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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NGUEMA CONSTRUCTION, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, SAS AEQUO, S.A.S. RUTO ARCHITECTES, Société Mutuelle des Architectes Français assurances, S.A.R.L. ESTAIT, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00172 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6AS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [C] [X], demeurant 1958 route de la Force – 24140 EYRAUD CREMPSE MAURENS
Madame [E] [P] épouse [X], demeurant 1958 route de la Force – 24140 EYRAUD CREMPSE MAURENS
Tous deux représentés par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSES
S.A.S. RUTO ARCHITECTES, dont le siège social est sis 36 rue Neuve – 33000 BORDEAUX,
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
Société Mutuelle des Architectes Français assurances, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75856 PARIS
défaillante
S.A.R.L. NGUEMA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 1 bis Allée Pierre Derruppé – 33520 BRUGES
défaillante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis 29 rue de Bassano – 75008 PARIS
représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A.R.L. ESTAIT, dont le siège social est sis 1, Lieudit Vignon – 33230 LAGORCE
défaillant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Maître Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître LEFORUNIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2021, les époux [X] ont conclu un contrat d’architecture avec le cabinet Ruto Architectes, portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 1292 route de la Muscadelle à Sadillac (24500).
Le permis de construire a été accordé le 22 juillet 2022.
La SARL Nguema Construction, assurée auprès de la société Mic Insurance, s’est vue confier la majorité des lots (maçonnerie, charpente, bardage, menuiseries extérieures, plâtrerie, carrelage, piscine) selon devis en date du 14 septembre 2022.
Selon deux devis en date du 22 décembre 2022, les lots électricité et plomberie ont été confiés à la SARL Estait, assurée auprès de la société Maaf Assurances.
Les époux [X] s’étant plaint d’une absence de suivi des travaux par l’architecte et de la survenance de nombreux désordres, ils ont sollicité leur assureur de protection juridique qui a missionné un expert. Un rapport a été établi en date du 20 novembre 2024, retenant la responsabilité de l’architecte et des sociétés Nguema Construction et Estait.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, par actes des 26, 29 et 30 septembre, et 2 octobre 2025, les époux [X] ont fait assigner la SAS Ruto Architectes et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SARL Nguema Construction et son assureur, la SA Mic Insurance Company, la SARL Estait et son assureur, la SA Maaf Assurances, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres, déterminer les responsabilités et fixer le coût des travaux de reprise. Ils sollicitaient en outre la condamnation in solidum de la société Ruto Architectes et de la société Nguema Constructions à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025, par conclusions notifiées le 3 décembre 2025, les époux [X] maintiennent leurs demandes et s’opposent à la demande de mise hors de cause de la Maaf, faisant valoir qu’elle est bien l’assureur de responsabilité civile de la société Estait, dont la responsabilité a été retenue par l’expert amiable.
***
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2025, la SAS Ruto Architectes demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
juger qu’elle ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise formulée par monsieur et madame [X] ;juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés par monsieur et madame [X] ;rejeter les demandes formées par monsieur et madame [X] à son encontre ;juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles qui seront réservés.
***
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2025, la SA Mic Insurance Company ès qualités d’assureur de la SARL Nguema Construction demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par les requérants, sous les protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables ;ordonner que les opérations d’expertise fonctionnent aux frais avancés de monsieur et madame [X] ;rejeter la demande de condamnation formée par les époux [X] au titre des frais irrépétibles ;réserver les dépens.
La SA Mic Insurance Company expose notamment que la SARL Nguema Construction est assurée auprès d’elle par un contrat n°88456ZJ, à effet du 1er mai 2020 et toujours en cours, pour l’activité 12-Maître d’oeuvre TCE, qui ne correspond manifestement pas à son rôle sur le chantier des époux [X].
***
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2025, la SA Maaf Assurances demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
débouter les demandeurs de leurs réclamations en organisation d’expertise judiciaire en sa présence ;la déclarer hors de cause ;condamner les demandeurs aux dépens.
La SA Maaf Assurances expose que le contrat souscrit auprès d’elle par la société Estait vise à garantir sa responsabilité civile décennale de même que sa responsabilité civile professionnelle. Elle soutient que les travaux n’étant ni terminés ni soldés ni réceptionnés, aucune garantie résultant de ce contrat d’assurance n’est susceptible d’être mobilisée.
***
La Mutuelle des Architectes Français (MAF), assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La SARL Nguema Construction et la SARL Estait, assignées par remise à étude dans les formes prévues par l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport établi par monsieur [D] de la société Elex, en date du 20 novembre 2024, (pièce 19 des demandeurs) que l’ouvrage en cause présente un certain nombre de désordres, en particulier au niveau :
— de la porte du cellier,
— des chassis fixes du dégagement (défaut d’alignement des doublages en BA13),
— de la terrasse béton (rétention d’eau),
— du bandeau bois de la façade arrière et de la jonction entre le bardage et les avant toits en façade avant,
— des seuils sous menuiseries,
— de l’entrée d’air et de la ventilation (absence de percement dans le plancher hourdis),
— de l’arête en placo du plafond,
— de la plomberie (absence de raccordement des douches au réseau d’évacuation),
— de la pose de la faïence,
— des sols en béton ciré,
— de la porte du garage, non conforme aux plans qui prévoyaient une porte tiercée,
— de la piscine (les tuyaux du système de filtration touchent les parois du garage et entraînent des vibrations perceptibles dans le dégagement et les chambres des enfants),
— de l’habillage de la sous-face du plancher hourdis au niveau de la terrasse extérieure (ni prévu ni chiffré lors de l’étude par le cabinet d’architecte),
— de l’habillage de l’encadrement des coffres des volets roulants et de la porte d’entrée.
L’expert retient la responsabilité de l’architecte, de la société Nguema Construction et accessoirement de la société Estait, selon les désordres.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Maaf Assurances
La société Maaf Assurances ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL Estait. La responsabilité de cette dernière a été retenue par l’expert amiable.
Il est prématuré à ce stade de vouloir déterminer si l’ouvrage a ou non été réceptionné et était en l’état de l’être, et quelles garanties sont susceptibles de pouvoir être mobilisées.
La demande de mise hors de cause de la Maaf sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l’exécution provisoire.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SA Maaf Assurances de sa demande tendant à être mise hors de cause ;
Ordonne une expertise portant sur la maison individuelle édifiée sur le terrain appartenant à monsieur et madame [X], situé 1292 route de la Muscadelle à Sadillac (24500) ;
Désigne à cet effet monsieur [M] [J] [6 avenue Ariane, 33700 Mérignac – tel portable : 0689670891 – tel fixe : 0556481025 – courriel : [M].[J]@exaedre.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si l’immeuble présente les désordres, malfaçons ou non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport d’expertise amiable en date du 20 novembre 2024,dans l’affirmative, les décrire précisément, en indiquer la ou les causes, en décrire les conséquences,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,fixer selon les usages habituels la date prévisible d’achèvement des travaux,rechercher la cause de l’éventuel retard dans l’achèvement des travaux,examiner le contrat d’architecte et indiquer les éventuels manquements de la part du maître d’oeuvre dans sa mission et les conséquences qui en résultent,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou non conformités contractuelles et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,chiffrer le cas échéant l’augmentation du coût de la construction par rapport au prix convenu,proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans les devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat,donner son avis sur le préjudice subi par monsieur et madame [X], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur et madame [X] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 800 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le quinze janvier ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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