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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00341 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUDP
Minute : 26/
U.R.S.S.A.F. [1]
C/
[B] [U]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF RHONE ALPES
— M. [U]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
— Me [Localité 2]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
09 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
U.R.S.S.A.F. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me LUC Alexandra, avocate au barreau d’ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 02 mai 2024, Monsieur [B] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 avril 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 22 avril 2024 pour un montant de 18 976 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2020, ainsi que les régularisations 2021 et 2022 .
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 05 février 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1, ainsi que des conclusions n° 2 développées par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais telles que parvenues au greffe en date du 27 janvier 2026 et demandé au tribunal de :
— débouter Monsieur [B] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer que Monsieur [B] [U] relève de la législation française pour la période du 17 septembre 2020 au 30 avril 2023,
— valider la contrainte du 18 avril 2024 signifiée le 22 avril 2024 au titre des échéances de l’année 2020 et des régularisations 2021 et 2022 pour la somme actualisée de 3 503 euros,
— condamner Monsieur [B] [U] à lui payer la somme de 3 503 euros augmentée des frais de significations et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— condamner Monsieur [B] [U] aux dépens.
Oralement, l’URSSAF a sollicité la condamnation de Monsieur [B] [U] à lui régler en outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Rhône-Alpes et l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] font valoir que Monsieur [B] [U] a été en situation de pluriactivité (entre le 17 septembre 2020 et le 30 avril 2023), pour avoir exercé une activité salariée en France du 23 avril 2018 au 30 avril 2023 au sein de l’entreprise [2] et une activité indépendante en Suisse en qualité de gérant associé de la SNC [3] à compter du 17 septembre 2020. L’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] expose qu’en application des dispositions de l’article 13 § 3 du règlement européen 883/2004, un assuré qui exerce en alternance ou de manière concomitante des activités professionnelles sur deux ou plusieurs états membres de l’Union européenne, l’Espace économique européen ou la Suisse ne doit relever que de la législation d’un seul état, en application du principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale et à ce titre ne payer des cotisations que dans l’état concerné. Elle en conclut qu’au regard de ces dispositions, Monsieur [B] [U] relevait jusqu’au 1er mai 2023 de la législation française. Elle rappelle que la SNC [3] a été immatriculée en Suisse à compter du 17 septembre 2020 et que la circonstance que Monsieur [B] [U] n’a eu aucune activité effective et que cette fonction ne lui a procuré aucun revenu est sans incidence sur son affiliation à la sécurité sociale des indépendants. Elle en déduit qu’à défaut de radiation, l’assuré était tenu de s’acquitter du paiement des cotisations et contributions sociales. Elle souligne enfin que si Monsieur [B] [U] a fait le choix d’être affilié en France pour l’assurance maladie, ce droit court indépendamment de la législation déterminée pour les services et qu’il n’est en aucun cas remis en cause par la détermination de la législation française comme étant applicable à sa situation.
En ce qui concerne plus particulièrement la contrainte qui a été signifiée à Monsieur [B] [U] en date du 22 avril 2024, l’URSSAF Rhône-Alpes soutient que Monsieur [B] [U] a parfaitement réceptionné la mise en demeure, comme en témoigne l’accusé réception qu’elle produit et qu’il importe peu que la signature portée dessus ne soit pas la sienne. Elle en déduit que la formalité de la mise en demeure préalable a bien été accomplie et que c’est à juste titre qu’une contrainte lui a été signifiée. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance, l’URSSAF Rhône-Alpes détaille la manière dont les cotisations litigieuses ont été calculées et rappelle qu’en l’absence de déclaration des revenus, les cotisations 2020, 2021 et 2022 ont initialement été calculées sur une base forfaitaire majorée de taxation d’office. Elle relève que Monsieur [B] [U] ayant fini par déclarer ses revenus le 03 septembre 2024, il a été procédé au recalcul des cotisations et la contrainte a été actualisée.
