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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 3 mars 2026, n° 25/04016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/04016 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FICQ
AFFAIRE : [D] [W] / [U] [A], [R] [A], [M] [T], [X] [T]
Nature affaire : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [W]
née le 25 septembre 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [A]
né le 25 avril 1936 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
Madame [R] [A]
née le 22 juin 1938 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [M] [T]
né le 26 février 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [X] [T]
né le 21 août 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 16 décembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 3 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [W] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Monsieur [M] [T] et Madame [X] [T] sont propriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 6] pour l’avoir hérité de leur père, Monsieur [E] [T], par acte notarié en date du 22 juin 2024.
Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] sont propriétaires d’un ensemble immobilier située sur la parcelle contiguë sise [Adresse 7] à [Localité 6], laquelle est surélevée par de la terre de remblais.
Les parcelles appartenant à Madame [D] [W] d’une part et aux Consorts [T] d’autre part sont séparées de celle appartenant aux Consorts [A] par un mur construit en limite de leur propriété, non-mitoyen.
Au mois de février 2019, une partie du mur en parpaings situé sur la propriété de Madame [W] et accolé au mur appartenant aux époux [A] s’est effondrée.
A l’issue d’une réunion d’expertise amiable contradictoire, Madame [D] [W] a fait procéder à la dépose du mur sinistré, la partie basse du mur appartenant aux époux [A] étant laissée à nu.
Un protocole d’accord a été régularisé entre eux en date du 27 avril 2021 aux termes duquel les époux [A] se sont engagés à faire réaliser les travaux de réfection de leur mur au plus tard à la date du 30 octobre 2021.
Les travaux n’ont pas été réalisés et le mur a continué à se détériorer.
Par requête en date du 8 mars 2022, Madame [D] [W] a sollicité l’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 10 mars 2022, il a été fait droit à sa demande.
Par ordonnance de référé du 4 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, a :
— débouté Madame [W] de sa demande d’expertise,
— constaté l’accord des parties pour la réalisation des travaux,
— autorisé les époux [A] à faire procéder aux travaux nécessaires sur ledit mur en passant par la propriété de Madame [W] avant le 30 juin 2022.
Madame [D] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt rendu en date du 11 octobre 2022, la cour d’appel de Reims a infirmé l’ordonnance du 4 mai 2022 et a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à Madame [K] [N].
Par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2023, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à Monsieur [E] [T].
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2024, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à Monsieur [M] [T] et Madame [X] [T], héritiers de Monsieur [E] [T].
L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif en date du 7 juillet 2025.
Par requête en date du 17 novembre 2025, Madame [D] [W] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] d’une part et Monsieur [M] [T] et Madame [X] [T] d’autre part. Par ordonnance en date du 17 novembre 2025, il a été fait droit à sa demande.
Par acte de commissaire de justice en date des 24, 25 et 27 novembre 2025, Madame [D] [W] a respectivement fait assigner Monsieur [M] [T] d’une part, Madame [X] [T] d’autre part et Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] de dernière part, à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Reims.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 décembre 2025, Madame [D] [W] sollicite du tribunal de céans, à titre principal sur le fondement de la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment pour les dommages causés par sa ruine et, à titre subsidiaire, sur le fondement du trouble anormal du voisinage, de :
— Condamner solidairement Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] à faire réaliser, à leurs frais, les travaux nécessaires à la remise en état et la mise en conformité de leur mur, tels que préconisés par l’expert judiciaire, et ce sous astreinte ;
— Dire que les travaux visant à une reconstruction à l’identique (même dimension H/L) seront réalisés sous l’égide d’une maîtrise d’œuvre externe, Madame [D] [W] subordonnant l’accès à sa propriété, à l’entreprise chargée des travaux, à la communication par les époux [A] d’un devis actualisé complet, accompagné d’un planning et d’une méthodologie d’intervention ;
