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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 6 mai 2025, n° 22/02789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/02789 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [N] épouse [E]
née le 07 Mai 1992 à KALACE ROZAJE (YOUGOSLAVIE)
26 rue Jeanne Jugan
57000 METZ
de nationalité Monténégrine
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004532 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
né le 22 Décembre 1987 à ISTOK (YOUGOSLAVIE)
74 Rue Nationalité
57190 FLORANGE
de nationalité Kosovare
représenté par Me Jassem MANLA AHMAD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B312
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Jassem MANLA AHMAD (1-2)
[U] [N] épouse [E] IFPA
[J] [E] IFPA
le
Monsieur [J] [E] et Madame [U] [N] se sont mariés le 27 décembre 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de ROZAJE (Monténégro), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [D] [E] née le 09 avril 2012 à Rozaje (Kosovo),
— [Y] [E] né le 21 avril 2015 à Thionville (57).
Par une ordonnance rendue le 21 septembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de METZ saisi d’une demande de protection de Madame [U] [N] épouse [E] a notamment déclaré la demande recevable en la forme mais mal fondée et débouté l’épouse de ses demandes.
Madame [U] [N] épouse [E] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 07 mars 2023, la Cour d’appel de METZ a confirmé l’ordonnance rendue.
Par assignation en date du 15 novembre 2022, Madame [U] [N] épouse [E] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 21 juillet 2022 ;
— attribué à Monsieur [J] [E], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 74 rue nationalité, 57190 FLORANGE, bien qui constitue une location, à charge pour lui de payer le loyer et les charges y afférents, sous réserve des droits du bailleur, ainsi que du mobilier du ménage, à l’exception d’un toaster, d’un blender et d’un mixer dont la jouissance, pour la durée de la procédure, sera allouée à Madame [U] [N] épouse [E] et qu’il appartiendra à l’époux de remettre ou de faire remettre à cette dernière ;
— attribué à Monsieur [J] [E] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 407 immatriculé FW-713-MX, à charge pour lui de s’acquitter des charges afférentes à son utilisation ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui devront être remis au parent au domicile duquel leur résidence habituelle aura été fixée ;
— débouté Madame [U] [N] épouse [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [U] [N] épouse [E] ;
— dit que Monsieur [J] [E] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec délai de prévenance usuel et étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines ;
— dit que par exception, les enfants passeront la fin de semaine de la fête des pères au domicile du père et la fin de semaine de la fête des mères au domicile de la mère ;
— dit que la prise en charge et la remise des enfants se fera par l’intermédiaire de l’association MARELLE, et ce pendant 1 an maximum à compter du premier échange de bras réalisé à l’association ;
— dit que les frais de déplacement des enfants afférents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront supportés par Monsieur [J] [E] ;
— fixé à 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [J] [E] devra payer à Madame [U] [N] épouse [E] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— dit que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant aux enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Madame [U] [N] épouse [E] à conclure.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 août 2024, Madame [U] [N] épouse [E] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la mention du divorce en marge des actes d’état civil des époux ;
— un « donner acte » à Madame [N] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 252 du Code Civil et 1115 du Code de procédure civile quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— l’absence de volonté de faire usage du nom marital ;
— le constat de la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’un des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
La fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit d’un droit de visite et d’hébergement à exercer comme suit :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines,* le passage de bras devant s’opérer à titre principal auprès de l’association MARELLE et à titre subsidiaire dans un lieu public et plus précisément devant le commissariat de Metz ;
— la fixation de la part contributive de Monsieur [E] l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 500,00 euros, soit 250,00 euros par mois et par enfant ;- la répartition par moitié entre les parties des dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
Monsieur [J] [E] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 03 mai 2024, Monsieur [J] [E] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et sollicite :
— la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;
— l’absence de conservation par l’épouse de l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
— le constat de ce que Monsieur [E] ne s’oppose pas à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de séparation des parties, soit à la date de cessation de la vie commune au 21 juillet 2022, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— le débouté de la demande de prestation compensatoire à hauteur de 5900 euros formulée par l’épouse ;
— le débouté des demandes concernant les enfants mineurs formulées par Madame [E] ;
A titre reconventionnel :
Avant dire droit :
— que l’audition de l’enfant [D] [E] soit ordonnée ;
En tout état de cause :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— le rappel que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que le père et la mère doivent organiser ensemble la vie des enfants et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes les concernant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— qu’il soit dit que pendant sa période de résidence, le parent chez lequel résident effectivement les enfants, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
— qu’il soit dit que les correspondances notamment téléphoniques entre Monsieur [E] et ses enfants doivent intervenir librement ;
— le rappel de ce que Madame [E] née [N] n’est pas fondée à s’opposer aux contacts téléphoniques entre Monsieur [E] et ses enfants ;
— le rappel de ce qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine de poursuites pénales sur le fondement des articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
— la fixation de la résidence des enfants chez le père ;
— et à défaut de fixation de la résidence des enfants au domicile du père, l’octroi à Monsieur [E] un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 (hors périodes de vacances scolaires) ;
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires.
