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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00061 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5V
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00187
N° RG 24/00061 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5V
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [H] [F], Assesseur employeur
— [J] [N], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [V], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00061 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5V
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 mai 2023, Madame [B] [U] transmettait au Centre national des soins à l’étranger une demande préalable d’autorisation d’une opération de la scoliose de sa fille [M] [L] en Allemagne sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [E] en date du 19 mai 2023 indiquant que la jeune patiente souffrait d’une scoliose dorso-lombaire avec rotation et qu’elle nécessitait une spondylodèse par voie ventrale réalisable en Allemagne alors que la France n’offrait qu’une réduction-arthrodèse par voie postérieure.
Le 08 juin 2023, le Centre national des soins à l’étranger refusait de faire droit à la demande de Madame [B] [U] pour sa fille dans la mesure où un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité peut être obtenu dans un délai acceptable en France.
Le 03 juillet 2023, Monsieur [L] [A], époux de Madame [B] [U] et père d'[M] [L], écrivait un courriel à destination du Professeur [O], chirurgien au sein de l’AP-HP, pour lui demander de justifier que la spondylodèse par voie ventrale n’était pas réalisable en France après avoir exposé qu’il avait plus confiance dans la technique du Professeur allemand et que l’alchimie entre sa fille et le Professeur [T] était meilleure qu’avec le Professeur [C].
Le 07 juillet 2023, le Professeur [O] répondait que la chirurgie était indiquée pour sa fille mais que ce n’était pas tant la technique (ventrale ou dorsale) qui importait que le programme de correction-fusion ce qui distinguait les pratiques françaises incluant la courbure principale et la contre-courbure de compensation des pratiques allemandes n’incluant que la courbure principale.
Le 11 juillet 2023, [M] [L] était opérée en Allemagne par voie ventrale.
Le même jour, le Professeur [O], chirurgien au sein de l’AP-HP, répondait à Madame [B] [U] qu’il déconseillait une opération par voie ventrale et qu’il conseillait plutôt une opération par voie postérieure.
Le 27 juillet 2023, Madame [B] [U] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 04 octobre 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse car un traitement identique ou présentant le même degré était disponible dans un délai acceptable en France.
Le 01 décembre 2023, Madame [B] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’un refus de prise en charge de soins effectués en Allemagne.
Le 17 juillet 2024, la [5] concluait au débouté de la requérante.
Le 24 octobre 2024, Madame [B] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la prise en charge par la [5] les soins prodigués à [M] [L] en Allemagne courant juillet 2023 et à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
N° RG 24/00061 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5V
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [B] [U].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 160-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les Caisses d’assurance maladie ne peuvent prendre en charge les soins programmés à l’étranger que lorsqu’ils ont fait l’objet d’une autorisation préalable de remboursement qui ne peut être refusée si l’assuré démontre que la prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française, que les soins envisagés sont appropriés à l’état de santé du patient et qu’un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état de santé actuel du patient et de l’évolution probable de son affection ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [B] [U] échoue à rapporter la preuve que sa fille ne pouvait pas bénéficier d’un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité dans un délai acceptable en France dans la mesure où il ressort des pièces produites par la demanderesse que sa fille pouvait se faire opérer sans délai au sein des Hôpitaux Universitaires de [Localité 7] par le Professeur [C] dans le cadre d’un traitement présentant même de meilleurs résultats à savoir une opération par voie postérieure comme cela ressortait d’un mail du Professeur [O] en date du 11 juillet 2023 ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que le choix effectué par Madame [B] [U] de faire opérer sa fille en Allemagne par voie ventrale relève non pas du meilleur choix médical pour sa fille mais d’un choix médical fondé sur une confiance plus forte accordée au Professeur allemand et sur la croyance que la voie ventrale serait plus bénéfique pour sa fille qu’une opération par voie dorsale ;
Attendu que dans la mesure où Madame [B] [U] ne rapporte nullement la preuve que sa fille ne pouvait pas bénéficier d’un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité en France dans un délai acceptable et qu’en plus il ressort des pièces qu’elle produit elle-même au débat que son choix est fondé non pas sur des raisons médicales mais sur des raisons irrationnelles de confiance envers le corps médical, la juridiction de céans ne peut que rappeler à la demanderesse que la [5] n’a pas vocation à financer les hôpitaux allemands et qu’il lui appartient donc de supporter le coût de son choix irrationnel sur le plan médical puisque contraire à l’avis même du Professeur [O] de l’AP-HP qu’elle a sollicité ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [B] [U] de sa prétention à voir prendre en charge les frais liés à l’opération programmée de sa fille [M] [L] en date du 11 juillet 2023 réalisée en Allemagne.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
N° RG 24/00061 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5V
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [B] [U] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [B] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [B] [U] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [B] [U] ;
DÉBOUTE Madame [B] [U] de sa prétention à voir prendre en charge les frais liés à l’opération programmée de sa fille [M] [L] en date du 11 juillet 2023 réalisée en Allemagne ;
CONDAMNE Madame [B] [U] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [B] [U] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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