— Dire que les travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification à partir du jugement à intervenir ; puis passé ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un nouveau délai de trois mois ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] à supporter la remise en état du jardin de Madame [D] [W] après réalisation des travaux, ces derniers nécessitant pour certaines phases de passer par sa propriété ;
— Débouter Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Monsieur [M] [T] et Madame [X] [T] ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] à payer à Madame [D] [W] la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] à payer à Madame [D] [W] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts, en raison de la résistance abusive de ces derniers à ne pas effectuer des travaux qui sont urgents à entreprendre ;
— Condamner in solidum Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] à payer à Madame [D] [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] demandent au Tribunal de céans de :
— Déclarer Madame [D] [W] recevable mais mal fondée en ses demandes ;
— Constater que l’expert judiciaire n’a fait aucune investigation pour déduire une absence de drainage du mur des époux [A] ;
— Constater que l’expert judiciaire a reconnu que l’effondrement du muret en parpaings de Madame [W] est dû à un défaut de pente du chapeau de son propre mur ;
Par conséquent,
— Dire que l’effondrement subséquent du mur de Madame [W] lui incombe totalement ;
— La débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— La condamner au paiement d’une indemnité de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Monsieur [M] [T] et Madame [X] [T] régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et, ce jour, la décision mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande au titre de la responsabilité du propriétaire du bâtiment pour les dommages causés par sa ruine et la condamnation sous astreinte
A titre principal, Madame [D] [W] sollicite la condamnation solidaire des époux [A] à faire réaliser à leurs frais, les travaux nécessaires à la remise en état et la mise en conformité de leur mur, tels que préconisés par l’expert judiciaire.
Elle demande également la fixation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l’expiration du délai fixé pour la réalisation des travaux par les Consorts [A].
L’article 1244 du code civil dispose que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
Il est de droit constant qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit et que la ruine d’un bâtiment doit s’entendre non seulement de sa destruction totale mais encore de la dégradation partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble.
En outre, l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce, il est constant qu’en février 2019 une partie du mur en parpaings situé sur la propriété de Madame [D] [W] et accolé au mur des Consorts [A] s’est effondrée, mettant à nu la partie basse de ce-dernier.
Il ressort des opérations d’expertise amiable réalisées consécutivement que d’une part, le mur appartenant à Madame [D] [W] n’assurait aucun rôle structurel et que d’autre part, celui appartenant aux Consorts [A], supporte, lui, les terres de remblais de leur parcelle sur une hauteur de 230 centimètres.
Il a alors été conclu à la nécessité de prendre des mesures conservatoires aux fins de maintenir la stabilité du mur à court terme aux fins d’éviter un risque d’effondrement.
Madame [D] [W] et les Consorts [A] ont donc régularisé un protocole d’accord amiable en date du 27 avril 2021 aux termes duquel ces-derniers se sont engagés à faire procéder à la réfection de leur mur avant le 30 octobre 2021, reconnaissant ainsi le principe de leur responsabilité.
En parallèle, un effondrement partiel du mur de l’abri de jardin était observé sur la propriété de Monsieur [E] [T], lequel était également accolé au mur appartenant aux Consorts [A].
Il ressort des opérations d’expertise judiciaire débutées le 21 juillet 2023 qu’aucuns travaux ni mesures conservatoires n’ont été réalisés sur le mur litigieux et que celui-ci a continué de se dégrader fortement entraînant ainsi la ruine de l’ouvrage ; laquelle est non contestée.
En premier lieu, les Consorts [A] s’opposent aux demandes formées par Madame [D] [W] en soutenant que l’état de ruine de leur mur lui est imputable en raison de l’effondrement partiel de son propre mur causé par des infiltrations par le chapeau béton de celui-ci.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’à l’occasion des opérations d’expertise amiable, leur responsabilité n’a pas été engagée et qu’au lieu de faire procéder à un renforcement de son mur la demanderesse a fait procéder à sa dépose complète, mettant ainsi à nu le mur leur appartenant.
