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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 23/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
04 JUILLET 2025
N° RG 23/03330 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLNL
Code NAC : 56C
DEMANDERESSE :
Madame [I] [P]
née le 24 Mai 1997 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sandrine EDDE, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOCIÉTÉ SUZUKI FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 330 066 374 00043
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Philippe ARROYO de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 06 Juin 2023 reçu au greffe le 12 Juin 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mai 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Copie exécutoire à Me Laurence HERMAN
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Marie DE LARDEMELLE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2018, Madame [P] a acquis un véhicule neuf SUZUKI CELERIO auprès du garage VAL DE [Localité 8] AUTOMOBILE sis [Adresse 1] à [Localité 6] au prix de 9.500,01 euros.
Le 2 juin 2022, suite, selon Madame [P], à un témoin moteur s’étant allumé, elle s’est immédiatement arrêtée et le véhicule a été transporté au garage CHAUVET à [Localité 7] (44) puis transporté au garage SUZUKI situé à [Localité 10] le 7 juin 2022.
Le 8 juin, le garage SUZUKI de [Localité 9] a établi un devis de réparation d’un montant TTC de 1.901,50 € suite à la constatation d’une demi-lune manquante sur l’une des soupapes.
Divers échanges ont alors eu lieu entre Madame [P], le constructeur SUZUKI et le garage SUZUKI concernant la prise en charge des réparations.
Compte tenu d’un désaccord entre les protagonistes, une première mission d’expertise a été réalisée au garage SUZUKI de [Localité 9] le 30 août 2022 à l’issu de laquelle a été fait le constat d’une détérioration de soupape.
Le 20 octobre 2022, une nouvelle expertise, amiable et contradictoire, a eu lieu en présence d’un représentant de SUZUKI FRANCE, du chef d’atelier du garage SUZUKI, du responsable après-vente du garage VAL DE [Localité 8] AUTOMOBILES, de Mademoiselle [P] et de l’expert d’assurance.
En raison d’un désaccord quant à la prise en charge des coûts liés aux réparations et à l’immobilisation du véhicule, Madame [P], par exploit de commissaire de justice du 6 juin 2023 a assigné la société SUZUKI FRANCE devant le présent tribunal.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024 , Madame [P] demande au tribunal de :
— Condamner la SAS SUZUKI FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
4.095 euros au titre de la perte de jouissance,
3.000 euros au titre de la perte de chance,
3.000 euros au titre du préjudice moral,
427,04 euros au titre des frais de déplacement,
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS SUZUKI FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
De son côté la société SUZUKI FRANCE demande au tribunal, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024 de :
— Juger infondé l’ensemble des demandes de Madame [I] [P],
— Débouter Madame [I] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [I] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 9 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [P] recherche la responsabilité de la société SUZUKI à laquelle elle demande de l’indemniser de plusieurs préjudices.
Sur la responsabilité de la société SUZUKI
— Madame [P] expose dans ses conclusions qu’elle ne fonde pas ses demandes sur l’action en garantie des vices cachés mais sur l’article 1240 du code civil, précisant que l’action se prescrit par 5 ans et qu’elle est donc recevable. Elle invoque le principe de réparation intégrale des préjudices.
Elle invoque les conclusions du rapport d’expertise du 30 janvier 2023 quant au fait générateur du préjudice de jouissance et moral résultant de la privation de son véhicule pendant 9 mois en relevant qu’il y est précisé que la constatation de la perte d’une demi-lune n’incombe pas à un défaut d’utilisation ou d’entretien, ni à un kilométrage élevé du véhicule.
— La société SUZUKI FRANCE argue de l’impossibilité de déterminer précisément les fondements juridiques de l’action engagée par la demanderesse.
Elle fait valoir qu’en vertu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, l’action par l’acquéreur final contre un vendeur antérieur, visant à obtenir réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché, est nécessairement de nature contractuelle, et doit être fondée sur les dispositions spéciales des articles 1641 et suivants du code civil, à l’exclusion de l’article 1240 du code civil. Or elle poursuit en affirmant d’une part que la vente du véhicule ayant été conclue le 30 juillet 2018, toute action en garantie des vices cachés ou défaut de conformité est prescrite et d’autre part que Madame [P] ne démontre pas que le prétendu défaut ou vice existait au moment de la vente, ni que les conditions permettant d’engager la responsabilité de SUZUKI France sont réunies.
La société SUZUKI relève que contrairement à ce que laisse entendre Madame [P], l’expert n’a jamais identifié ni la cause ni l’auteur de la perte de la demi-lune. Elle note qu’en dépit d’une quelconque faute pouvant lui être reprochée, elle a adressé une proposition commerciale à Madame [P] par laquelle elle s’engageait à supporter les frais afférents à la fourniture des pièces nécessaires aux réparations ainsi que la main d’œuvre de cette intervention, soit la prise en charge de la somme de 1.413,68 €, alors qu’elle n’y était nullement tenue. Elle précise que la rapport d’expertise n’a pas déterminé la cause de la perte de la demi-lune ni son auteur mais qu’il y est souligné en revanche la présence d’une « marque interne » au niveau du cuvelage recevant les demi-lunes, témoignant ainsi de la présence d’une pièce à cet endroit. Elle ajoute que le véhicule ne peut fonctionnait sans cette demi-lune. Elle conclut à l’absence de démonstration par Madame [P] de l’existence d’un quelconque vice caché antérieur à la vente et au rejet des demandes formulées à son encontre.
Elle explique qu’en tout état de cause Madame [P] ne qualifie ni ne détermine aucune faute commise par SUZUKI et qu’elle se contente d’exposer ses préjudices.
****
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1641 du code civil dispose quant à lui : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il convient dans le cadre d’une action sur le fondement de la responsabilité délictuelle de démontrer une faute de celui dont la responsabilité est recherché ; il convient dans le second cas de démontrer l’existence d’un vice caché.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 30 janvier 2023 qu’un demi-lune est manquante sur l’une des soupapes du moteur, que le cuvelage recevant les demi-lunes ne présente pas de dommage excepté une petite marque interne. En conclusion l’expert indique qu’il n’a été trouvé aucune trace de la demi-lune de soupape dans les conduits moteurs et qu’il n’est pas à écarter que cette pièce se trouvait dans l’huile moteur lors de la vidange du carter à laquelle il n’a pas assisté. Il ressort par ailleurs du courriel du 25 novembre 2022 adressé par Monsieur [Z] au cabinet d’expertise que le véhicule ne pouvait techniquement pas effectuer 55.565 km sans cette pièce.
Il apparaît ainsi que cette demi-lune était nécessairement présente lors de l’achat du véhicule par Madame [P], qui échoue ainsi à démontrer une quelconque faute de SUZUKI FRANCE. De la même façon aucun vice caché de la chose vendue, à savoir le véhicule SUZUKI, n’est démontré.
Compte tenu de ces éléments, Madame [P] sera déboutée de ses demandes, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les préjudices allégués.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] succombant sera condamnée aux dépens et à payer à la société SUZUKI FRANCE une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [I] [P] de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens et à payer à la société SUZUKI FRANCE une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande à ce titre ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUILLET 2025 par Monsieur Bridier, juge, assisté de Madame Gavache, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
La greffière, Le président,
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