* étant précisé que par exception, les enfants passeront la fin de semaine de la fête des mères chez la mère et celle de la fête des pères chez le père ;
— la fixation d’un lieu neutre permettant d’effectuer le « passage de bras » sans contact physique entre les parents ;
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à pension alimentaire dans la mesure où la résidence des enfants serait fixée au domicile du père et que, dans ce cas l’organisme débiteur des prestations familiales, auxquelles les enfants ouvrent droit, soit invité à les verser à Monsieur [E] ;
En tout état de cause :
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Sur les éléments d’extranéité :
En l’espèce, Monsieur [J] [E] est de nationalité kosovare et Madame [U] [N] épouse [E] est de nationalité monténégrine, ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce.
Sur la compétence de la juridiction :
La compétence internationale en matière de divorce est déterminée par le Règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfant, dit Règlement Bruxelles II ter qui dispose en son article 3 que :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question ;
b) de la nationalité des deux époux »
Les critères de compétence ci-dessus définis ne sont pas hiérarchisés.
En l’espèce, la résidence habituelle de Monsieur [J] [E], partie défenderesse, se situe à Florange (57).
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de Monsieur [J] [E] et Madame [U] [N] épouse [E].
Sur la loi applicable au divorce :
Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, Madame [U] [N] épouse [E] a saisi le Tribunal judiciaire de Metz.
La loi française est donc applicable au divorce conformément à l’article 8 d) de ce règlement.
Sur la loi applicable à la responsabilité parentale
La loi applicable aux modalités d’exercice de l’autorité parentale est déterminée par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants qui en son article 17 dispose que :
« L’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, il est régi par la loi de l’Etat de la nouvelle résidence. »
En l’espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France, la loi française est donc applicable aux demandes des parties relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la loi applicable aux obligations alimentaires
La loi applicable en matière de contribution à l’entretien et l’éducation est déterminée par le Règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligation alimentaires qui en son article 15 dispose que :
« La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les Etats membres liés par cet instrument. »
La France, Etat membre de l’Union Européenne, est par ailleurs liée par le Protocole de La Haye.
La loi applicable est donc déterminée par le Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires qui prévoit en son article 3 que :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
En l’espèce, la résidence habituelle du créancier se trouve en France, la loi française est dès lors applicable au litige.
SUR LA DEMANDE AVANT DIRE DROIT D’AUDITION DE L’ENFANT [D]
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Monsieur [E] sollicite que l’audition de l’enfant [D] soit ordonnée.
En l’espèce, il est constant que l’enfant, âgée de 12 ans, n’a pas elle-même sollicitée cette audition en transmettant un courrier en ce sens à la présente juridiction.
Par ailleurs, Monsieur [E] ne met en avant aucun élément de nature à justifier de la nécessité d’ordonner cette audition, si ce n’est qu’il sollicite la fixation de la résidence des enfants à son propre domicile.
Il ne met en avant aucun élément rendant important de connaître les sentiments de l’enfant sur cette question.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Monsieur [J] [E] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil, et confirme la séparation des parties à la date du 21 juillet 2022.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [N] épouse [E] et Monsieur [J] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 21 juillet 2022, faisant valoir qu’il s’agit de la date de séparation des parties, et ainsi de cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date par l’épouse, il sera fait droit à la demande.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
La demande d’audition de l’enfant [D] formulée par le père a d’ores et déjà été rejetée.
Par ailleurs, au regard de l’âge de l’enfant [Y] et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Au regard de l’âge des enfants et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition des enfants mineurs.
SUR L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil, en cas de désaccord des parents sur l’exercice de l’autorité parentale, ces derniers peuvent saisir le Juge aux affaires familiales, ce dernier réglant les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, les conditions légales étant réunies, et en l’absence de demande contraire des parties, il y a lieu de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants.