Or en l’espèce, il y a lieu de relever que les opérations d’expertise amiable portaient exclusivement sur le mur appartenant à Madame [D] [W], que la présence d’infiltrations au droit du chapeau béton de ce mur a été reconnue comme cause de son effondrement et qu’aucune investigation n’a été réalisée sur le mur appartenant aux Consorts [A].
Dès lors, l’effondrement partiel du mur de Madame [D] [W] a seulement permis de mettre en lumière le fait que celui appartenant aux Consorts [A] n’avait pas vocation à assurer un rôle de mur de soutènement mais simplement celui d’un mur de clôture.
Par ailleurs, il convient de rappeler que par la régularisation du protocole d’accord du 27 avril 2021, les époux [A] ont admis le principe de leur responsabilité dans les dommages affectants leur mur.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire retient de manière pertinente que l’effondrement de ce muret est dû au défaut de pente du chapeau, comme l’avait conclu l’expertise amiable, et à un phénomène de poussée des terres en raison de la différence de niveau entre les deux parcelles et de l’absence de solidité nécessaire de ce mur.
En tout état de cause, la propriété étant le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue, les Consorts [A] ne sauraient se prévaloir de la reconstruction du mur appartenant à Madame [D] [W] en raison du fait que celui-ci assurait un rôle de protection de leur propre mur.
En second lieu, les Consorts [A] font valoir que la cause de la ruine du mur litigieux réside dans la destruction de son mur par Madame [D] [W] qui n’a pris aucune mesure conservatoire pour protéger leur mur pendant plusieurs années.
Or en l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire retient pertinemment que le mur appartenant à Madame [D] [W] avait un rôle de protection de celui appartenant aux défendeurs mais sans pour autant assurer un rôle structurel.
Les défendeurs ne sauraient se prévaloir d’une obligation de la part de Madame [D] [W] de faire réaliser des travaux sur un mur dont elle n’a pas la propriété d’autant qu’il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que la dépose du mur sinistré aurait endommagé leur mur.
En tout état de cause, ces-derniers ont été alertés à plusieurs reprises de la dégradation progressive de leur mur et invités à effectuer des travaux et ce, avant que l’état de ruine du mur litigieux ne soit acquis.
En troisième lieu, les défendeurs soutiennent qu’à l’occasion de l’expertise amiable réalisée consécutivement à l’effondrement partiel du mur de Madame [W], la responsabilité de cette-dernière a été reconnue.
A l’appui de leurs prétentions, ils versent aux débats des correspondances adressées par leur assureur et l’expert missionné dans ce cadre.
Force est de constater que ces éléments se limitent à retenir la responsabilité de Madame [D] [W] dans l’effondrement de son propre mur et sont donc sans objet avec le sinistre affectant leur mur.
Au contraire, par la régularisation du protocole d’accord du 27 avril 2021, les défendeurs ont reconnu le principe de leur responsabilité.
En dernier lieu, les Consorts [A] font grief à Madame [D] [W] d’être à l’origine de la ruine du mur litigieux pour ne pas leur avoir laisser l’accès à sa propriété aux fins de réalisation desdits travaux tel quel s’y était engagée à plusieurs reprises.
A l’appui de leurs prétentions, ils versent aux débats un devis qu’ils ont signé avec la société SARL [G] [J] en date du 17 juillet 2021 et le chèque d’acompte de 30% afférent auxquels sont joints les attestations de Madame [D] [W] et de Monsieur [E] [T] leur accordant une servitude de tour d’échelle dans le cadre du protocole d’accord régularisé.
Dans un premier temps, ils soutiennent qu’ils ont été empêchés dans la réalisation de leurs travaux par les contraintes de disponibilité imposées par Madame [W] d’une part et par les mesures d’expertise en cours sur la propriété de Monsieur [E] [T] suite à l’effondrement de l’abri de jardin d’autre part.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que dès l’effondrement de son mur au mois de février 2019, Madame [D] [W] ainsi que plusieurs tiers ont alerté les Consorts [A] sur l’état de leur mur et les ont invités à faire réaliser les travaux subséquents sans que cela ne soit suivi d’effet.
