Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mai 2025, n° 25/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N°RG 25/01797 – JLD hospitalisation
M. [Z] [J] né le 01/05/1985
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 19 mai 2025 à 15h30
Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le Juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 12 mai 2025 à 17h41 ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 18 mai 2025 à compter de 21h50 prise par le Dr [X] [F], considérant que l’état du patient, M. [Z] [J], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 19 mai 2025, enregistrée le même jour à 7h18, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 18 mai 2025 à compter de 21h50 prise par le Dr [X] [F], prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ces éléments se caractérisent par un état clinique stationnaire marqué par un discours délirant de persécution et un risque hétéroagressif. Les médecins soulignent une amélioration de l’état clinique du patient permettant un aménagement progressif du cadre avec prise de repas en unité et des temps de TV.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant M. [Z] [J];
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à M. [Z] [J] le 19 mai 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 19 mai 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 mai 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 19 mai 2025,
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Aide
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- In solidum ·
- Réalisation ·
- Protocole d'accord ·
- Expertise judiciaire ·
- Astreinte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Délai
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Handicap ·
- Apprentissage ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Aide ·
- Trouble ·
- École ·
- Adresses ·
- Entrave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Portail ·
- In solidum ·
- Dégât ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Automatique ·
- Adresses ·
- Frais de déplacement ·
- Titre
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Notification ·
- Assesseur
- Algérie ·
- Consorts ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Réservation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Vietnam ·
- Étranger ·
- Resistance abusive ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge ·
- Saisie ·
- Salarié ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.