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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 13 janv. 2025, n° 20/08241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/08241 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VMLJ
Notifiée le :
Grosse + copie à :
Maître [K] [L] de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES – 796
Maître [G] [O] de la SELARL [O] & ASSOCIES – 1081
Maître [J] BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Copie à :
Expert
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 13 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
A.S.L. [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE l’OUEST LYONNAIS, anciennement dénommée CONFORT CONSTRUCTIONS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
prise en la personne de son représentant légal
prise en son établissement en France sis sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 21 novembre 2020 par laquelle l’ASL [Adresse 5] demande à la société CONFORT CONSTRUCTION, devenue CONSTRUCTIONS DE L’OUEST LYONNAIS, et à son assureur LES SOUCRIPTEURS LLOYD’S DE LONDRE, devenue LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, l’évaluation par expertise judiciaire de désordres de construction affectant deux maisons jumelées vendues en état futur d’achèvement et livrées en novembre et décembre 2019 ;
Vu les conclusions notifiées les 20 avril 2021, 19 avril et 31 octobre 2024 par l’ASL et tendant au versement d’une provision de 57.435,10€ sur les travaux de reprise du chemin, subsidiairement à la réalisation de tels travaux sous astreinte, en tout état de cause, à la réalisation d’une expertise aux frais des défendeurs pour s’assurer de la conformité des travaux et au paiement d’une provision de 10.000€ sur la réparation des préjudices subis et d’une indemnité de 8000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2024 par la société CONSTRUCTIONS DE L’OUEST LYONNAIS et tendant au rejet des demandes de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la réalisation des travaux de reprise par ses soins, subsidiairement à la limitation du coût de l’indemnité provisionnelle, en tout état de cause à la limitation de la mission d’expertise, sur la pertinence de laquelle elle s’en remet, et sa mise à la charge financière de la demanderesse ;
Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2024 par la société LLOYD’S tendant au rejet des demandes de provision, de travaux et d’expertise et au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été invitées à développer oralement leurs conclusions à l’audience du 25 novembre 2024 ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
L’article 1228 dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’ASL déplore l’existence de désordres affectant le chemin d’accès, constitué de gravier concassé inadapté à la pente, et le mur en pisé mitoyen où sont apparus des fissures et un décollement du crépi. Elle a fait constater les désordres par huissier de justice le 4 septembre 2020 et, par courrier recommandé du 17 septembre 2020, a mis la société CONSTRUCTIONS DE L’OUEST LYONNAIS en demeure de reprendre le chemin d’accès. Elle fait valoir que cette société a participé à l’obtention d’un permis de construire modificatif le 16 mars 2021, prévoyant un revêtement du chemin d’accès en enrobé, mais qu’elle n’a jamais repris les travaux malgré les négociations menées pendant 3 ans. Elle rappelle que l’expert de l’assureur dommages ouvrage LLOYD’S a également constaté les dégradations du chemin d’accès, « de nature à compromettre à moyen terme l’accessibilité ». Se fondant à la fois sur l’obligation de délivrance et sur la garantie décennale, elle réclame les montants des travaux de tranchée et de réfection du chemin conformément à des devis de 8202,70€ et de 49.232,40€ TTC en date des 14 et 13 juin 2024. Elle estime son préjudice de jouissance à la somme de 10€ par jour pendant 5 ans et ses frais matériels à ceux du constat d’huissier, à quoi s’ajoute un préjudice moral.
La société CONSTRUCTIONS DE L’OUEST LYONNAIS indique qu’elle ne conteste pas la nécessité de reprendre le chemin d’accès. Elle critique le montant des devis, mais affirme ne pas avoir réussi à obtenir des devis de montant inférieur. Elle se déclare en revanche prête à faire les travaux à la fin de la période hivernale, soit sous 4 mois, et sollicite que cela soit simplement constaté, subsidiairement ordonné aux bons soins des entreprises de son choix. Elle demande à défaut la limitation de la provision à la somme de 32.635,06 € correspondant aux premiers devis obtenus. Elle estime que les divers préjudices ne peuvent être déterminés que par expertise. Elle accepte également de payer les frais d’une expertise qui porterait sur le contrôle de ses travaux sur le chemin d’accès après achèvement.
La compagnie LLOYD’S conteste l’inclusion du chemin d’accès dans l’assiette de l’assurance dommages ouvrage, le caractère décennal du désordre le rendant éligible à ses garanties et la démonstration des préjudices. Elle s’en remet à la justice sur la désignation d’un expert judiciaire, dont la mission ne peut porter que sur les désordres actuels avant travaux et non sur un travail de maîtrise d’oeuvre.