Si les parties ont effectivement régularisé un protocole d’accord le 27 avril 2021, Madame [D] [W] a toujours indiqué vouloir faciliter l’accès à sa propriété, hors période de vacances estivales et sous réserve qu’on lui indique la date de démarrage des travaux et les coordonnées de la société.
Force est de constater que les défendeurs ont disposé d’un nouveau délai de 6 mois pour faire réaliser les travaux et ne sauraient se retrancher derrière de courtes périodes d’indisponibilités aux fins de justifier le manquement à leur engagement.
En outre, quand bien même le délai prévu au protocole d’accord n’a pas été respecté, les défendeurs n’ont toujours pas cru devoir amorcer les travaux alors même qu’ils ont indiqué avoir versé un acompte en ce sens, depuis le 17 juillet 2021.
Dans un second temps, ils font valoir que l’ordonnance de référé du 4 mars 2022 leur avait accordé jusqu’au 30 juin 2022 pour faire procéder à leurs travaux et les avait dans le même temps autorisé à accéder à la propriété de Madame [D] [W], ce qu’elle a refusé.
Madame [D] [W] justifie son refus par l’absence d’indication sur la durée prévisible des travaux et les modalités d’intervention de la société [G] [J] et par le fait que l’intervention prévue ne consisterait que dans la réalisation de travaux conservatoires avec pose d’étaiement dans l’attente de la réalisation d’une étude technique.
Néanmoins, il y a lieu de relever que l’ordonnance de référé du 4 mars 2022, exécutoire à titre provisoire, a autorisé les Consorts [A] à accéder à la propriété de Madame [D] [W] avant le 30 juin 2022.
La demanderesse était donc dans l’obligation d’accorder l’accès aux défendeurs selon les modalités prévues au sein de cette ordonnance à savoir, avant le 30 juin 2022 ; qu’en leur refusant l’accès aux motifs d’absence de précision quant à la durée et aux modalités de réalisation des travaux sans que ces points n’aient été précisés par l’ordonnance, elle a entravé l’exercice de leurs droits.
Toutefois, il est indéniable que suite à la première réunion d’expertise judiciaire contradictoire du 21 juillet 2023, l’expert a acté qu’il était urgent de procéder à la mise en sécurité du mur et que les travaux de sécurisation devaient impérativement être entrepris avant l’hiver.
Or, aucuns travaux de sécurisation n’ont été entrepris avant l’hiver, les Consorts [A] n’ayant fourni des devis concernant la réfection complète de leur mur qu’à la date du 16 avril 2024, lesquels nécessitaient d’être précisés.
S’il y a lieu de relever que les travaux n’ont pu être réalisés consécutivement du fait de l’extension des opérations d’expertise aux Consorts [T], on ne peut que constater que l’expert n’a reçu aucun devis complet de la part des époux [A] lui permettant de valider un principe réparatoire définitif de sorte que ce point est resté en suspens.
Dès lors, il convient de relever que l’état de ruine du mur appartenant aux Consorts [A] est acquis et que celui-ci est imputable à un défaut d’entretien de leur part en l’absence de réalisation des travaux.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] à faire procéder aux travaux de réfection de leur mur suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il est de droit constant que la fixation de l’astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu d’assortir la condamnation in solidum de Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] à faire réaliser les travaux de réfection de leur mur d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et pendant un délai de six mois.
Madame [D] [W] sera toutefois déboutée de sa demande tendant obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] à supporter la remise en état de son jardin après réalisation des travaux, le préjudice allégué n’étant qu’hypothétique.
2. Sur la demande en dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance
Madame [D] [W] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [A] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
L’article 1244 du code civil dispose que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
Il est de droit constant que la privation d’un usage sécurisé d’une partie de son bien par un propriétaire constitue un préjudice de jouissance indemnisable.
