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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 23/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 26 mai 2025
Affaire :N° RG 23/00743 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLPJ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à URSAFF
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [I] , agent audiencier
DEFENDERESSE
Madame [B] [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2023, le directeur de l'[8] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [B] [V] [C] une contrainte d’un montant total de 1 695,15 euros, dont frais d’acte, au titre de ses cotisations pour le quatrième trimestre de l’année 2022 et pour les deux premiers trimestres de l’année 2023.
Par courrier enregistré le 20 décembre 2023, Madame [B] [V] [C] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Elle soutient, en substance, qu’il ne lui appartient pas de régler des créances dont l’origine est antérieure au jugement ayant liquidé sa société.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024, puis renvoyée à celle du 14 avril 2025.
Par courrier du 09 janvier 2024 et oralement lors de l’audience, l’URSSAF représentée par son agent audiencier, indique que la procédure collective ayant liquidé la société n’a pas été étendue à la personne de la gérante et que Madame [B] [V] [C] reste donc redevable, à titre personnel, en sa qualité de gérante majoritaire, des cotisations dues pour son compte de travailleur indépendant, en application de l’article R.613-2 du code de la sécurité sociale.
En défense, Madame [B] [V] [C], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 26 octobre 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
Il sera statué par décision rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 12 décembre 2023 dans la limite d’un montant de 456 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2022, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 décembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros, seront donc mis à la charge de Madame [B] [V] [C].
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut, rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte n°0099445083 établie le 12 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 456 € (quatre cent cinquante-six euros) au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [B] [V] [C] à payer à l’URSSAF la somme de 456 € (quatre cent cinquante-six euros) au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Madame [B] [V] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 décembre 2023, d’un montant de 70,48 euros (soixante-dix-huit euros et quarante-huit cents) ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible dun pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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