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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 12 mars 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00425 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DUW5 – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00064
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [P] [T] épouse [C]
née le 05 Novembre 1989 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 2, impasse des violettes – 57510 HILSPRICH
représentée par Me Véronique OLONA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C]
né le 28 Septembre 1990 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 24 B rue des romains – 57510 HOLVING
représenté par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 8 janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] et Madame [P] [T] ont contracté mariage le 22 mai 2022 devant l’officier de l’Etat civil de Hilsprich (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Plusieurs enfants sont issus de cette union, à savoir :
[R] [C] né le 22 août 2014 à Saint-Avold (Moselle), [W] [C] née le 8 novembre 2018 à Saint-Avold (Moselle).
Par exploit signifié le 18 mars 2025, Madame [P] [T] épouse [C] a assigné Monsieur [F] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 avril 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 mai 2025, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment :
Attribué à Madame [P] [T] épouse [C] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal ; Attribué à Madame [P] [T] épouse [C], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule FORD KUGA immatriculé GB 776 XE ;Dit que Madame [P] [T] épouse [C] devra assurer le règlement provisoire du prêt afférent à ce véhicule FORD KUGA ; Attribué à Monsieur [F] [C], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule AUDI A4 ; Rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ; Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : en dehors des périodes de vacances scolaires : du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, les semaines paires de l’année civile chez le père et les semaines impaires chez la mère ;pendant les périodes de vacances scolaires :selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël pour les grandes vacances scolaires d’été : les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,Dit n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le paiement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Dit que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment les frais de cantine, de garde ou d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNONS.
Dans ses dernières écritures, Madame [P] [T] épouse [C] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce entre les époux [C] / [T] ; En conséquence : PRONONCER la dissolution du mariage contracté le 22.0.2025 devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie de HILSPRICH ;ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi ;RAPPELER que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement ;FIXER la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, du dimanche 18h au dimanche suivant 18h, semaine paire chez le père, impaire chez la mère hors vacances scolaires ;DIRE que pendant les petites vacances l’alternance se poursuivra de la même façon ;DIRE que les enfants passeront la moitié des grandes vacances chez chacun des parents: Années paires : 1 et 3ème quinzaines au domicile du père, 2ème et 4ème quinzaines au domicile de la mère Années impaires : 1ère et 3ème quinzaines au domicile de la mère, 2ème et 4ème quinzaines au domicile du père DIRE que sauf autre accord, les enfants seront pris par le parent gardien au début de sa période de résidence au domicile de l’autre parent, ou le cas échéant à la sortie des classes ; DIRE que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;DIRE que les enfants passeront les fêtes de Noël, du 24 décembre à partir de 17h au 26 décembre 18h inclus, les années paires chez le père et les années impaires chez la mère ;DIRE que les parents prendront chacun en charge les frais découlant de la période d’accueil des enfants (notamment cantine, périscolaire) mais les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties scolaires), d’activités approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin les y condamner. Rappeler qu’à l’issue du divorce, les époux perdent l’usage du nom marital. Dire et juger que chaque partie supportera ses frais, compte tenu de la nature familiale du litige.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [F] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux [C] / [T] fondement des articles 237 et suivants du Code Civil Prononcer la dissolution du mariage contracté le 22.05.2022 par devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie de HILSPRICH. Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi. Rappeler que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, du dimanche 18h au dimanche suivant 18h, semaine paire chez le père, impaire chez la mère hors vacances scolaires. Dire que pendant les petites vacances l’alternance se poursuivra de la même façon ;Dire que les enfants passeront la moitié des grandes vacances chez chacun des parents : Années paires : 1ère et 3ème quinzaine au domicile du père, 2ème et 4ème quinzaine au domicile de la mère Années impaires : 1ère et 3ème quinzaine au domicile de la mère, 2ème et 4ème quinzaine au domicile du père Dire que sauf autre accord, les enfants seront pris par le parent gardien au début de sa période de résidence au domicile de l’autre parent, ou le cas échéant à la sortie des classes ;Dire que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père. Dire que les enfants passeront les fêtes de Noël, du 24 décembre à partir de 17h au 26 décembre 18h inclus, les années paires chez le père et les années impaires chez la mère. Dire que pour Nouvel An les enfants seront les années paires chez le père et années impaires chez la mère ;Juger que les parties communiqueront durant les temps de garde respectifs de chacun afin notamment de prévenir l’autre en cas de problèmes médicaux. Juger que les enfants auront un droit de communication avec les enfants durant le temps de garde de l’autre parent. Dire que les parents prendront chacun en charge les frais découlant de la période d’accueil des enfants (notamment cantine, périscolaire) mais les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties scolaires), d’activités approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin les y condamner. Juger que chaque parent établira mensuellement un décompte des frais parascolaires et de santé à partager entre eux et LES CONDAMNER à la prise en charge de ces frais. Rappeler qu’à l’issue du divorce, les époux perdent l’usage du nom marital. Dire et juger que chaque partie supportera ses frais, compte tenu de la nature familiale du litige.