En l’espèce, les photographies versées par Madame [D] [W], qu’elle indique être datées du 16 février et du mois de juillet 2021, témoignent d’un phénomène d’éboulement des pierres de ce mur et de la dangerosité certaine de la situation.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que Madame [D] [W] et les Consorts [A] ont régularisé un protocole d’accord amiable en date du 27 avril 2021 aux termes duquel ces-derniers se sont engagés à faire procéder à la réfection de leur mur avant le 30 octobre 2021.
A plusieurs reprises, il a été rappelé aux parties le risque d’effondrement élevé du mur litigieux sans qu’aucune mesure de protection ou travaux ne soient réalisés par les Consorts [A] accroissant ainsi davantage ce risque au fil des années.
Le risque d’atteinte à sa sécurité lui a également été rappelé aux termes d’un courriel lui étant adressé par l’expert missionné par son assureur de protection juridique en date du 24 février 2022 lequel lui préconise de baliser la zone arrière de leur jardin afin d’interdire l’accès à moins de 15 mètres du mur sinistré.
Madame [D] [W] a donc été privée de faire un usage sécurisé de son jardin pendant plusieurs années en raison de l’inertie des Consorts [A] à faire réaliser les travaux qui leur incombaient et a donc subi un préjudice de jouissance qu’il est équitable d’évaluer à la somme de 6.000 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] à verser à Madame [D] [W], la somme de 6.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
3. Sur la demande en dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive
Madame [D] [W] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [A] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre d’une résistance abusive.
Il est de droit constant que le droit d’agir en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable.
En outre, une telle demande nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice autonome et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Madame [D] [W] fait valoir que les Consorts [A] n’ont pris aucune initiative pour faire réaliser les travaux d’entretien et de protection de leur mur suite à la première expertise amiable de 2019 et qu’ils se sont également abstenus de le faire en suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 7 juillet 2025.
En outre, elle invoque le non-respect du protocole d’accord régularisé le 27 avril 2021 prévoyant la réfection du mur par les Consorts [A] avant le 30 octobre 2021.
Les Consorts [A] s’opposent à cette demande en soutenant d’une part que les dommages affectants leur mur relèvent d’un défaut d’entretien imputable à Madame [W] et d’autre part, que celle-ci a entravé la société [G] [J] dans la réalisation des travaux de réfection.
En l’espèce, s’il ressort effectivement des débats une inertie des Consorts [A] à faire réaliser les travaux de réfection de leur mur pouvant être qualifiée de légèreté blâmable, la demanderesse échoue à démontrer qu’elle aurait subi un préjudice autonome sur ce chef.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [D] [W] de sa demande formée à ce titre.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner in solidum Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A], partie succombant à la présente procédure, au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire.
Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] à verser à Madame [D] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] à faire procéder à leurs frais aux travaux de réfection de leur mur situé en limite de leur propriété sise [Adresse 7] à [Localité 6] dans le respect des règles de l’art, ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;précisé quel mur ? Tel que préconisé par l’expert judiciaire ?
DIT que passé ce délais, Monsieur [U] [A] et Madame [R] seront redevables envers Madame [D] [W] d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée maximale de 6 mois, à charge pour Madame [D] [W] de solliciter le cas échéant du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte et une nouvelle astreinte ;
DIT que passé ce délai, Monsieur [U] [A] et Madame [R] seront redevables envers Madame [D] [W] d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée maximale de six mois, à charge pour Madame [D] [W] de solliciter le cas échéant du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte et une nouvelle astreinte ;
DIT que Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] devront respecter un délai de prévenance de 15 jours avant la date à laquelle les travaux devront être réalisés et indiquer sous ce même délai à Madame [D] [W] la date de commencement et la durée des travaux envisagés par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que Madame [D] [W] autorisera l’accès à sa propriété dans le cadre de la réalisation de ces travaux ;
DEBOUTE Madame [D] [W] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] à supporter le coût de la remise en état de son jardin à la suite de la réalisation des travaux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] à payer à Madame [D] [W] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [D] [W] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [D] [W] de ses demandes plus amples et contraires ;
DEBOUTE Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] à verser à Madame [D] [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 3 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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