Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 17 mars 2025, n° 21/07262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ Société QBE EUROPE SA/NV, de la Société d'Avocats FIDAL, S.A.S. BMI GROUP FRANCE, S.A.R.L. ECB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/07262 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WH3G
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [Z] [C] – 1363
Maître [K] [N] de la SELARL [N] ASSOCIES – DPA – 709
Maître [U] [T] de la SELARL PVBF – 704
Maître [U] [R] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
ORDONNANCE
Le 17 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. BMI GROUP FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. ICOPAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mélanie BERMEJO, avocat au barreau de LYON, et Maître Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la Société d’Avocats FIDAL, avocats au barreau des HAUTS DE SEINE
Société QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société BCE ETANCHE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5] (BELGIQUE)
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ECB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.S. COBATEC IDF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, et Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes d’huissier de justice en date des 27, 28 et 29 octobre 2021 par lesquels la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la société MAF), en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE [W] MARJORIE, anciennement ARCHITECTURE ANNE [W] [U] INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DITE AADFIC, a assigné la société COREAL, venant aux droits de la société COCB, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés COCB et COREAL, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, et la société ECB, exerçant sous les noms commerciaux SG DISTRIBUTION et EM PLIAGE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de les voir condamnées in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en lien avec les désordres objet de l’expertise confiée à Monsieur [H] [F] par ordonnance du 15 novembre 2016 ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/06949.
Vu les actes d’huissier en date des 25, 27, 28 octobre et 2 novembre 2021 par lesquels la société AXA FRANCE IARD a assigné la société MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE [W] MARJORIE, anciennement AADFIC, la société ICOPAL, la société ECB, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société BCE ETANCHE, la société COBATEC IDF et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de les voir condamnées in solidum à la relever et garantir de toutes demandes qui pourraient être formées par la société NATIXIS LEASE IMMO, la SCI ELECTRO DEPOT, la SAS ELECTRO DEPOT ou toute autre entité y ayant intérêt pour les désordres relevés dans le rapport de Monsieur [F] ;
Cette instance a été enrôlée sous le N° RG 21/07262.
Vu l’ordonnance du 7 février 2022 par laquelle le juge de la mise en état a joint ces deux procédures sous le n° RG 21/07262 ;
Vu l’ordonnance du 22 mai 2023 par laquelle le juge de la mise en état a :
admis l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société BCE ETANCHE, en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société BCE ETANCHE ; constaté les désistements d’instance de la part de la société MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE [W] MARJORIE, à l’égard de la société COREAL, venant aux droits de la société COCB, de la société ECB et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE ; constaté l’extinction de l’instance entre, d’une part, la société MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE [W] MARJORIE, et, d’autre part, la société COREAL, venant aux droits de la société COCB, la société ECB et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, et par conséquent le dessaisissement du tribunal dans leurs relations ; déclaré irrecevable la société AXA FRANCE IARD en l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE [W] MARJORIE ; relevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société ICOPAL, de la société ECB, de la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société BCE ETANCHE, de la société COBATEC IDF et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans la fin de non-recevoir opposée par la société MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE [W] MARJORIE, à la société AXA FRANCE IARD ; condamné la société MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE [W] MARJORIE, aux dépens de la procédure inscrite sous le n° RG 21/06949 ; réservé les demandes des autres parties ; renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2023 pour les observations des sociétés AXA FRANCE IARD, ICOPAL, ECB, QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société BCE ETANCHE, COBATEC IDF et SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, sur la fin de non-recevoir relevée d’office par le juge de la mise en état ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 14 novembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir relevée d’office par le juge de la mise en état relative au défaut d’intérêt à agir de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre des sociétés ICOPAL, ECB, QBE EUROPE SA/NV, COBATEC IDF et SOCOTEC CONSTRUCTION ; statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BMI GROUP FRANCE, venant aux droits de la société ICOPAL, notifiées par RPVA le 21 novembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, déclarer la société AXA FRANCE IARD irrecevable en son action faute d’intérêt à agir ; à titre subsidiaire, juger la demande de sursis à statuer irrecevable et mal fondée ; en toutes hypothèses, condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société BCE ETANCHE, notifiées par RPVA le 5 mars 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, déclarer la société AXA FRANCE IARD irrecevable en son action faute d’intérêt à agir ;
à titre subsidiaire, rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société AXA FRANCE IARD comme irrecevable et mal fondée ; en tout état de cause : condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, notifiées par RPVA le 12 mars 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
la recevoir en ses conclusions d’incident et l’y déclarer bien fondée ; déclarer la société AXA FRANCE IARD irrecevable en son action à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION faute d’intérêt à agir ; condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Les sociétés ECB et COBATEC IDF n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre des sociétés BMI GROUP FRANCE, QBE EUROPE SA/NV, SOCOTEC CONSTRUCTION, ECB et COBATEC IDF
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
L’article 31 du même code énonce que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 prévoit qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’intérêt à agir s’apprécie à la date de l’introduction de la demande en justice. Il doit être né et actuel, et non seulement éventuel, ni hypothétique.
