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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52XT 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 29/08/2025
Exécutoire à : Me GUILLOU-PERRIER Christelle
Copie à : M. [C] [N]
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé signé électroniquement les 25 et 26 novembre 2021, Monsieur [B] [D] a consenti à Monsieur [N] [C] la location d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 695,71 euros, charges comprises.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est engagée en qualité de caution au bénéfice de Monsieur [B] [D] pour le paiement des loyers et charges suivant acte sous seing privé en date du 25 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [N] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT pour l’audience du 3 juillet 2025 pour voir:
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation aux torts et griefs du preneur,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [C] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le recours à la force publique,
— Condamner Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 1848.63 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 février 2025 sur la somme de 1152.99 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer augmenté des charges,
— Condamner Monsieur [N] [C] à lui payer les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— Condamner Monsieur [N] [C] à lu payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [N] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée par son conseil à l’audience. Elle indique que le locataire a quitté les lieux le 10 juin 2025et qu’elle se désiste donc de ses demandes de constat de résiliation du contrat de bail et d’expulsion. Elle actualise la dette locative à la somme de 1029,69 euros suivant décompte en date du 24 juin 2025 (mois d’avril 2025 inclus).
Monsieur [N] [C], régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucun justificatif relatif à sa situation. Il sera statué par jugement par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES:
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de cautionnement régularisé par voie électronique dans le cadre du dispositif Visale entre elle même et Monsieur [B] [D], bailleur, pour garantir à ce dernier, le paiement des loyers en cas de défaillance du locataire.
Il résulte du contrat de cautionnement et conformément aux articles 2305 du et 2306 Code civil qu’après paiement des loyers impayés, la caution se trouve subrogée dans tous les droits et actions du bailleur et pourra agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou résiliation judiciaire du bail et fixation de l’indemnité d’occupation.
En l’espèce le contrat de caution VISALE signé le 25 novembre 2021 entre Monsieur [B] [D] et la Société ACTION LOGEMENT SERVICES stipule au chapitre « Définitions » que « la quittance subrogative: désigne, conformément aux termes de l’article 2306 du Code civil, le document par lequel la caution est subrogée dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution ».
L’article 8.2 du même contrat ajoute que la caution s’engage après avoir versé au bailleur le montant des impayés déclarés, à « procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion » et à « informer régulièrement le bailleur des procédures contentieuses en cours », son dernier alinéa indiquant que « s’agissant des actions contentieuses engagées à l’encontre du locataire par la caution pour le recouvrement de sa dette, le bailleur aura la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la caution en cas d’assignation pour résiliation du bail ».
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité à agir à l’encontre de Monsieur [N] [C] en résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers impayés qu’elle a elle même réglés à Monsieur [B] [D].
Sur la réclamation en paiement :
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte du décompte et des quittances subrogatives versées aux débats par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES que cette dernière a réglé à Monsieur [B] [D] la somme totale de 3144,34 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au jour de l’audience (mois d’avril 2025 inclus).
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution est donc subrogée dans les droits de Monsieur [B] [D] et est fondée à agir en remboursement des sommes réglées au propriétaire à la place du locataire.
Monsieur [N] [C], absent à l’audience, n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la demanderesse.
Il sera en conséquence condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1029,69 euros, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 24 juin 2025 (mois d’avril 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes:
Au regard de la qualité des parties, la demande présentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile est rejetée.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision par défaut, en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
— Dit que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable à agir en demande à l’encontre de Monsieur [N] [C].
— Condamne Monsieur [N] [C] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1029,69 euros, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 24 juin 2025 (mois d’avril 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamne Monsieur [N] [C] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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