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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 mai 2025, n° 24/05689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le : 13/05/25
Copie conforme délivrée
à : DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05689 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSES
Madame [G] [T],
Madame [I] [T],
Madame [N] [T],
demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 13 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05689 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2024, Madame [G] [T], Madame [I] [T] et Mme. [N] [T] ( les consorts [T]) ont sollicité la convocation de la société Air Algérie aux fins d’obtenir sa condamnation à payer les sommes de :
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
— 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite du retard d’un vol assuré par Air Algérie AH 1087 le 27 août 2023.
A l’audience du 27 mars 2025, les consorts [T] ont sollicité le bénéfice de leurs demandes.
La société Air Algérie, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 novembre 2024 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que les consorts [T] ont effectué des réservations pour un vol assuré par la société Air Algérie au départ de [Localité 4] Charles de Gaulle et à destination de [Localité 5], ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats.
Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures.
Les consorts [T] se prévalent, d’un retard de 3 heures et 25 minutes, sans que la compagnie ne démontre avoir exécuté son obligation.
Les demanderesses sont donc fondées à solliciter une indemnité d’un montant de 400 euros chacune s’agissant d’un vol de 1 590 kilomètres.
En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser aux consorts [T] une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir ses droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer aux consorts [T] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Air Algérie à payer à Madame [G] [T], Madame [I] [T] et Madame [N] [T] la somme de 1 200 ( mille deux cents) euros en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la société Air Algérie à payer à Madame [G] [T], Madame [I] [T] et Madame [N] [T] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 13 mai 2025
le greffier le Président
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