeur locative à 1 062 euros par mois à la date de son rapport, soit une somme totale de 94 548 euros actualisée sur la période du 1er janvier 2017 au 21 décembre 2024.
L’indemnité d’occupation sera chiffrée comme la valeur locative.
La somme de 94 548 euros sera donc portée au débit du compte d’indivision d'[U] [H], outre celle de 1 062 euros par mois à compter du 1er janvier 2025.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge d'[U] [H]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [U] [H] à payer 3 000 euros.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— désigne pour procéder au partage Maître [S] [V], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [6] et le [7],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— autorise [E] [T] à entreprendre seule les démarches nécessaires à la vente du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Adresse 12], cadastré Section C n° [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 8],
— ordonne à [U] [H], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer les professionnels mandatés par [E] [T] pour la vente et les personnes intéressées par le bien,
— se réserve la compétence pour liquider l’astreinte,
— autorise [E] [T] à vendre seule l’immeuble situé [Adresse 10] à [Adresse 12], cadastré Section C n° [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 9] au prix de 320 000 euros net vendeur,
— autorise [E] [T] à signer seuls les actes de vente et à effectuer toute formalité qui s’avérerait nécessaire auprès du notaire,
— dit que le prix sera consigné entre les mains de Maître [S] [V],
— inscrit la somme de 94 548 euros au débit du compte d’indivision d'[U] [H], et celle de 1 062 euros par mois à compter du 1er janvier 2025,
— condamne [U] [H] à payer 3 000 euros à [E] [T] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamne [U] [H] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits,
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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