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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E7SX
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 70E
[A] CharlesLENOBLE
[L] [U] [N] née [Y]
[M] [J] [N] épouse [C]
[T] [P] [E] [N] épouse [G]
C/
SCCV REIMS PONT DE VESLE
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 10 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [A] [N]
11 rue des Pommes
08130 TOURTERON
représenté par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Madame [L] [U] [N] née [Y]
11 rue des Pommes
08130 TOURTERON
représenté par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Madame [M] [J] [N] épouse [C]
23 rue de la Prière
59144 ETH
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Madame [T] [P] [E] [N] épouse [G]
10 rue Léon Bourgeois
51420 CERNAY LES REIMS
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Défendeurs à l’incident
Demandeurs au principal
ET :
Société SCCV REIMS PONT DE VESLE
143 Boulevard Romain Rolland
75014 PARIS
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des débats et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes Dominique ROUSSEL, Ségolène JACQUEMET-POMMERON
— expédition à Me Bertrand RABOURDIN
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV REIMS PONT DE VESLE assure la maîtrise d’ouvrage d’une opération de construction, dénommée RIVE DE VESLE comportant l’implantation de plusieurs constructions :
— Une résidence étudiante et une auberge de jeunesse ;
— Une résidence pour personnes âgées ;
— Des logements en accession ;
— Des logements en location ;
— Des locaux d’activités (commerces essentiellement) ;
— Un hôtel ;
— Un espace de coworking.
Elle a obtenu un permis de démolir suivant arrêté du maire de REIMS du 26 novembre 2018.
Préalablement, la société SCCV REIMS PONT DE VESLE a initié une procédure préventive de référé au contradictoire de l’ensemble des avoisinants à l’encontre des propriétaires avoisinants, en ce compris Mesdames [N] [L], [G] [S], [Z] [K], [C] [M] et Messieurs [H] [B], ainsi que [A] et [X] [N] propriétaires des parcelles IN n°54, de divers intervenants à l’acte de construction, et de divers concessionnaires de réseaux.
Suivant ordonnance rendue le 8 août 2019 par le Juge des référés, une expertise préventive a été ordonnée et confiée à Monsieur [O] [D], remplacé par Monsieur [R] suivant ordonnance rendue le 27 août 2019
***
Par acte de commissaire de justice en date des 9 et 13 janvier 2025, Monsieur [N] [A], [F], Madame [C], née [N] [M], [J] et Madame [G], née [N] [S], [P], [E] ont assigné la SCCV REIMS PONT DE VESLE aux fins de voir ordonner sous astreinte à la SCCV REIMS PONT DE VESLE d’engager les travaux de réfection du mur mitoyen avec la parcelle du 18, rue du Colonel Fabien leur appartenant.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 26 juin 2025, la SCCV REIMS PONT DE VESLE demande au Juge de la mise en état de surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R], et de réserver les dépens.
Les consorts [N] n’ont pas conclu sur l’incident.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est en outre de droit constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une mesure d’expertise préventive a été ordonnée par ordonnance de référé du 8 août 2019 ; dans ce cadre, de nouvelles opérations d’expertise sont prévues et toujours en cours à ce jour, aux fins notamment d’examiner les doléances des demandeurs.
L’expert devant se prononcer sur les désordres allégués par les demandeurs dans le cadre de la présente instance, il est clair que les opérations d’expertise et leurs conclusions sont de nature à éclairer le Tribunal, et sont susceptibles d’avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Par suite, il apparait d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Par ailleurs, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par Monsieur [R] de son rapport d’expertise, en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 8 août 2019 ;
ORDONNONS parallèlement la radiation de l’affaire, étant rappelé que le sursis à statuer est interruptif de prescription ;
DISONS que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente ;
RESERVONS les dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 10 Octobre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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