Les enfants ont eu la possibilité d’être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, ils n’ont formulé aucune demande en ce sens.
Selon ordonnance en date du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Madame [P] [T] épouse [C] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce.
En l’occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis décembre 2024, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration, fait confirmé par son époux.
Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 12 mars 2026, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter de la demande en divorce.
En conséquence il y a lieu de faire droit à leur demande et de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 18 mars 2025, en application de l’article 262-1 du Code civil.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [P] [T] épouse [C] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [P] [T] épouse [C] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Les parties ont deux enfants en commun :
[R] [C] né le 22 août 2014 à Saint-Avold (Moselle), [W] [C] née le 8 novembre 2018 à Saint-Avold (Moselle).
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui s’exerce sans violence physique et/ou psychologique.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence habituelle
En application de l’article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
En l’espèce, les parties conviennent de fixer la résidence des enfants en alternance à chacun de leur domicile. Ce faisant, dans l’intérêt des enfants et conformément à l’accord des parties sur ce point, leur résidence habituelle sera fixée en alternance au domicile de chacun de leurs parents selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
En l’absence d’opposition de la demanderesse, il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande formée par le défendeur et de juger que le parent, durant la période où les enfants ne résideront pas à son domicile, aura un droit de communication avec ces derniers durant le temps de garde de l’autre parent.
Il y a cependant lieu, en l’absence d’accord, de rejeter la demande de juger que pour Nouvel An les enfants seront les années paires chez le père et les années impaires chez la mère, la même répartition par année paire / impaire étant sollicitée pour les fêtes de Noël. En effet, cela permettra à chacun des parents de profiter chaque année de l’une ou l’autre des célébrations avec les enfants, sachant que les parents sont toujours libres de prévoir à l’amiable des modalités différentes.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».
L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ».
En l’espèce, les parents ne sollicitent aucune pension alimentaire. Cependant, ils s’accordent sur le fait que chacun des parents prendra en charge les frais découlant de la période d’accueil des enfants (cantine, périscolaire) ainsi que sur un partage par moitié des frais scolaires, parascolaires (voyage ou sortie scolaire), d’activités approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés.
Il y a lieu d’entériner cet accord.
Afin d’éviter que l’un ou l’autre des parents ne doivent supporter des frais trop importants avant qu’intervienne le remboursement de sa part par l’autre parent, il y a lieu de juger que les comptes afférents à ces frais seront réalisés mensuellement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chacune d’elles supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce, enregistrée au greffe le 24 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 26 mai 2025 ;
CONSTATE que Madame [P] [T] épouse [C] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [F] [C]
né le 28 septembre 1990 à Sarreguemines (Moselle)
et de
Madame [P] [T] épouse [C]
née le 5 novembre 1989 à Sarreguemines (Moselle)
pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 22 mai 2022 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Hilsprich (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 18 mars 2025, date de la demande en divorce ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs :
[R] [C] né le 22 août 2014 à Saint-Avold (Moselle), [W] [C] née le 8 novembre 2018 à Saint-Avold (Moselle).
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessité par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles de Madame [P] [T] épouse [C] et Monsieur [F] [C] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
par moitié pendant les grandes vacances scolaires :les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines au domicile de la mère,les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines au domicile du père,
A charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que le premier jour des vacances est le premier jour suivant le dernier jour de classe, tel que défini par le calendrier de l’Académie concernée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez leur père et le jour de la fête des Mères chez leur mère ;
DIT que les enfants passeront les fêtes de Noël, du 24 décembre à partir de 17h au 26 décembre 18h inclus, les années paires chez le père et les années impaires chez la mère ;
DIT que le parent, durant la période où les enfants ne résideront pas à son domicile, aura un droit de communication avec ces derniers durant le temps de garde de l’autre parent ;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande formée au titre des fêtes du Nouvel An ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
DIT que les parents prendront chacun en charge les frais découlant de la période d’accueil des enfants (notamment cantine, périscolaire) mais que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties scolaires), d’activités approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les parents feront un décompte mensuel de ces frais partagés par moitié ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 194 du code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial est partagé entre ceux-ci ;
Sur les autres dispositions du jugement
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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