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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 24/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01615 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRTF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 24/01615 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRTF
DEMANDERESSE :
Mme [P] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l’audience par Me Thomas ONRAET
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [Z], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [U] a obtenu une retraite personnelle le 1er avril 2021.
Le 21 octobre 2022, elle a sollicité une demande de pension de réversion, le formulaire récapitulatif indiquant une date d’effet au 1er novembre 2022.
Par décision notifiée le 19 décembre 2022, elle a obtenu une pension de réversion avec effet au 1er novembre 2022.
Le 4 janvier 2023, elle a saisi la commission de recours amiable de la [5], demandant l’avancement de la date d’effet de sa pension de réversion au 1er avril 2021, date de son départ en retraite.
Par courrier explicatif du 29 décembre 2023, la [5] a répondu à son courrier adressé au président de la commission de recours amiable, indiquant qu’elle n’avait sollicité la révision de sa retraite qu’avec effet au 1er novembre 2022.
Mme [P] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 juillet 2024.
Par notification rectificative du 9 septembre 2024, la [5] lui a accordé une retraite de réversion à compter du 1er avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, Mme [P] [U], se prévalant de ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
— dire que la révision de la pension de retraite de réversion due à Mme [P] [U] doit prendre effet au 1er avril 2021 et condamner la [5] à payer à Mme [P] [U] la somme de 6878 euros au titre de la révision de la pension de réversion du 1er avril 2021 au 1er novembre 2022,
— condamner la [5] à payer à Mme [P] [U] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la [5] à payer à Mme [P] [U] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
Mme [P] [U] expose que lorsqu’elle était en activité, elle percevait une pension de réversion de 90 à 100 euros, et que lorsqu’elle a obtenu sa retraite personnelle le 1er avril 2021 (600 euros de droits propres et 300 euros de retraite complémentaire) elle a dû intervenir à cinq reprises auprès de la [5] pour réclamer la révision de sa pension de réversion, ce que la [5] n’a fait qu’à compter de décembre 2022 avec seulement un mois de rétroactivité. Elle estime avoir droit à 19 mois de pension mensuelle à 362 euros, soit 6878 euros.
Elle ajoute que l’application de la révision de la pension de réversion doit être faite automatiquement, d’autant plus qu’elle-même avait pris la précaution d’adresser en temps utile et à maintes reprises des lettres à la [5] pour lui signaler sa situation (courriers du 26 janvier 2021, 28 avril 2021, 28 décembre 2022, 4 janvier 2023, 23 août 2023, 27 novembre 2023 et 12 janvier 2024).
Elle souligne que l’inertie de la [5] lui a porté préjudice et qu’elle a dû utiliser ses économies pendant toute cette période.
La [5], se prévalant de ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
A titre principal,
— confirmer que la demande relative au point de départ de sa pension de réversion fixée au 1er avril 2021 est devenue sans objet,
— confirmer le montant du rappel de pension de réversion de 2067 euros du 1er avril 2021 au 1er novembre 2022,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeter la demande de Mme [P] [U] au titre des frais irrépétibles.
La [5] fait valoir au visa des articles L. 353-1, R. 354-1 et R. 353-7 du code de la sécurité sociale que la demande tendant à dire que la révision de la retraite de réversion doit prendre effet au 1er avril 2014 est devenue sans objet depuis la notification rectificative du 9 septembre 2024 lui accordant une retraite de réversion à compter du 1er avril 2014 compte tenu de la modification de ses ressources.
Elle souligne que Mme [U] avait formé une demande de pension de réversion générale le 29 octobre 2022 et que celle-ci lui a été attribuée au 1er novembre 2022, et ne pouvait être attribuée avant cette date. Elle ajoute que Mme [U] avait droit à une « retraite complémentaire des indépendants de réversion » qui a été rétablie en application du principe d’intangibilité des retraites acquises après révision du dernier droit à la retraite à compter du 1er avril 2014 en tenant compte d’une modification des ressources. La [5] déclare avoir versé à ce titre un rappel de pension de 2067 euros à compter du 1er avril 2014.
