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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 26 mars 2026, n° 25/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02628 – N° Portalis DB2H-W-B7I-24H4
Jugement du :
26/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LEVY ROCHE SARDA
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis 165 avenue de la Marne- Bâtiment B1 – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substituée par Me LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [F], demeurant 5 Impasse Léopold Dupeyroux – 69004 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Août 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 09/09/2025
Date de la mise en délibéré : 13/11/2025
Suivant exploit du 22 août 2024, délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société anonyme HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a assigné [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et L 311-1 et suivants du Code de la consommation :
— voir déclarer régulière et bien fondée
— le voir condamner à lui payer la somme de 1743,84 euros contrat de crédit renouvelable souscrit le 14 mars 2022 avec intérêts au taux contractuel de 19,20 %, à compter du 23 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil
A titre très subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
— le voir condamner à lui payer la somme de 1743,84 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, le voir condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’audience a été renvoyée d’office.
A l’audience de renvoi, seul le conseil de la demanderesse a comparu pour obtenir une date de délibéré en s’en rapportant sur les moyens soulevés d’office concernant les crédits renouvelables et notamment le FICP.
Le défendeur, assigné en l’étude, n’a pas comparu ni personne pour lui, l’avis de renvoi du greffe n’étant pas revenu à la juridiction.
Le jugement, eu égard au montant du litige, est en dernier ressort. Il sera rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, «lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée»
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est justifié que la société anonyme ONEY BANK a conclu avec [L] [F] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 800 euros en date du 14 mars 2022
Des impayés non régularisés auraient eu lieu à compter de septembre 2022.
La cession de la créance entre ONEY BANK et la SA HOIST FINANCE a été notifiée le 25 janvier 2023 à l’emprunteur.
Le même jour, l’emprunteur a été mis en demeure de régulariser la somme de 295,88 euros, somme due au 31 décembre 2022, sous 21 jours sous peine de déchéance du terme. Le pli recommandé avec accusé de réception est revenu signé.
Le 23 mars 2023, la déchéance du terme lui a été notifiée par pli recommandé avec accusé de réception.
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code. Le conseil de la demanderesse a déclaré s’en rapporter.
Si l’action n’est à l’évidence pas forclose, force est de constater qu’il n’existe pas de clause claire et précise en termes de forme et de délai dans le contrat pour prétendre à une résiliation de plein droit du contrat.
En revanche, les impayés qui sont établis, constituent une faute suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat.
Par ailleurs le prêteur est tenu de démontrer qu’il a adressé chaque année les informations de reconduction du contrat trois mois avant la date d’anniversaire sous peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels selon les articles L 312-65 et L 341-5 du Code de la consommation. Cela s’étend aux frais et indemnité de toutes natures.
Aucune preuve n’est versée à ce titre.
Les intérêts contractuels ne sont pas dus pas plus que l’indemnité contractuelle et les frais. En revanche, le capital restant dû et les cotisations d’assurance impayées sont dus.
Ainsi, [L] [F] doit la somme de 1434,35 euros à la SA HOIST FINANCE AB avec les intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La déchéance du droit aux intérêts contractuels conduit à rejeter la demande de capitalisation annuelle des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [L] [F] doit payer les entiers dépens.
L’équité, l’organisme de crédit n’ayant pas respecté l’ensemble de ses obligations, conduit à devoir rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Condamne [L] [F] à payer la somme de 1434,35 euros à la SA HOIST FINANCE AB avec les intérêts légaux à compter de l’assignation,
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA HOIST FINANCE AB,
Rejette la demande de capitalisation annuelle des intérêts,
Condamne [K] [T] aux entiers dépens,
Rejette la demande de la SA HOIST FINANCE AB au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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