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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 13 avr. 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNPD
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Service civil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNPD
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
de nationalité Allemande – né le [Date naissance 1] 1959,
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] ALLEMAGNE
représenté par Maître Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212
DÉFENDERESSES
FEDERATION REGIONALE POUR L’ORGANISATION DE LA GRAVIERE DU FORT, (FROG) représentée par son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 6]
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPAGNY SE, représentée par son représentant légal – dont le siège social est sis [Adresse 7]
Toutes deux représentées par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 09 février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me PARNIERE + annexes en LS
* Copie à :
Me Laurent JUNG + annexes en LS
le 13.04.2026
*************
EXPOSE DU LITIGE
[Adresse 8], à [Localité 2], est une base de plongée gérée par la Fédération Régionale pour l’Organisation de [Localité 3] (FROG).
Celle-ci est assurée auprès de la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE.
L’accès au site est réservé aux membres de clubs ayant adhéré à la FROG.
Un badge permettant d’actionner un portail électrique automatique est remis par la FROG aux clubs qui le mettent à disposition de leurs adhérents souhaitant venir plonger.
Le 19 mai 2023, M. [U] [Y] s’est rendu sur le site de [Localité 3], au volant de son véhicule, un camping-car de type [Etablissement 1] 143.
Lors du passage du portail, une collision s’est produite entre le véhicule et le portail.
Un différend s’est fait jour.
Par actes délivrés les 12 et 10 mars 2025, M. [U] [Y] a fait assigner la FROG et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE devant le tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir notamment leur condamnation in solidum à lui payer 5 396,58 euros au titre du préjudice matériel et certaines sommes d’argent.
Initialement appelée à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois.
A l’audience du 9 février 2026, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Dans ses conclusions du 2 février 2026 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, M. [U] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son action ;
En conséquence,
— déclarer la FROG responsable des conséquences dommageables de l’accident ;
— condamner les défenderesses in solidum à lui payer la somme de 5 396,58 euros au titre du préjudice matériel subi et non pris en charge par son assureur tout risque ;
— condamner les défenderesses in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défenderesses in solidum aux frais et dépens de la procédure, y compris les frais de traduction à hauteur de 630 euros ;
— débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, et notamment de la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que le portail s’est refermé alors que son véhicule avançait et avait déjà franchi à moitié le seuil du portail. Il estime que les défenderesses ne démontrent aucune faute de sa part.
Il précise que le préjudice matériel consiste en la franchise contractuelle, des frais de déplacement notamment pour établir des devis, des frais d’expertise non pris en charge par son assureur, des frais d’immobilisation.
Dans leurs conclusions du 30 octobre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la FROG et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
— juger que la responsabilité de la FROG n’est pas engagée ;
— débouter M. [U] [Y] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
— le condamner à verser à la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE et à la FROG la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Subsidiairement,
— dire que M. [U] [Y] a commis des fautes réduisant son droit à indemnisation de 90 % ;
— débouter M. [U] [Y] de ses demandes au titre des frais de déplacement et des frais d’immobilisation ;
— réduire le montant sollicité par M. [U] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que le portail n’a eu qu’un rôle passif, et qu’il ne s’est refermé que parce que M. [U] [Y] n’avait pas utilisé le badge pour activer l’ouverture mais était passé juste après un autre véhicule.
Subsidiairement, elles soulignent qu’il a aggravé le dommage en ne s’arrêtant pas et en forçant le passage et demandent la réduction de son droit à indemnisation de 90 %.
Très subsidiairement, elles ajoutent qu’il ne justifie pas de ses déplacements.
En outre, il a été indemnisé par son assureur pour les réparations. Aucune exigence de devis n’était justifiée.
Elles estiment que les frais d’immobilisation ne sont pas justifiés, les dégâts n’étant qu’esthétiques et le véhicule étant utilisable à l’exception de la période de réparation.
Quant aux frais d’expertise, elles observent qu’il ne justifie pas du montant allégué, ni de ce qu’il serait resté à sa charge. Ils ajoutent que le montant est démesuré eu égard à l’ampleur de s dégâts et que l’expertise a été décidée unilatéralement et n’est pas contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la responsabilité de la FROG et de M. [U] [Y]
Le premier alinéa de l’article 1242 du code civil dispose :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Il résulte de ce texte que dès lors qu’une chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice, le gardien ne pouvant s’exonérer totalement de la responsabilité de plein droit qu’il encourt qu’en justifiant d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure, ou partiellement, en rapportant la preuve d’une faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage.