Sur la résidence et le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-9 alinéa 3 du Code civil prévoit que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
En application de l’article 1180-5 du code de procédure civile, le juge fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
Chaque partie sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile.
En l’espèce, il est constant que depuis la séparation du couple en juillet 2022, les enfants sont demeurés auprès de leur mère, laquelle a dans un premier temps été hébergée en urgence au sein de l’AIEM.
Si les qualités paternelles à l’égard de ses enfants ne sont pas remises en cause, il convient de prendre en compte l’intérêt des enfants, lequel n’est pas uniquement matériel, mais vise également la stabilité.
Monsieur [E] n’avance aucun élément de nature à justifier de la nécessité, dans l’intérêt de enfants, d’un transfert de résidence à son domicile, et ce d’autant plus qu’il ne démontre pas que la mère réside toujours au sein d’un hébergement d’urgence et dans des conditions précaires.
Dans ces conditions, la résidence des enfants mineurs sera fixée au domicile maternel, et il sera accordé au père un droit de visite et d’hébergement à exercer du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines compte tenu de l’âge des enfants. Ces modalités permettent d’éviter les conflits parentaux et les contacts entre les parents, étant précisé qu’un passage de bras en lieu neutre sera mis en place par l’intermédiaire de l’association MARELLE conformément à la demande des parties et à leur passif, et ce pour une durée d’un an.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande concernant la répartition des fêtes des pères et des mères, laquelle est formulée dans l’intérêt des enfants.
S’agissant de la demande relative aux communications téléphoniques, il n’est pas justifié que la mère opère un barrage entre le père et les enfants. Il sera toutefois rappelé aux parties que les éventuelles communications téléphoniques entre les parents et les enfants ne doivent pas venir troubler l’organisation familiale lorsque les enfants résident au domicile de l’un des parents et doivent en outre respecter l’intimité de l’autre parent, sans avoir pour objectif de s’immiscer dans sa vie.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 12 janvier 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 100 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 200 euros au total.
Le magistrat a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [J] [E]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel de 1.214 euros net avant impôt (selon le bulletin de paie du mois de septembre 2022) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 498,13 euros (selon déclaration de l’époux et contrat de bail du 31 août 2017) ;
Monsieur [J] [E] fait valoir qu’il procède à un remboursement auprès de la Caisse d’allocations familiales de 141,05 euros par mois, au titre d’un montant dû de 784,10 euros au 24 octobre 2022 (selon relevé de compte CAF du 24 octobre 2022), outre de 62 euros par mois auprès de POLE EMPLOI jusqu’au 20 novembre 2023 au titre d’un trop perçu d’allocation de retour à l’emploi (selon proposition de remboursement POLE EMPLOI du 08 décembre 2021).
Concernant la situation de Madame [U] [N] épouse [E]
— concernant ses revenus :
— des prestations sociales mensuelles au titre du RSA majoré d’un montant de 935 euros (selon une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 18 octobre 2022);
— des prestations familiales d’un montant mensuel de 385 euros, soit 245 euros au titre de l’allocation de soutien familial et 140 euros au titre des allocations familiales (selon la même attestation).
Madame [U] [N] épouse [E] précise avoir repris une formation.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— une participation mensuelle au titre de son hébergement de 131,90 euros (selon déclaration sur l’honneur et attestation AEIM du 20 octobre 2022).
Elle précise être à la recherche d’un logement plus grand.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [J] [E] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [J] [E] exerce la profession d’employé d’immeuble chez VIVEST en contrat à durée indéterminée. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel moyen de 1635 euros (selon le bulletin de salaire d’octobre 2023) ainsi qu’une prime d’activité de 251,81 euros par mois (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 04 novembre 2023).
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [J] [E] verse un loyer mensuel en principal et charges de 514,48 euros (selon l’avis d’échéance d’octobre 2023).
Il n’est par ailleurs pas justifié de ce que les dettes que l’intéressé évoque soit toujours d’actualité, celles-ci datant de l’année 2022.
