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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 juin 2025, n° 23/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/03448 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XCJB
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Mme [K] [R]
se disant née le 7 avril 2004 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie GOMMEAUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3859 du 06/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDERESSE:
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 31 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Juin 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Juin 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]Ordonnons la transcription de ce présent document sur le registre de l’état civil de l’année en cours avec mention suscite du texte de la présente ordonnance en marge du même registre à la date à laquelle il devait être transcrit”.
La première traduction mentionne que la décision est datée du 30/04/2008
Une seconde traduction parfaitement identique à la précédente est également produite qui mentionne que la décision est datée du 30/11/2007 (pièce n°8).
La différence de date trouverait son explication dans une note de la traductrice qui indique que le document d’origine était de mauvaise qualité, “j’ai cru lire que la date à laquelle il a été rédigé est le 30/04/2008 […] madamoiselle [K] [F] accompagnée de son éducatrice est passée me voir ce jour à mon bureau, avec un nouvel exemplaire de l’ordonnance précitée. J’ai constaté que la date qui m’a semblé être le 30/04/2008 était en fait le 30/11/2007".
De l’analyse de ces actes, et même s’il peut être acquiescé à la position de Madame [R] selon laquelle :
— les variations d’orthographe entre les différentes versions françaises des actes de naissance sur ,notamment, le nom de l’officier d’état civil parfois dénommé [G] [L] ou [V] [E] [J]” ou “[O]” plutôt que “[H]” peuvent provenir d’une simple erreur de plume ou d’une difficulté de traduction fidèle de l’arabe au français,
— la production d’une ordonnance en lieu et place d’un jugement supplétif prévu par la loi n’est pas de nature à elle seule à rendre incertain un acte d’état civil
— la précision ajouté à l’identité de la mère qu’elle serait fille de [C] [O] alors qu’elle était uniquement désignée dans le jugement comme [U] [O] peut se déduire du mode de filiation marocain qui veut que l’identité du père soit accolé au nom des individus
— la date du 30/04/2008 procède d’une erreur selon l’attestation de l’interprète, il ne peut pas pour autant s’agir de la date du 30/11/2007 alors qu’il se lit du tampon porté sur la décision qu’elle a été rendu le “2008 (mention arabe illisible) 07" soit à une date pouvant correspondre au 07 janvier 2008 telle que mentionnée sur les copies des actes de naissance,
il persiste néanmoins des contradictions entre les différentes versions (2021 et 2023) des copies de l’acte de naissance et l’ordonnance du tribunal dont il est réputé procéder et être la transcription fidèle sur les registres de l’état civil qui apparaissent insurmontables.
En effet, il apparaît sur la copie datée de 2023 que l’activité de la mère est précisée, qu’une mention en marge du choix du prénom du père figure pour l’enfant alors qu’elles ne résultent ni de la décision de 2008, ni n’est reprise à la copie de 2021, qu’en 2021 il était seulement mentionné que la décision provenait du “tribunal” alors qu’en 2023 il est désormais indiqué tribunal de première instance de Tanger et surtout le père de l’enfant n’apparaît pas comme un père inconnu de prénom “[Z]” mais sous l’identité [P] [R].
Ces incohérences ne peuvent être levées à la seule lumières des pièces produites et il y a lieu d’en déduire qu’il n’est pas fait la preuve dans les registres de l’état civil Marocain de l’existence d’un acte de naissance unique de [K] [R] procédant exclusivement d’une décision judiciaire d’enregistrement de nouveau né.
Dès lors, la multiplicité des pièces d’état civil est de nature à priver l’acte produit de toute force probante et il y a lieu d’en déduire que son état civil n’est pas certain, sans qu’il incombe au tribunal de solliciter des autorités judiciaires marocaines la production d’une nouvelle copie lisible de l’acte reconstitutif, la charge de la preuve reposant sur la requérante.
En l’absence d’état civil certain, il s’en déduit que la nationalité française ne peut être reconnue à [K] [R] , nonobstant l’absence de contestation sur l’existence d’un recueil de plus de trois ans par les services de la protection de l’enfance ou d’une résidence en [6] au jour de la souscription de la déclaration.
Il convient donc de débouter [K] [R] de sa demande et de dire, conformément à la demande du ministère public, que l’intéressée n’est pas française.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à la charge de [K] [R], qui succombe en sa demande.Son conseil sera également débouté de sa demande faite au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE [K] [R] se disant née le 7 avril 2004 à [Localité 8] (Maroc), de sa demande ;
DIT que [K] [R] se disant née le 7 avril 2004 à [Localité 8] (Maroc) n’est pas française ;
ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
DÉBOUTE le conseil de [K] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;
LAISSE les dépens à la charge de [K] [R] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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