Sur ce :
La société CONSTRUCTIONS DE L’OUEST LYONNAIS admet ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles en livrant un chemin en matériau concassé qui s’est rapidement raviné à la faveur du ruissellement. Le sinistre dure depuis 2020 sans pour autant que des travaux aient été effectués par ses soins alors qu’un permis de construire a été obtenu pour un chemin en enrobé, mais il convient de prendre acte de son offre d’exécution, qui a pu jusqu’à présent se heurter à un désaccord avec la partie adverse sur les modalités et la prise en charge financière.
Il sera en conséquence ordonné à la société CONSTRUCTIONS DE L’OUEST LYONNAIS, à titre conservatoire, d’exécuter ou de faire exécuter la reprise du chemin d’accès selon les modalités prévues aux termes du permis de construire du 16 mars 2021, subsidiairement des devis des 13 et 14 juin 2024 des sociétés HCTP et SERIO TP dont le contenu n’est pas critiqué en dehors du montant, avant le 30 avril 2025, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de cette date et pendant 4 mois.
Une expertise sera ordonnée afin de mesurer les préjudices subis depuis l’apparition du désordre. Cette mesure s’effectuera donc sur la base d’une constatation de l’état du chemin, avant puis après travaux précédemment ordonnés, de façon à s’assurer de l’existence d’un désordre, puis à vérifier la disparition de tout préjudice matériel. La consignation de 2000€ sera acquittée par la société CONSTRUCTIONS DE L’OUEST LYONNAIS, la réalité du désordre apparaissant acquise de sorte qu’il est permis de déroger à la mise habituelle de cette consignation à la charge du demandeur – jurisprudence qui n’obéit à aucune règle écrite. La société LLOYD’S, dont la garantie est contestée et n’est pas défendue par la société CONSTRUCTIONS DE L’OUEST LYONNAIS, ne sera pas mise à contribution à ce stade.
Les préjudices nés de la dégradation du chemin sont difficiles à apprécier dans leur ampleur, dans la mesure où cette dégradation est progressive et a pu faire l’objet d’une reprise partielle et temporaire par la société CONSTRUCTIONS DE L’OUEST LYONNAIS. Une expertise contradictoire étant de nature à permettre d’affiner les demandes de provision sollicitées à ce titre, celles-ci seront réservées jusqu’au dépôt du rapport, de même que la demande de provision pour travaux dans l’éventualité où de nouveaux travaux resteraient à exécuter.
Les demandes formées au titre de l’article 700 et les dépens seront également réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
ENJOIGNONS à la société CONSTRUCTIONS DE L’OUEST LYONNAIS, après constatations effectuées par l’expert ci-dessous désigné, de réaliser ou de faire réaliser les travaux prévus au permis de construire modificatif délivré le 16 mars 2021, subsidiairement devisés par les sociétés HCTP et SERIO TP, et ce sous astreinte provisoire de 200€ par jour de retard à compter du 30 avril 2025 et pendant 4 mois,
DESIGNONS Monsieur [I] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 7], en vue d’accomplir la mission suivante :
— Consulter tout document utile transmis par les parties et se rendre sur les lieux [Adresse 4] après les y avoir convoquées, avant réalisation des travaux de reprise précédemment ordonnés
— Faire toutes constatations utiles sur le désordre de chemin d’accès, donner sa date d’apparition et se prononcer sur une éventuelle impropriété de l’ouvrage à destination
— Se rendre de nouveau sur les lieux après la réalisation des travaux et se prononcer sur la persistance d’un désordre, indiquer au besoin les travaux nécessaires pour y remédier en précisant leur coût et leur durée
— Donner tous les éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par l’ASL en raison du chemin d’accès et en proposer une évaluation chiffrée
— Apprécier les responsabilités de ces préjudices.
DISONS que la société CONSTRUCTIONS DE L’OUEST LYONNAIS devra consigner la somme de 2000€ avant le 15 février 2025 et que, à défaut, l’expertise sera caduque,
DISONS que l’expert commencera ses travaux dès qu’il sera tenu informé par le greffe du paiement de la consignation,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 juin 2025,
RESERVONS les demandes de provisions, les demandes au titre de l’article 700 et les dépens,
REJETONS toute autre demande,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2025 pour le suivi des opérations d’expertise et DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 9 avril 2025 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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