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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00258 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFNO
Madame [S], [N] [W]
C/
Monsieur [M] [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
DEMANDEUR :
Madame [S], [N] [W], née le 12 décembre 1944 à [Localité 6] (Somme – 80) – demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
d’une part,
DÉFENDEUR:
Monsieur [M] [E], né le 17 juillet 1961 à [Localité 9] (Tunisie) – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [D] [I], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Madame [S], [N] [W]
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [M] [E]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2018, Madame [S] [W] a donné à bail à Monsieur [M] [E] une chambre située [Adresse 3] à [Localité 8] dont le loyer initial et les charges s’élèvent à 500,00 euros puis à 400, 00 euros à compter de novembre 2023.
Un dépôt de garantie de 500,00 euros a été versé par Monsieur [M] [E] lors de la signature du bail.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Madame [S] [W] a fait délivrer assignation à Monsieur [M] [E] par exploit du 11 septembre 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,
— voir à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [M] [E] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [M] [E] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, jusqu’à la libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 2668,00 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 juin 2024,
— condamner Monsieur [M] [E] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [M] [E] au paiement des entiers dépens, ainsi que tous les frais nécessaires au recouvrement des sommes impayées et à son expulsion.
A l’audience, Madame [S] [W] déclare que la dette actualisée au 01 novembre 2024 s’élève à la somme de 3.412,00 euros, expliquant avoir perçu les APL de 332, 00 euros à compter de mars 2024 chaque mois.
Elle ajoute qu’il a déduit du prix du loyer le montant d’une télévision.
Il est fait lecture du rapport social qui mentionne que Monsieur [M] [E] est bénéficiaire du RSA et père de 4 enfants dont il n’a pas la charge.
Monsieur [M] [E] régulièrement cité à étude est non comparant et non représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande:
Madame [S] [W] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 12 septembre 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, Madame [S] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 11 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte arrêté au 10 septembre 2024 versé aux débats et du courrier remis par la requérante que l’arriéré locatif dû par Monsieur [M] [E] au 10 septembre 2024 s’élève à la somme de 1.412,00 euros terme de septembre 2024 inclus, déduction faite du montant des dépens et en tenant compte du montant des APL d’août 2024 et de septembre 2024 de 332,00 euros non comptabilisés dans le décompte.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyer, charges et indemnité d’occupation échus) au 10 septembre 2024, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.
Il est rappelé que, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, seul le chiffrage porté à la connaissance du défendeur peut être pris en compte, soit celui figurant dans l’assignation.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le bail signé par les parties contient, au paragraphe 11, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 26 juin 2024 pour avoir le paiement de la somme de 2.204,00 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés, bien que l’APL de 332,00 euros perçu le 01 juin 2024 ait été omis du décompte en crédit.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, et aucune reprise intégrale du paiement du loyer n’étant intervenu depuis le 26 juin 2024, il convient de constater la résiliation du bail au 27 août 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et ce à compter du 27 août 2024 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M] [E] est condamné à payer la somme de 150,00 euros.
Partie succombant, il est également condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En ce qui concerne les frais d’exécution forcée, il n’est condamné qu’au paiement de ceux obligatoirement prévus par le code de procédure civile d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de Madame [S] [W],
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [M] [E] et Madame [S] [W] pour la chambre située [Adresse 3] à [Localité 8] par l’effet de la clause résolutoire à compter du 27 août 2024;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer au titre de l’arriéré locatif (loyer, charges et indemnités d’occupation) à Madame [S] [W] la somme de 1.412,00 euros terme de septembre 2024 inclus, selon décompte arrêté au 10 septembre 2024, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.
DIT que Monsieur [M] [E] devra quitter les lieux sur simple demande du propriétaire. A défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants et meubles de son chef avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
DIT que Monsieur [M] [E] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au montant du loyer normalement exigible, à compter du 27 août 2024 jusqu’à complète libération des lieux, (indemnité déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif échu du 27 août 2024 au 10 septembre 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 150,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens, et aux frais d’exécution forcée pour ceux obligatoirement prévus par le code de procédure civile d’exécution,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proimité, le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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