En l’espèce, il n’est pas contestable, ni contesté, que la porte automatique s’est refermée au passage du véhicule conduit par M. [U] [Y].
La porte automatique en mouvement du portail a ainsi été l’instrument du dommage subi par M. [U] [Y].
La FROG qui ne conteste pas sa qualité de gardienne de la porte automatique litigieuse est ainsi responsable de plein droit des dommages causés à M. [U] [Y] et ne peut s’exonérer totalement qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure, ou partiellement, en rapportant la preuve d’une faute de M. [U] [Y] ayant concouru à la réalisation de son dommage.
L’affirmation selon laquelle M. [U] [Y] aurait pénétré sur le site sans utiliser son badge d’accès ne résulte d’aucun élément objectif du dossier : il n’est fourni aucune attestation de témoin, alors qu’il n’était manifestement pas seul ce jour-là, ni plan des lieux avec photographies pour localiser le boîtier permettant de badger, par exemple, les photographies du vantail avec une pierre n’étant pas éclairantes (pièce 2 en demande).
Le constat amiable n’a pas été traduit en langue française, mais le schéma central et celui de localisation des dégâts, ainsi que le rapport d’expertise traduit (pièces 1 et 8 en demande) donnent à comprendre que si le portail a heurté le véhicule, à peu près au milieu du côté droit – la fenêtre centrale supérieure droite étant d’ailleurs cassée (photo 10 p. 19 de l’expertise) -, l’essentiel des dégâts – éraflures, rayures, dommages à l’arrière – provient de ce que le véhicule conduit par M. [U] [Y] a continué d’avancer alors qu’il aurait dû s’immobilier immédiatement au moment du choc.
Il est donc incontestable que M. [U] [Y] a commis une faute et participé ainsi très largement à la réalisation de son propre dommage.
Eu égard aux dégâts constatés dans l’expertise produite, il y a lieu de réduire le droit de M. [U] [Y] à indemnisation à hauteur de 25 %.
Sur le préjudice matériel de M. [U] [Y]
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Après examen attentif des pièces produites, il y a lieu d’écarter les demandes d’indemnisation au titre des frais de déplacement et d’immobilisation qui ne sont étayées par aucun justificatif.
En revanche, il n’y a pas lieu d’écarter le rapport d’expertise, quand bien même il n’a pas été réalisé de manière contradictoire, puisqu’il est corroboré par le constat amiable et qu’il a été soumis à la discussion contradictoire des parties.
Il convient donc de retenir les montants suivants :
— 500 euros au titre de la franchise d’assurance ;
— 4 128,58 euros au titre des frais d’expertise non pris en charge par l’assureur de M. [U] [Y] ;
soit un total de 4 628,58 euros.
En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 25 %, la FROG et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE apparaissent donc redevables envers M. [U] [Y] de la somme totale de 1 157,15 euros.
Elles seront donc condamnées in solidum à lui verser cette somme.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la FROG et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE in solidum aux dépens.
Il y a lieu de préciser que les honoraires du traducteur qu’une partie a pris l’initiative de désigner n’entrent pas dans les dépens, comme a pu le rappeler la Cour de cassation (Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-19.035). Ils seront inclus, à hauteur de 315 euros soit la moitié des frais de traduction, dans les frais irrépétibles.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner la FROG et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE in solidum à indemniser M. [U] [Y] à hauteur de 1 115 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la Fédération Régionale pour l’Organisation de [Localité 3] (FROG) responsable à hauteur de 25 % des conséquences dommageables de l’accident dont M. [U] [Y] a été victime le 19 mai 2023 ;
CONDAMNE la Fédération Régionale pour l’Organisation de [Localité 3] (FROG) et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE in solidum à payer à M. [U] [Y] la somme de 1 157,15 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la Fédération Régionale pour l’Organisation de [Localité 3] (FROG) et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE in solidum aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Fédération Régionale pour l’Organisation de [Localité 3] (FROG) et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE in solidum à payer à M. [U] [Y] la somme de 1 115 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 13 avril 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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