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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 25 févr. 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00118 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSZY
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 25 Février 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[R] [N]
née le 06 Novembre 1996 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
55 rue d’Arcole
76600 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER
12, Cour du Commandant Fratacci
BP 15
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 avenue du Bois au Coq
CS 77006
76080 LE HAVRE CEDEX
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME
non comparante
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
IBERDROLA ENERGIE FRANCE
TOUR ARIANE
5 place de la Pyramide
92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
AMAZON FRANCE
67 BD DU GENERAL LECLERC
92110 CLICHY
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 25 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2024, Madame [R] [N] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 27 février 2024.
Par décision du 28 mai 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Madame [R] [N] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 %.
Par lettre remise au guichet de la banque de France le 19 juin 2024, Madame [N] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 11 juin 2024 au motif d’un changement de situation.
Par courrier du 24 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE qui a été reçu le 28 juin 2024. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 3 décembre 2024.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par courrier reçu le 30 septembre 2024, le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE rappelait le montant de sa créance (1 866,51€),par courrier reçu le 18 octobre 2024, ONEY BANK rappelait le montant de sa créance (1 907,75€),par courrier reçu le 10 octobre 2024, le centre des Finances publiques du Groupe hospitalier du Havre adressait le bordereau de situation du montant de sa créance (63,60 €),par courrier reçu le 28 octobre 2024, BPCE FINANCEMENT rappelait le montant de sa créance (5 964.07€),par courrier reçu le 06 novembre 2024, ALCEANE rappelait le montant de sa créance (1 014,87€),
A l’audience du 3 décembre 2024, Madame [N], comparante en personne, expose être vendeuse en CDI chez Foot Locker aux Docks Vauban au Havre mais cela ne se passe pas bien car elle est souvent en arrêt de travail à cause de son diabète et d’autres problèmes de santé. Elle doit voir le médecin du travail et elle sera alors soit en arrêt pour inaptitude ou elle bénéficiera d’une rupture conventionnelle et percevra le chômage. Elle cherche d’ores et déjà un autre travail. Le père ne verse pas de manière régulière et stable la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales. Elle ajoute ne pas pouvoir tenir un plan financièrement et mentalement. Elle est sous anti-dépresseur et dit avoir du mal à faire face à la situation.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Madame [N] a contesté la décision de la commission par courrier déposé au guichet de la banque de France le 29 juin 2024 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 11 juin 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [N] ne sont pas contestés.
En tenant compte de l’actualisation des créances, l’endettement de Madame [N] est fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit 16 102,72 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, étant précisé que la dette de la trésorerie de la Seine-Maritime Amendes d’un montant de 1 245 € est exclue du plan.
Madame [N], âgée de 28 ans, est vendeuse en CDI. Elle est séparée et a deux filles à charge âgées de 5 ans et 3 ans.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [R] [N] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 393,57 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Ainsi, chaque mois, au titre de ses ressources, Madame [N] perçoit :
— APL : 325,22 euros
— allocations familiales : 148,55 euros
— prime d’activité : 333,35 euros
— pension alimentaire : 374 euros
— salaire : 846,55 euros (moyenne des 4 derniers mois)
soit un total de 2 027,67 euros par mois.
Au titre de ses charges :
— forfait de base : 1 063 euros
— forfait chauffage : 207 euros
— forfait habitation : 202 euros
— logement : 550 euros
— frais scolarité enfant : 186 euros
Soit un total de 2 208 euros
La capacité contributive réelle de Madame [N] est désormais négative quand la commission de surendettement avait trouvé une capacité de remboursement de 196 €. C’est donc un élément nouveau puisque la mesure imposée par la commission de surendettement prévoyait un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois. Madame [N] n’a pas bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement. Cependant, um moratoire ne serait d’aucune utilité au vu de son état de santé et la précarité de sa situation.
Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif de la débitrice.
Aussi, il conviendra de réouvrir les débats pour permettre de recueillir les observations des parties sur une éventuelle mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [R] [N],
En consequence,
Et avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du
Mardi 18 mars 2025 à 9 heures 3 rue du 129ème 76600 LE HAVRE
afin de recueillir les observations des parties sur l’éventuelle mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui pourrait être ordonnée ;
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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