En défense, Monsieur [B] [U] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 15 septembre 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
— constater que la contrainte du 18 avril 2024 signifiée le 22 avril 2024 est nulle faute de mise en demeure valable préalable,
— en conséquence, annuler la contrainte émise par l’URSSAF le 18 avril 2024 signifiée le 22 avril 2024, objet du présent litige,
— sur le fond, constater qu’il n’a jamais exercé d’activité effective en Suisse,
— constater en conséquence qu’il n’aurait jamais dû être considéré comme « pluri actif »,
— constater dès lors que seule son activité salariée en France aurait dû être prise en compte et qu’ainsi l’URSSAF ne pouvait aucunement appeler des cotisations au titre d’une prétendue activité non salariée exercée à l’étranger,
— en conséquence, annuler la contrainte émise par l’URSSAF le 18 avril 2024 signifiée le 22 avril 2024, objet du litige pour défaut d’assiette en ce qu’elle repose sur une activité inexistante.
A titre subsidiaire, Monsieur [B] [U] a demandé au tribunal de :
— constater qu’il n’a jamais pu bénéficier du droit d’option de façon effective,
— constater dès lors que par défaut c’est la législation suisse qui était applicable s’agissant de son activité en Suisse et l’URSSAF n’avait aucune compétence pour appeler des cotisations sur cette activité et de plus fort, pour émettre une contrainte à son égard,
— en conséquence, annuler la contrainte émise par l’URSSAF en date du 18 avril 2024 signifiée le 22 avril 2024.
En tout état de cause, il a demandé au tribunal de :
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes formulées au surplus,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [B] [U] conteste avoir été destinataire de la mise en demeure visée au sein de la contrainte et observe qu’aucune adresse n’est renseignée sur le recommandé produit par l’URSSAF. Il observe que le règlement européen 883/2004 vise les personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée et que le simple fait d’immatriculer une structure juridique sans activité effective ne constitue pas en soi une activité. Il déclare n’avoir perçu aucune rémunération au titre de son activité de gérant associé de la SNC [3], ne pas avoir généré de chiffre d’affaires ni être assujetti aux institutions sociales suisses, de sorte que le seul régime qui lui est applicable demeure celui de salarié en France, lequel est déjà couvert.
A titre subsidiaire, il conteste avoir été destinataire du formulaire A1 évoqué par l’URSSAF et affirme n’avoir jamais exercé le droit d’option, de sorte que l’URSSAF ne pouvait l’affilier d’office, après que la CPAM lui ait opposé un refus de prise en charge et que sa carte vitale ait été bloquée. Il explique que face à ce traitement erratique de sa situation par la France, il a préféré travailler en Suisse et être pris en charge par la [4] à compter d’avril 2023 et en déduit qu’aucune cotisation ne pouvait valablement être appelée. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, il la justifie par la difficulté de prise en charge des soins à laquelle il a été confronté.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [B] [U] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 22 avril 2024.
Monsieur [B] [U] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 02 mai 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur la validité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’envoi de cette lettre qui constitue une invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que la mise en demeure du 22 novembre 2023 comporte comme adresse :
« MR [U] [B] [Z] [T]
DLA ACT SECONDAIRE A [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1] »
tandis que l’accusé réception de la lettre recommandée adressée à l’intéressé comporte comme seule mention « DLA ACT SECONDAIRE A [Localité 5] – [Localité 1] ».
L’adresse figurant sur la mise en demeure étant conforme à l’adresse à laquelle la contrainte été signifiée (l’acte ayant été remis à étude après vérification de l’adresse par le commissaire de justice) et cette lettre recommandée avec accusé réception ayant été distribuée le 25 novembre 2023, comme en atteste la signature présente sur ce document, il s’en déduit que contrairement à ce que soutient l’opposant, elle a nécessairement été distribuée à l’adresse figurant sur le courrier.
Il importe peu par ailleurs que l’accusé réception ait été signé par un tiers, celui-ci étant réputé avoir été mandaté par Monsieur [B] [U] pour récupérer son courrier, dès lors que la mise en demeure est délivrée à la bonne adresse.
Au demeurant, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents, de sorte que ce moyen n’est pas fondé.
— sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [B] [U] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Il est démontré par l’URSSAF et non contesté, que le 17 septembre 2020 a été inscrite au registre du commerce suisse la SNC [3] ayant notamment comme associé-gérant Monsieur [B] [U]. Il en résulte qu’à compter de cette date celui-ci s’est donc retrouvé à exercer une activité salariée en France et une activité non salariée en Suisse, de sorte qu’il relevait de deux régimes de sécurité sociale différents.