Par un arrêt en date du 16 janvier 2020 n° 18-25.915, la Cour de cassation a jugé, d’une part, que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relevait des dispositions de l’article 2224 de code civil et se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, d’autre part, que tel était le cas d’une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal, laquelle mettait en cause la responsabilité de ce dernier.
Toutefois, par un arrêt en date du 14 décembre 2022 n° 21-21.305, la Cour de cassation a considéré que cette règle oblige les constructeurs, dans certains cas, à introduire un recours en garantie contre d’autres intervenants avant même d’avoir été assignés en paiement par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, dans le seul but d’interrompre la prescription, que la multiplication de recours préventifs, qui nuit à une bonne administration de la justice, conduit la Cour à modifier sa jurisprudence. La Cour de cassation poursuit en décidant que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales, que dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures, que cette jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique tout en préservant le droit d’accès au juge.
En l’espèce, d’une part, la société AXA FRANCE IARD a assigné la société ICOPAL, aux droits de laquelle est venue la société BMI GROUP FRANCE, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, aux droits de laquelle est venue la société QBE EUROPE SA/NV, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ECB et la société COBATEC IDF aux fins d’être relevée et garantie par elles alors qu’aucune action en paiement n’a été engagée à son encontre par la société NATIXIS LEASE IMMO, la SCI ELECTRO DEPOT FRANCE et/ou la SAS ELECTRO DEPOT FRANCE, étant indiqué que, concernant l’ordonnance du 15 novembre 2016 rendue à l’initiative de la société NATIXIS LEASE IMMO, la SCI ELECTRO DEPOT FRANCE et la SAS ELECTRO DEPOT FRANCE, le juge des référés s’est limité à ordonner une expertise judiciaire.
D’autre part, compte tenu du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation ci-dessus exposé et applicable à l’instance en cours car ne remettant pas en cause le droit d’accès au juge ni ne portant une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique, la société AXA FRANCE IARD n’a plus besoin d’agir de manière préventive pour préserver ses recours en garantie de la prescription.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD n’a pas intérêt à agir à l’encontre des sociétés BMI GROUP FRANCE, QBE EUROPE SA/NV, SOCOTEC CONSTRUCTION, ECB et COBATEC IDF aux fins d’être relevée et garantie par elles.
Dès lors, la société AXA FRANCE IARD sera déclarée irrecevable en l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de ces sociétés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens de la présente procédure n° RG 21/07262.
L’équité commande de débouter la société QBE EUROPE SA/NV de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la société AXA FRANCE IARD en l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société BMI GROUP FRANCE, venant aux droits de la société ICOPAL, de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et en qualité d’assureur de la société BCE ETANCHE, de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, de la société ECB et de la société COBATEC IDF ;
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente procédure n° RG 21/07262 ;
DEBOUTONS la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et en qualité d’assureur de la société BCE ETANCHE, de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 6] LE CLEC’H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Aragon ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Atlas ·
- Holding ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Vente ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Italie ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Sursis à statuer ·
- Maladie ·
- Date ·
- Décision de justice ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Décision implicite
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Mayotte ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pain ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Famille
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction
- Contentieux ·
- Plan ·
- Surendettement ·
- Mesures d'exécution ·
- Protection ·
- Défaut de paiement ·
- Caducité ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.