Sur le montant de la pension de réversion, la [5] indique que par notification du 19 décembre 2022, elle a attribué une pension de réversion à effet du 1er novembre 2022, avant de procéder au rétablissement du droit de pension de réversion au 1er avril 2021 comme l’avait demandé Mme [U]. Sur les éléments de calcul, elle fait valoir au visa des articles D. 353-1, L. 353-1, R. 353-1, R. 353-3 et R. 353-4 du code de la sécurité sociale, que la pension a été calculée sur une pension de retraite fictive de l’ancien époux de Mme [U] qui était affilié au régime des indépendants ; que par conséquent, Mme [U] avait droit à une pension de réversion de 108,80 euros par mois depuis le 1er avril 2021 et que par notification rectificative du 9 septembre 2024 la [5] a réattribué une pension de réversion qui n’était pas due depuis le 1er avril 2014 au 31 mars 2021, ce rappel portant précisément sur la période du 1er avril 2021 au 30 octobre 2022 et s’élevant à 2067 euros sur cette période. Elle souligne que le montant de la pension de retraite personnelle de Mme [U] était de 661,42 euros à compter du 1er avril 2021, que du 1er avril 2021 au 31 octobre 2022 le montant des arrérages de pension de réversion qui lui ont été versés était de 2067 euros et que Mme [U] n’explique pas le détail de la somme de 6878 euros qu’elle réclame.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d’information et de réponse de la [5], la [5] souligne qu’il y a eu de nombreux échanges entre 2021 et 2024 et que Mme [U] a ainsi été informée fréquemment de l’avancée de son dossier. Elle ajoute que compte tenu du faible montant de la pension de réversion qui lui a été versée, la somme de 3000 euros ne peut correspondre à aucune réalité de préjudice financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande tendant à dire que la révision de la pension de réversion due à Mme [P] [U] doit prendre effet au 1er avril 2021 et condamner la [5] à payer à Mme [P] [U] la somme de 6878 euros au titre de la révision de la pension de réversion du 1er avril 2021 au 1er novembre 2022
Aux termes de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Conformément à l’article R. 354-1 du code de la sécurité sociale, les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion adressent à la caisse ou à l’une des caisses ayant liquidé les droits à pension du défunt la demande mentionnée à l’article R. 173-4-1.
Enfin, l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion. Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande sauf si la demande est déposée dans le délai d’un an suivant décès, auquel cas la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès. Dans tous les cas, la date d’effet ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant lequel le conjoint survivant remplit la condition d’âge prévu à l’article L. 353-1.
En l’espèce, la demanderesse avait déposé un formulaire de demande de pension de réversion le 29 octobre 2022 pour une date d’effet souhaitée au 1er novembre 2022, si bien que la [5] a considéré à juste titre que la demande de pension de réversion ne pouvait prendre effet avant le 1er novembre 2022.
La [5] a toutefois ensuite pris en compte une pension de réversion du [8] de 97,56 euros à compter du 1er avril 2014, qui avait été supprimée à en avril 2021 à compter du droit à la retraite personnelle de Mme [P] [U] mais rétablie par la suite en application du principe d’intangibilité des retraites acquises après révision du dernier droit à la retraite, en tenant toutefois compte de la modification des ressources.
Il ressort par conséquent de la notification de retraite du 9 septembre 2024, comparée à celle du 4 juin 2021, ou encore à celle du 19 décembre 2022, qu’une retraite de réversion réduite [8] a été prise en compte dès le 1er avril 2014, pour des montants compris entre 1,97 et 3,19 euros et de 103,47 euros à 115,48 euros à compter d’avril 2021.
Par conséquent, la demande tendant à avancer au 1er avril 2021 la révision de la pension de réversion due à Mme [P] [U] est sans objet.
S’agissant de la demande tendant à condamner la [5] à payer à Mme [P] [U] la somme de 6878 euros, le tribunal rappelle que Mme [P] [U] ne pouvait obtenir de pension de réversion avant sa demande et observe qu’elle ne justifie pas du montant mensuel qu’elle réclame. D’autre part, la [5] a quant à elle justifié d’une notification de rappel de 2067 euros correspondant à l’intégralité des sommes dont elle était redevable à Mme [P] [U] sur cette période, éteignant ainsi sa créance à l’encontre de la demanderesse.
Cette dernière sera ainsi déboutée de sa demande de condamnation.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la [5] a attendu le 9 septembre 2024 pour procéder au nouveau calcul de la pension de réversion de Mme [P] [U] et lui accorder un rappel de pension de 2077,05 euros alors même que la demanderesse avait des revenus modestes de 744,76 euros au 1er décembre 2022, puis de 853,62 euros et avait adressé de nombreuses demandes en ce sens.
Compte tenu de ses ressources et de ses nombreuses demandes restées sans réponse pendant près de deux ans, Mme [P] [U] rapporte la preuve suffisante d’une faute de la [5] lui ayant causé un préjudice qui sera évalué à 500 euros.
III. Sur les demandes accessoires
La [5], qui succombe partiellement, sera tenue aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [P] [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE SANS OBJET la demande tendant à avancer au 1er avril 2021 la révision de la pension de réversion due à Mme [P] [U],
DEBOUTE Mme [P] [U] de sa demande tendant à condamner la [5] à lui payer la somme de 6878 euros au titre de la révision de la pension de réversion du 1er avril 2021 au 1er novembre 2022,
CONDAMNE la [6] à payer à Mme [P] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la [6] aux dépens,
CONDAMNE la [6] à payer à Mme [P] [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Mougel
1 CCC à:
— Mme [U]
— CARSAT
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