Il convient de rappeler que bien que la Suisse ne soit pas un état membre de l’Union européenne, l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Suisse et l’Union européenne et notamment son annexe II (article 1 et section A qui fait expressément référence au règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale) emporte néanmoins application des dispositions dudit règlement, dans les litiges impliquant les systèmes de sécurité sociale suisse et français, comme c’est le cas en l’espèce, règlement qui prohibe un tel cumul et tend à régler les difficultés d’affiliations concomitantes aux régimes de sécurité sociale de plusieurs États membres.
L’article 1er dudit règlement prévoit notamment que les termes « activité salariée » et « activité non salariée » désignent chacun une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit.
L’article 13 § 3 énonce ensuite que « la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l’État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1. »
Les associés d’une SNC sont considérés en Suisse comme exerçant une activité non salariée dès l’inscription de la société au registre du commerce (article 552 de la Loi fédérale complétant le code civil suisse).
Ils ont en France, la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (article L. 221-1 alinéa 1er du code de commerce), de sorte qu’ils relèvent obligatoirement du régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, à savoir des indépendants au regard du fonctionnement même de ces sociétés nécessitant de la part des associés un contrôle et une surveillance.
Il s’évince ainsi de ces dispositions que Monsieur [B] [U] relevait bel et bien de la législation française, puisqu’il s’agit de l’État dans lequel il exerçait son activité salariée et qu’il était justifié qu’un compte « travailleur indépendant » soit ouvert en France pour l’activité non salariée en Suisse, résultant de l’inscription de la SNC au registre du commerce.
Au regard des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-2 et R. 613-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, les cotisations sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants sont dues même en l’absence d’activité effective ou de revenus non-salariés et que les gérants associés de SNC ne sont dégagés du paiement des cotisations sociales afférentes à leur affiliation qu’à compte de la date de la radiation de la société du registre du commerce, peu important que ladite société soit en sommeil.
Il s’en évince qu’il importe peu que la SNC [3] n’ait eu aucune activité réelle en Suisse après son immatriculation, la seule inscription au registre du commerce suisse justifiant alors le versement de cotisations sociales.
En ce qui concerne le subsidiaire de Monsieur [B] [U], il convient de relever comme le souligne l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] que le droit d’option qui permet aux frontaliers de rester affiliés à l’assurance maladie française ou de faire le choix d’un rattachement à l’assurance maladie suisse ne concerne précisément que l’assurance maladie et que cela n’a rien à voir avec la question des cotisations sociales dont il était redevable.
L’URSSAF ayant calculé les cotisations sociales appelées sur la base de revenus nuls, il s’ensuit qu’il convient de valider la contrainte pour son montant actualisé de 3 503 euros.
— sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », de sorte que la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile.
En l’espèce, Monsieur [B] [U] soutient que la situation lui a causé un préjudice en raison du refus d’affiliation qui lui a été opposé par la CPAM Rhône-Alpes, qui a entraîné le blocage de sa carte vitale et s’est avéré être un parcours du combattant pour restaurer ses droits.
Or, force est de constater que Monsieur [B] [U] n’apporte pas de preuves permettant d’objectiver la réalité de son préjudice et qu’en tout état de cause l’URSSAF ne saurait être tenue pour responsable de ce prétendu préjudice dès lors qu’elle a régulièrement appelé des cotisations sociales qui lui étaient dues.
Monsieur [B] [U] sera donc débouté de ce chef de demande.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [B] [U] n’étant pas fondée, il convient de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de le condamner par contre à verser de ce chef à l’URSSAF la somme de 300 euros.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 18 avril 2024 signifiée en date du 22 avril 2024, telle que formée par Monsieur [B] [U] ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure du 22 novembre 2023 ;
VALIDE la contrainte établie le 18 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 3 503 (TROIS MILLE CINQ CENT TROIS) euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2020, ainsi que les régularisations 2021 et 2022 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 3 503 (TROIS MILLE CINQ CENT TROIS) euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2020, ainsi que les régularisations 2021 et 2022, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 13 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 avril 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 300 (TROIS CENTS) euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le neuf avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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