Concernant la situation de Madame [U] [N] épouse [E] :
— concernant ses revenus :
Madame [U] [N] épouse [E] exerce la profession d’employée de maison. Elle perçoit un revenu mensuel moyen de 832 euros (selon la moyenne des salaires des mois de juillet, août et septembre 2024). Elle perçoit également des prestations sociales (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 26 octobre 2024) comprenant :
* une aide au logement de 397,22 euros,
* une allocation de soutien familial de 185,85 euros,
* des allocations familiales avec conditions de ressources de 148,52 euros,
* une prime d’activité de 274,67 euros.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [U] [N] épouse [E] déclare verser un loyer mensuel de 533 euros ainsi que 87 euros de charges mensuelles (non justifié). Elle justifie régler des frais de transport pour le enfants d’un montant mensuel par enfant de 5,25 euros (selon reçus pour les mois d’avril et mai 2024) ainsi que des frais de cantine scolaire à hauteur de 29,55 euros par mois (selon avis des sommes à payer en date du 16 décembre 2023).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face.
S’il appartient à Madame [U] [N] épouse [E] de démontrer son besoin de pension alimentaire, il incombe à Monsieur [J] [E] d’établir la preuve des circonstances qui le privent de possibilité de subvenir aux frais de son enfant.
Il résulte de ce qui précède que sont établies, depuis la décision du 12 janvier 2023, une augmentation du salaire de Monsieur [J] [E], les ressources de Madame [U] [N] épouse [E] étant demeurées stables. Par ailleurs, les charges de Monsieur [J] [E] ont diminué tandis que celles de Madame [U] [N] épouse [E] ont augmenté.
Dans ces conditions, et étant précisé que les enfants sont âgés de 12 et 9 ans, il y a lieu d’augmenter à 160 euros par enfant le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 320 euros au total.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 12 janvier 2023,
Vu l’article 237 du code civil ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
REJETTE la demande d’audition de l’enfant [D] formulée par Monsieur [J] [E] ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [J] [E]
né le 22 décembre 1987 à Istok (Yougoslavie)
et de
Madame [U] [N]
née le 07 mai 1992 à Kalace Rozaje (Yougoslavie)
mariés le 27 décembre 2010 à Rozaje (Monténégro) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 21 juillet 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [D] [E] née le 09 avril 2012 à Rozaje (Kosovo) et [Y] [E] né le 21 avril 2015 à Thionville (57) est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [U] [N] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [J] [E] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires) ;
DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 19 heures sauf meilleur accord) ;
DIT que la prise en charge et la remise des enfants se fera par l’intermédiaire de l’association MARELLE 10 Boulevard Arago à 57070 METZ, selon les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie (ou exceptionnellement et en cas d’empêchement une personne de confiance – parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite- connue de l’enfant) de se présenter aux horaires définis par les responsables de l’association ;
DIT que la qualification de la fin de semaine se fait en fonction du samedi même si le droit de visite et d’hébergement commence le vendredi,
DIT que pour la mise en place de l’échange de bras, les parties devront téléphoner à l’association MARELLE (03.87.31.14.36), 10 Boulevard Arago à 57070 METZ, afin d’en définir les modalités, qu’elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu’elles devront se soumettre au règlement de l’association ;
DIT qu’en cas d’incident dans la mise en œuvre de la mesure, il nous en sera immédiatement référé ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 1 an maximum à compter du premier échange de bras réalisé à l’association ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le passage de bras cessera et qu’il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle, sauf accord amiable différent ou nouvelle saisine par l’une des parties du Juge aux Affaires Familiales avant l’expiration du délai ;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai aux fins de statuer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, l’échange de bras se poursuivra à l’association MARELLE selon les mêmes modalités jusqu’à la décision à intervenir ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours ou le vendredi soir lorsqu’il n’y a pas classe le samedi, pour s’achever le dernier dimanche avant la reprise ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [J] [E] à l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [Y] à la somme mensuelle de 160 euros par enfant, soit 320 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à Madame [U] [N] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [U] [N], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
La condamnation étant prononcée en quittances et deniers ;
PRÉCISE que les pensions alimentaires resteront dues au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci ne pourront normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
INDIQUE que le parent assumant la charge d’un enfant majeur devra justifier à l’autre parent chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en produisant tous documents relatifs à la poursuite d’études, ou aux démarches de recherche d’emploi;
INDIQUE que le parent assumant la charge de l’enfant majeur devra immédiatement aviser l’autre parent en cas de signature d’un contrat de travail ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [J] [E], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [J] [E] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [N] épouse [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales et par Maïté GRENNERAT, Greffière ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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