Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 20 mai 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute : 2025/114
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZL-W-B7I-D2UC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O],
demeurant 48 Faubourg Sainte Catherine – 57700 HAYANGE,
représenté par Me Olivier RECH, demeurant 27 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K],
demeurant 46 Faubourg Sainte Catherine – 57700 HAYANGE,
représenté par Me Adeline BORELLA, demeurant 12 Rue Gallieni – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 06 Mai 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
M.[C] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située 48 Faubourg Sainte Catherine à HAYANGE.
M.[D] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation située 46 Faubourg Sainte Catherine à HAYANGE.
Par acte en date du 27/12/2024, M.[C] [O] a fait assigner M.[D] [K] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référés afin de voir:
— CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par la réduction de la largeur de l’escalier constituant la servitude de passage et par l’ecoulement des eaux,
— CONDAMNER le défendeur à rétablir la largeur initiale de l’escalier à 80 centimètres,
— DIRE que la remise en état sera ordonnée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— AUTORISER le demandeur à défaut d’execution dans un delai de trois mois, à faire proceder à la destruction des parties de la construction empiétant sur l’escalier aux frais avancés du défendeur,
— CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur une indenmité provisionnelle de 3000 € pour le préjudice subi lié à l’impossibilité d’entretien et de jouissance de son jardin,
— DIRE que ce montant portera intérêt de droit au taux légal à compter du 28 decembre 2023,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER le défendeur aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
— RAPPELER que la decision à intervenir est executoire par provision.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 06/05/2025, M.[D] [K] demande de:
— débouter M.[C] [O] de ses demandes,
— condamner M.[C] [O] aux entiers frais et dépens,
— condamner M.[C] [O] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 06/05/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20/05/2025.
MOTIVATION
Sur le référé-injonction :
En application de l’article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
En l’espèce, selon permis de construire du 16/01/2023, M.[D] [K] a fait construire un garage sur sa parcelle, réduisant ainsi la taille de l’escalier situé entre la maison et le jardin de M.[C] [O].
L’acte notarié d’achat de M.[C] [O] comporte la mention suivante relative à la constitution de servitudes: “ l’immeuble présentement vendu fait partie d’un ensemble de maisons en bande comprenant chacune une remise implantée dans la partie Nord des jardins situés à l’arrière des bâtiments principaux, et dont l’accès se fait par un passage existant entre lesdits jardins et l’arrière des immeubles. Pour permettre aux propriétaires voisins de l’immeuble présentement vendu d’accéder à leur remise, l’acquéreur constitue à la charge de la parcelle cadastrée section n°176b/28, formant partie dudit passage, et présentement acquise, une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section 16 n°167a/28, 168a/28, 169a/28, 170a/28, 171a/28, 172a/28, 173a/28, 174a/28, 175a/28, 177a/28, 178a/28, 179a/28, 180a/28 et 181a/28. En outre, l’acquéreur profitera, en retour sur ces dernières parcelles, du même droit de passage pour accéder à sa remise.”
L’acte notarié d’achat de M.[D] [K] comporte la même clause, sauf que l’acquéreur consitue à la charge de la parcelle cadastrée section 16 n°177/28.
En l’espèce, il ressort des actes authentiques précités que les servitudes de passage consenties réciproquement concernent l’accès à la remise, M.[D] [K] ayant partiellement démoli celle lui appartenant et ayant construit un garage. Or, les servitudes sont consenties sur les parcelles 176 et 177, sur lesquelles se trouvent les maisons d’habitation et non sur les parcelles sur lesquelles se trouvent les jardins, les remises et l’escalier litigieux.
En conséquence, M.[D] [K] ayant construit le garage sur la parcelle lui appartenant cadastrée 192 sur laquelle se trouve le jardin et la remise, M.[C] [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une servitude de passage sur cette parcelle, puisque la servitude a été constituée sur la parcelle 177.
M.[C] [O] ne rapportant donc pas la preuve de l’existence d’une servitude à son profit sur la parcelle de M.[D] [K], il ne prouve pas l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par une atteinte portée à la servitude dont il bénéficie.
IL n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes relatives à la réduction de la largeur de l’escalier.
Sur le référé-provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, M.[C] [O] sollicite la somme de 3000 euros pour le préjudice subi lié à l’impossibilité d’entretien et de jouissance de son jardin. M.[C] [O] ne pouvant revendiquer aucune servitude sur la parcelle 192 de M.[D] [K], il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens :
En fonction de sa succombance, il convient de condamner M.[C] [O] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparait pas inéquitable de condamner M.[C] [O] à payer à M.[D] [K] la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M.[C] [O], partie perdante, sera débouté de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la réduction de la largeur de l’escalier;
Disons n’y avoir lieu à référé provision,
Condamnons M.[C] [O] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons M.[C] [O] à payer à M.[D] [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
Déboutons M.[C] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Finances ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Dispositif ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Trésor public
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Métropole ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Homme ·
- Débiteur
- Resistance abusive ·
- Accord transactionnel ·
- Titre ·
- Conciliateur de justice ·
- Courriel ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Article 700
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee
- Partage ·
- Inventaire ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Évaluation ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Retraite ·
- Révision ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Effets ·
- Conjoint survivant ·
- Assesseur ·
- Titre
- Droits d'auteur ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Plateforme ·
- Droits voisins ·
- Fichier ·
- Blocage ·
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Accès
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Titre ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.